Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
Me Flora OLIVEREAU
Me Jacques SIEKLUCKI
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 357/22 RG 22/00912
n° Portalis DBVN-V-B7G-GR2X
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 29 mars 2022, RG 21/03225, n° Portalis DBYN-W-B7F-D7CD, minute n° 22/00039 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2729 3004 8087
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité d'assureur de la SAS JOLY TRAVAUX FORESTIERS
[Adresse 1]
représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant, SCP PRIETO-DESNOIX du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
SAS JOLY TRAVAUX FORESTIERS, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2824 5036 9652
[Adresse 3]
représentée par Me Flora OLIVEREAU, avocat au barreau de BLOIS
SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et agissant en qualité d'assureur responsabilité civile de l'EURL RANDEYNES, timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2729 3004 8087
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 15 avril 2022
' Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 12 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
La société Joly Travaux Forestiers, qui exerce une activité de travaux forestiers, est propriétaire d'un tracteur débusqueur de marque John Deere, assuré auprès de la société Monceau Générale Assurances.
Au cours d'un chantier mené conjointement entre la société Joly Travaux Forestiers et l'EURL Randeynes, l'engin forestier subissait un sinistre le 19 janvier 2021 à [Localité 4] (45) du fait de la chute d'un arbre qui lui causait d'importants dommages.
Un constat amiable était établi le 20 janvier 2021.
Selon une expertise amiable, contradictoire, réalisée par l'expert [U] [I] le 24 mars 2021, l'origine du dommage était identifiée comme étant la chute de l'arbre dans un axe différent de celui initialement préparé par les deux entreprises présentes sur le chantier, relevant que le défaut de l'état sanitaire de l'arbre, expliquant la déviation de sa trajectoire, n'était ni visible ni détectable avant la coupe, que le haubanage par le débusqueur avait une longueur inférieure à la hauteur de l'arbre, et que la responsabilité des deux entreprises, toutes deux qualifiées dans les travaux forestiers et ayant agit conjointement pour l'abattage de l'arbre paraît partagée.
Par acte en date du 13 décembre 2021, la société Joly Travaux Forestiers assignait devant le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé la société Monceau Générale Assurances afin de se voir allouer une provision d'un montant de 80'000 € hors-taxes à valoir sur sa créance définitive en application de sa garantie perte d'exploitation.
Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Blois statuant en référé condamnait la société Monceau Générale Assurances, prise en sa qualité d'assureur des deux entreprises présentes sur le chantier, à payer à la société Joly Travaux Forestiers une provision de 40'000 € à valoir sur la perte d'exploitation consécutive au sinistre survenu le 19 janvier 2021, ainsi que la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Blois statuant au fond.
Par déclaration déposée au greffe le 15 avril 2022, la SA Monceau Générale Assurances interjetait appel de cette ordonnance ; un nouvel appel était interjeté par cette société, en qualité d'assureur de l'EURL Randeynes. La jonction des deux procédures était ordonnée le 27 juin 2022 sous le numéro de répertoire RG 22/00912.
Par ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022, la SA Monceau Générale Assurances sollicite la réformation de la décision entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de l'EURL Randeynes sont sérieusement contestables, cette dernière n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de sa mission et de juger que la réalité d'une perte d'exploitation fait aussi l'objet de contestations sérieuses, et en conséquence de débouter la SAS Joly Travaux Forestiers de l'ensemble de ses demandes, et de lui allouer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions, la société Monceau Générale Assurances, en qualité d'assureur de la SAS Joly Travaux Forestiers sollicite l'infirmation de l'ordonnance, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la société Joly Travaux Forestiers irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande de provision ainsi qu'entre toutes ses prétentions dirigées à son encontre en qualité d'assureur de cette société, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2022, la société Joly Travaux Forestiers sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, mais son infirmation en ce qu'elle a limité la provision à hauteur de 40'000 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 80'000 € hors-taxes à valoir sur sa créance définitive en réparation de ses pertes d'exploitation, réclamant en outre le paiement de la somme de 2000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 29 mars 2022 en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture était rendue le 27 septembre 2022.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare, en tête du rappel des faits figurant dans ses écritures, que la société Joly Travaux Forestiers lui a déclaré un sinistre survenu le 19 janvier 2021, indiquant que, contrairement à ce que soutient cette société, seul le service sinistre Auto était destinataire du message électronique adressé par l'agence MGA de Mer, et non la direction de la compagnie MGA elle-même, semblant reprocher à son assuré de lui avoir, longtemps après, adressé une mise en demeure le 28 octobre 2021 en attirant son attention sur la perte d'exploitation alléguée et sur le péril qu'entraînait cette situation ;
Qu'il n'est donc ni contestable ni contesté que la société Joly Travaux Forestiers a signalé en temps utile le sinistre à son assureur, et que cet assuré n'est aucunement responsable des
dysfonctionnements internes de la compagnie MGA, laquelle se plaint aujourd'hui de ce que son agence de Mer aurait transmis le message à un service qui n'était pas compétent ;
Attendu, s'agissant de sa qualité d'assureur automobile de la SAS Joly Travaux Forestiers, que la société MGA invoque une contestation qu'elle prétend sérieuse au sens des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, estimant son obligation contestable au sens de celles de l'article 835 du même code, expliquant que la perte d'exploitation ne fait pas partie des garanties mobilisables puisqu'elle n'est pas prévue au contrat, prétendant qu'aucune stipulation dudit contrat ne serait invoquée par son adversaire ;
Qu'elle cite in extenso, le reproduisant dans ses écritures, le texte de la clause figurant sous le titre
« Article5 : Dommages causés au véhicule », lequel est suivi d'un sous-titre « A ' Garanties C4 et C5 : Accident du véhicule » , suivi d'un paragraphe intitulé « Section 5.1 : Objet de la garantie » et dont le texte est le suivant : « l'assureur garantit l'assuré contre les dommages subis par le véhicule assuré (et, s'il en est fait mention aux conditions particulières, par les équipements supplémentaires et le contenu) suivant la formule C4 ou C5 figurant aux conditions particulières » ;
Attendu que le texte de cette clause mentionne ainsi les dommages subis, sans aucune distinction entre dommages matériels et dommages immatériels, la société appelante ne produisant ni même n'invoquant aucune clause particulière excluant expressément les dommages immatériels tels que ceux dont se prévaut la société Joly Travaux Forestiers ;
Que cette clause, clairement rédigée, n'est sujette à aucune interprétation, le reproche adressé par la MGA à l'auteur de l'ordonnance querellée, selon lequel celui-ci a considéré, sans qu'il soit nécessaire selon lui d'interpréter les conditions générales et particulières de la police d'assurance, que les dommages immatériels n'étaient pas exclus, n'est pas fondé ;
Attendu que la partie appelante invoque le courrier électronique du 27 avril 2021, selon lequel elle a indiqué à la société Joly Travaux Forestiers que l'indemnisation du préjudice de perte d'exploitation ne pourrait être prise en charge aux termes d'un recours contre l'assurance de responsabilité civile de la société Randeynes ;
Que cette pièce, émanant de l'assureur lui-même, ne fait qu'établir d'une part qu'il considérait lors de sa rédaction qu'il y avait lieu de réaliser le calcul de la perte de marge brute subie par son assuré, d'autre part qu'il considérait que le litige pouvait relever de la responsabilité de son autre assuré, la société Randeynes, dont elle invoquait la responsabilité pleine et entière ;
Attendu ainsi que c'est à bon droit que le premier juge a pu considérer que la garantie de Monceau Générale Assurances n'est pas contestable en son principe au titre de l'une quelconque des deux polices d'assurance ;
Attendu en effet que si devaient être suivis les raisonnements de la compagnie appelante, laquelle se trouve être l'assureur de la victime du dommage immatériel invoqué, dont elle conteste le droit à indemnisation sur la base de son contrat, et celui d'une personne dont la responsabilité est engagée, la situation que revendique l'assureur aboutirait à l'absence totale d'indemnisation de son assuré, situation d'autant plus absurde que Monceau Générale Assurances intervient à un double titre, ce qui la place dans une position quasiment léonine, puisqu'elle serait amenée à plaider contre elle-même entre deux assurés, ce qui ne pourrait qu'aboutir à une situation de nature à les léser tous deux, vidant de sa substance le principe même de l'assurance ;
Que c'est à juste titre que la société Joly Travaux Forestiers considère qu'elle n'a pas à subir l'incapacité de la société Monceau Générale Assurances à trouver un consensus sur ses recours en interne ;
Attendu par ailleurs que le fait que la société Joly Travaux Forestiers avait sollicité à titre subsidiaire devant la juridiction des référés un renvoi devant la juridiction du fond ne constitue aucunement, contrairement à ce que prétend la partie appelante, un « aveu » de la reconnaissance de l'existence d'une contestation sérieuse, mais seulement la preuve de ce que l'assuré avait conscience de la complexité de la situation, sans qu'aucune conséquence particulière puisse être tirée de cette position ;
Attendu que le premier juge a relevé que, pour l'évaluation de la perte d'exploitation alléguée, la demanderesse versait aux débats une attestation de son expert-comptable en date du 11 janvier 2022, et les bilans des exercices 2018, 2019 et 2020, pièces jugées suffisantes pour établir la réalité du préjudice invoqué ;
Que l'attestation de l'expert-comptable évalue le manque à gagner à 465 € hors-taxes par jour, son notaire ayant pris le soin de faire la moyenne des trois derniers bilans pour procéder à cette évaluation, ce qui la rend d'autant plus crédible ;
Attendu que la cabine du débusqueur n'a été réparée que le 13 mai 2022, soit postérieurement à l'intervention de l'ordonnance critiquée, alors que le sinistre était survenu le 19 janvier 2021, soit 481 jours auparavant, soit 334 jours ouvrables, soit un total de 155'310 € hors-taxes ;
Attendu que la somme que réclame la société Joly Travaux Forestiers dans le cadre de son appel incident peut donc lui être allouée sans aucune crainte de voir la provision excéder le montant du préjudice ;
Qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS Joly Travaux Forestiers l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a limité la provision à revenir à la société Joly Travaux Forestiers à la somme de 40'000 €,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Condamne la SA Monceau Générale Assurances à payer à la SAS Joly Travaux Forestiers la somme de 80'000 € hors-taxes à valoir sur sa créance définitive en réparation de ses pertes d'exploitation,
Y ajoutant,
Condamne la SA Monceau Générale Assurances à payer à la SAS Joly Travaux Forestiers la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,