Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNWO
CARSAT BRETAGNE
C/
CPAM DES COTES D'ARMOR
Société [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 18/01299
****
APPELANTE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M.[D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M.[D] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
LA SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marjorie DELAUNAY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 septembre 2018, M. [Y] [J], vétérinaire salarié de la société [7] (la société) a rempli une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 27 janvier 2018 mentionnant une « épicondylite du coude gauche, tendinopathie supra épineux ».
Par lettre du 13 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 17 août 2018, a rejeté ses demandes relatives à la contestation du caractère professionnel de la maladie.
Le 25 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
Sur la demande d'annulation de la décision de prise en charge de la maladie,
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité ;
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
- dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent ;
- déclaré recevable la demande de la société ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 mars 2022 à 15 heures, le présent jugement valant convocation, pour débats au fond sur la demande d'inscription au compte spécial ;
- réservé la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la CARSAT) le 21 janvier 2022 et à la société le 24 janvier 2022.
Par déclaration adressée le 27 janvier 2022, la CARSAT a interjeté appel du jugement. En déclarant intimer la société et la CPAM, la CARSAT indique que les chefs du jugement qu'elle critique sont les suivants :
Sur la demande d'inscription au compte spécial :
- dit n'y avoir lieu à se déclarer incompétent ;
- déclare recevable la demande de la société.
Par ordonnance du 8 mars 2022, le magistrat chargé de l'instruction des affaires a décerné injonction de conclure aux parties et fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 17 mai 2022.
Par ses écritures déposées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la CARSAT demande à la cour de :
A titre liminaire : sur la répartition légale des compétences entre les organismes de la branche AT/MP,
- constater que la décision de prise en charge n'a ni pour objet, ni pour effet, d'affecter les dépenses de la maladie en vue de la tarification ;
- constater que l'affectation des dépenses des maladies professionnelles sur le compte des employeurs est une question de tarification relevant de la compétence exclusive des CARSAT et de leurs prérogatives légales ;
Sur la demande d'inscription sur le compte spécial,
A titre principal,
- constater que les litiges relatifs à l'affectation des dépenses des maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désignée par l'article L.311-16 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des différends relatifs aux décisions des CARSAT 'concernant la fixation du taux de cotisation';
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a violé la loi, en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société ne justifie pas de l'existence d'une décision de la CPAM des Côtes d'Armor qui lui ferait grief sur l'imputation des dépenses de la maladie professionnelle ;
- constater également que la société CPAM des Côtes d'Armor a porté son action en justice contre la CPAM Côtes d'Armor (sic) qui n'est pas compétente pour l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle pour la tarification et ne peut légalement discuter le bien-fondé de sa demande d'inscription sur le compte spécial ;
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a violé la loi, en disant recevable la demande d'inscription sur le compte spécial.
Par ses écritures parvenues déposées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil, la société demande à la cour de:
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 décembre 2021 en ce qu'il a, sur la demande d'inscription au compte spécial :
* dit n'y avoir lieu de se déclarer incompétent ;
* déclaré recevable la demande de la société ;
- condamner la CARSAT à verser à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées à l'audience, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant, la CPAM demande à la cour de :
A titre liminaire : la répartition légale des compétences entre les organismes de la branche AT/MP
- constater que la décision de prise en charge n'a ni pour objet ni pour effet d'affecter les dépenses de la maladie en vue de la tarification ;
- constater que l'affectation des dépenses de maladie professionnelle sur le compte des employeurs est une question de tarification relevant de la compétence exclusive des CARSAT et de leurs prérogatives légales ;
Sur la demande d'inscription sur le compte spécial
A titre principal
-constater que les litiges relatifs à l'affectation des dépenses des maladies professionnelles relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel d'Amiens désigné à l'article L. 311-16 du code de l'organisation pour connaître des différends relatifs aux décisions des CARSAT « concernant la fixation du taux de cotisations » ;
-infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a violé la loi en se reconnaissant compétent pour connaître de la demande d'inscription sur le compte spécial ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société ne justifie pas de l'existence d'une décision de la caisse qui lui ferait grief sur l'imputation des dépenses de la maladie professionnelle ;
- constater également que la société a porté son action en justice contre la caisse qui n'est pas compétente pour l'affectation des dépenses de maladie professionnelle pour la tarification et ne peut légalement discuter le bien-fondé de sa demande d'inscription sur le compte ;
-infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui a violé la loi, en disant recevable la demande d'inscription sur le compte spécial.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence d'appel principal ou incident, sont irrévocables les dispositions du jugement par lesquelles la société employeur a été déboutée de sa demande d'inopposabilité de la maladie dont s'agit.
Reste donc en litige la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial
S'il n'est pas contesté qu'à l'origine la société n'avait dirigé sa demande d'inscription sur le compte spécial qu'à l'encontre de la CPAM, force est bien de constater que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande, en ce qu'elle n'avait pas été dirigée contre la CARSAT avait été régularisée au jour où les premiers juges ont statué, par l'intervention volontaire de cette dernière et ne pouvait donc prospérer.
Sur la compétence du pôle social pour statuer sur la demande subsidiaire
Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont, en application des articles L. 242-5, R. 241-1 et D. 241-6-4 du code de la sécurité sociale, tenues d'inscrire sur le compte de l'employeur la totalité des dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu par les caisses primaires d'assurance maladie sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci (Soc., 25 mai 2000, pourvoi n° 98-12.771, Bulletin civil 2000, V, n° 204 ; 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvoi n° 04-30.204).
La reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[Y] [J] emportant inscription des dépenses au compte de l'employeur, la société a intérêt à demander que les dépenses qui en résulteront soient inscrites au compte spécial. Il n'est ni allégué ni établi que cette demande serait sans objet, faute de dépenses à inscrire.
L'article D. 242-6-5, alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ».
L'article D.242-6-7, alinéa 4, du même code reprend : « les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites au compte spécial. »
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, pris pour l'application de ces textes prévoit que , « sont inscrites au compte spécial, ... les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...) 3° la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale. 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
S'il résulte de l'article L. 143-1, 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les litiges relatifs à la tarification des accidents du travail et maladie professionnelle et à l'inscription au compte spécial relèvent de la compétence des juridictions du contentieux technique (et plus particulièrement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail), la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, a donné lieu à une abondante jurisprudence de la Cour de cassation afin de fixer la frontière entre les compétences matérielles respectives des juridictions.
La question s'est surtout posée dans les litiges soumis à des juridictions du contentieux général où, subsidiairement à une contestation du caractère professionnel d'une affection et de l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle, par une caisse primaire d'assurance maladie, un employeur formait comme en l'espèce, une demande d'inscription au compte spécial de la dépense afférente à cette maladie, avant toute notification par une caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de son taux de cotisation.
L'arrêt cité par l'appelante selon lequel « il résulte des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-13 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige, que la prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites sur son compte » (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-18.477) ne répond pas à la question en litige qui est de désigner la juridiction ayant compétence d'attribution pour trancher la question de la tarification, soit plus précisément l'inscription au compte spécial.
Il ressort en revanche d'une jurisprudence bien établie, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur (2° Civ., 20 juin 2019, pourvoi 18-17.049 ; 2° Civ., 14 mars 2013, pourvoi n°12-17.766 ; 2° Civ.,16 décembre 2011, pourvoi 10-26.886).
La cour d'appel d'Amiens dispose, depuis le 1er janvier 2019, d'une compétence double en matière de sécurité sociale. Elle connaît :
- en appel, des décisions rendues par les tribunaux judiciaires, compétents en matière de sécurité sociale et d'aide sociale. Sa compétence est élargie aux décisions émanant des juridictions du ressort de la cour d'appel d'Amiens mais également à celles rendues par les juridictions du ressort de la cour d'appel de Douai ;
- en premier et dernier ressort, des litiges mentionnés au 4° de l'article L.142-2 du code de la sécurité sociale (devenu le 7° de l'article L. 142-1 depuis le 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019).
Ce texte est identique à celui de l'ancien article L. 143-1 du même code.
Quoiqu'il en soit, la compétence matérielle d'une juridiction s'apprécie à la date de l'introduction de la demande en justice, soit à la date de la saisine de la juridiction.
On ne saurait retenir de l'arrêt vanté par la CARSAT (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878) qu'il constituerait un revirement en ce que, comme elle le souligne elle même, est réaffirmé avec vigueur, au visa notamment des articles L.142-1, L. 142-2-4°, R. 242-6-5, la compétence de la cour d'appel spécialement désignée, dès lors que le recours de l'employeur s'exerce contre une décision de refus d'inscription des coûts moyens d'une maladie professionnelle au compte spécial.
Au cas particulier, la CARSAT ne se prévaut d'aucune production permettant de retenir qu'à la date du 25 octobre 2018 elle avait notifié à la société un taux de cotisation impacté par la reconnaissance la même année du caractère professionnel de la maladie de M. [J].
De fait, il n'est pas contesté qu'à la date du 25 octobre 2018, aucune notification de son taux de cotisation n'avait été adressée à l'employeur.
La CARSAT est mal fondée à conclure également à l'irrecevabilité de la demande d'inscription au compte spécial au motif que la commission de recours amiable n'a été saisie d'aucune réclamation.
La version qu'il convient de retenir de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qu'elle cite est celle qui était applicable au 25 octobre 2018: « Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. »
Or, à l'époque considérée, le litige relevait des dispositions de l'article L.143-1 précité du même code, en sorte qu'aucune irrecevabilité tirée pour des motifs d'ordre public de l'absence de saisine de la commission de recours amiable ne saurait prospérer.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a déclaré la demande d'inscription au compte spécial recevable et s'est déclaré compétent pour en connaître.
La décision entreprise sera confirmée en conséquence et les parties seront renvoyées en première instance pour qu'il soit statué sur les points non jugés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La CARSAT sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogée depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la CARSAT qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 2 décembre 2021 ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne à verser à la société [7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la cause devant les premiers juge pour qu'il soit statué sur les points non jugés :
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT