Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er septembre 2020 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 20/01511
APPELANTE
La société anonyme d'habitations à loyer modéré dénommée « TROIS MOULINS HABITAT » agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
INTIMÉE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2020, remise à personne présente à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président
Mme Marie MONGIN, Conseiller
Mme Anne-Laure MEANO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la société anonyme d'habitations à loyer modéré Trois Moulins Habitat a loué à Mme [U] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], ainsi qu'un emplacement de stationnement moyennant un loyer mensuel initial de 627,92 euros, outre 24,48 euros de provision pour charges et 56,57 euros pour la location d'un box double.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la société Trois Moulins Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 179,02 euros au titre des loyers et charges échues au mois d'octobre 2019 inclus.
Par acte d'huissier du 18 février 2020, la société Trois Moulins Habitat a fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin d'obtenir la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de Mme [J] et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation.
Par jugement du 1er septembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
- Déclare l'action recevable,
- Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 25 juillet 2019 entre la société Trois Moulins Habitat, d'une part, et Mme [J], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] et l'emplacement de stationnement, sont réunies à la date du 25 janvier 2020,
- Condamne Mme [J] à verser à la société Trois Moulins Habitat la somme de 284,34 euros (décompte arrêté au 29 juin 2020, terme du mois de mai 2020 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Autorise Mme [J] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une première mensualité de 150 euros, puis en une seconde mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
- Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement,
- Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, qu'à défaut pour Mme [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société Trois Moulins Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, que Mme [J] soit condamnée à verser à la société Trois Moulins Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédure civiles d'exécution,
- Condamne Mme [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- Déboute la société Trois Moulins Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2020 et signifiée à l'intimée par acte d'huissier du 7 décembre 2020 délivré à domicile, la société Trois moulins Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2020, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Trois Moulins Habitat en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 1er septembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à la société Trois Moulins Habitat la somme de 284,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 juin 2020 (échéance de mai 2020 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du jugement et suspendu les effets de l'acquisition de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement à Mme [J],
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée aux baux conclus les 25 juillet 2019 (bail habitation et emplacement de stationnement) de l'immeuble sis [Adresse 1], subsidiairement prononcer, à effet de la date de l'assignation, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues et défaut de justification de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs,
- ordonner l'expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement et de l'emplacement de stationnement situés [Adresse 1] au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner Mme [J] à payer à la société Trois Moulins Habitat au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 5 121,50 euros selon décompte actualisé en date du 22 décembre 2020, terme du mois de novembre 2020 inclus, après déduction des frais faisant double emploi avec les dépens, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la délivrance de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, sans préjudice de tous autres dus,
- préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [J] à payer à la société Trois Moulins Habitat une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clefs,
- condamner Mme [J] à payer à la société Trois Moulins Habitat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pautonnier et associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 25 novembre 2019, de l'assignation en date du 18 février 2020 de la dénonciation à la préfecture, la signification du jugement dont appel en date du 1er septembre 2020.
Mme [J] n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022.
SUR CE,
Considérant que la société Trois moulins habitat fonde sa demande d'infirmation du jugement entrepris sur le fait que le premier juge aurait à tort déduit de la somme due par Mme [J] la somme de 4 670,51 euros correspondant à des frais injustifiés ou inclus dans les dépens ;
Que l'appelante mentionne dans son bordereau de pièces, les pièces 8 et 9 dénommées « décomptes et avis d'échéances » et « mise en demeure 10 octobre 2019 et 24 mars 2020 » ; que ces pièces ne figurant pas dans le dossier de plaidoiries remis à la cour, il a été demandé à son conseil de les communiquer en cours de délibéré, ce qui n'a pas été fait ;
Que dans ces conditions, la cour ne peut apprécier le bien fondé de l'argumentation de la société bailleresse dans sa critique du jugement entrepris, lequel a constaté le jeu de la clause résolutoire et suspendu celle-ci en raison de la modicité de la dette locative et dit qu'à défaut de paiement de cette dette et des loyers et charge courants, la clause résolutoire reprendrait son plein effet ;
Que dans ces conditions le jugement sera confirmé ;
Que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Dit que la société Trois moulins habitat supportera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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