Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01105
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKLT
AFFAIRE :
Société ENEDIS
C/
Société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SIGMANN
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Janvier 2021 par le TJ
de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 19/04495
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre PINTAT de la SELEURL Pierre Pintat
Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre PINTAT de la SELEURL Pierre Pintat Avocat, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072 -
Représentant : Me Thomas WETTERER de l'AARPI WETTERER - CHARLES, Plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
APPELANTE
****************
1/ Société BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR SIGMANN
RCS 318 225 489
[Adresse 3]
[Localité 7]
2/ S.A. ALLIANZ IARD
RCS 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Françoise GICQUEL substituant Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport et Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 23 mai 2018, la société Enedis est intervenue pour remplacer le transformateur électrique HT/BT au niveau du poste « mairie » de la commune d'[Localité 7] (68).
Vers 10 heures 30, une surtension s'est produite sur le réseau de la société Boucherie Charcuterie Traiteur Sigmann, dont les locaux sont situés [Adresse 3].
Plusieurs biens matériels ont été endommagés à la suite de cette surtension.
Des opérations d'expertise amiable et contradictoire se sont tenues sur le site avec des représentants de la société Enedis, de la société Sigmann et de son assureur, la société Allianz.
Par acte du 19 avril 2019, la société Sigmann et la société Allianz, subrogée dans les droits de cette dernière, ont fait assigner la société Enedis devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir déclarer cette dernière responsable du sinistre et en conséquence de la voir condamner à payer à la société Allianz la somme principale de 55 611,13 euros et à la société Sigmann la somme principale de 11 558,94 euros.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré la société Allianz recevable en ses demandes dirigées contre la société Enedis,
- condamné la société Enedis à payer à la société Allianz la somme de 39 926,30 euros,
- condamné la société Enedis à payer à la société Sigmann la somme de 11 558,94 euros,
- condamné la société Enedis à payer à la société Allianz et à la société Sigmann, ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Enedis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Enedis à supporter les dépens avec recouvrement direct, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu que, remplissant les conditions de la subrogation légale des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, le recours subrogatoire de la société Allianz était recevable, dès lors que la société Sigmann avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Allianz prenant effet le 1er février 2017 et couvrant les dommages aux biens, parmi lesquels les dommages électriques et que l'assureur avait effectué deux virements à son assurée d'un montant total de 55 611,13 euros et agissait à l'encontre d'un tiers responsable.
Le tribunal a par ailleurs jugé que, l'article 12 du code de procédure civile prévoyant la faculté pour le juge de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux était applicable en l'espèce, dès lors que l'électricité est un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
Le tribunal a jugé que la société Enedis était responsable des dommages subis par la société Sigmann sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, compte tenu du rapport d'expertise du cabinet Elex concluant notamment que « cette surtension est consécutive à une erreur de câblage du technicien Enedis intervenu le 23 mai 2018 » ainsi que du rapport d'expertise du cabinet Gm Consultant indiquant que « la responsabilité de la société Enedis apparaît engagée ».
Il a estimé que le préjudice résultant des dommages matériels occasionnés par le sinistre ne pouvait être évalué à la somme de 67 170, 07 euros correspondant à l'estimation des dommages à partir de la valeur à neuf des produits, faute pour les demanderesses d'établir qu'il n'existait pas de marché de l'occasion permettant de se procurer des matériels présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que ceux endommagés. Il en a déduit que la valeur de remplacement devait être retenue concernant les biens à remplacer et que le préjudice total devait être évalué à la somme de 40 426, 30 euros, montant apparaissant de manière manuscrite sur le procès-verbal contradictoire signé au terme de la réunion d'expertise contradictoire du 3 juillet 2018 ainsi que dans le rapport d'expertise du cabinet Gm Consultant.
Le tribunal a ajouté qu'il y avait lieu de tenir compte de la franchise de 500 euros prévue à l'article 1245-1 du code civil, de sorte que la société Enedis devait être condamnée à payer, d'une part, la somme de 39 926, 30 euros à la société Allianz et, d'autre part, celle de 11 558, 94 euros à la société Sigmann, au titre des frais restés à sa charge, à savoir la franchise contractuelle et le coût de vétusté des objets endommagés s'agissant des biens à remplacer.
Par acte du 18 février 2021, la société Enedis a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 7 mai 2021, de :
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- rejeter les demandes formées par la société Allianz et son assuré à l'encontre de la société Enedis fondées sur un fondement contractuel,
- juger que le recours subrogatoire de la société Allianz ne répond pas aux conditions requises de l'article L 121-12 du code des assurances,
- cantonner toute condamnation qui pourrait intervenir à l'encontre de la société Enedis à un montant de 40 426,30 - 500 = 39 926,30 euros.
- débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes comme étant mal fondées et abusives,
En tout état de cause,
- condamner la société Allianz à verser à la société Enedis un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Allianz aux dépens.
Par dernières écritures du 3 août 2021, la société Allianz et la société Boucherie Sigmann prient la cour de :
- débouter la société Enedis de son appel, lequel est infondé,
- dire, en revanche, recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société Allianz à l'encontre du jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- dire que la société Enedis est responsable du sinistre survenu le 23 mai 2018 dans les locaux de la société Sigmann,
- réformer le jugement entrepris et condamner la société Enedis à régler à la société Allianz, prise en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de la société Sigmann, la somme de 55 611,13 euros,
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a alloué à la société Sigmann la somme de 11 558,94 euros,
- condamner également la société Enedis à régler aux requérantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, l'indemnité qui leur a été allouée de ce chef en première instance à hauteur de 3 000 euros devant, quant à elle, être confirmée,
- débouter la société Enedis de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
' Sur la responsabilité de la société Enedis
La société Enedis ne conteste pas sa responsabilité dans le présent litige et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application du régime de la responsabilité du fait du produit défectueux, à l'exclusion d'un régime général de responsabilité. Elle ne discute pas que l'énergie électrique est distribuée par ses soins et qu'elle doit être considérée comme producteur en ce qu'elle concourt essentiellement à la production de l'électricité en tant que produit fourni au consommateur.
La Société Boucherie Sigmann et la société Allianz sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Enedis. Elles soutiennent que la responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, dès lors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat de fourniture d'électricité ainsi que de sécurité des usagers finaux et que la cause du dommage est une surtension du réseau électrique. Elles estiment que la responsabilité de l'appelante est également acquise sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, la société Enedis devant effectuer toutes les diligences requises pour assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière à l'ensemble des utilisateurs de son réseau. Elles soulignent que la société Enedis a reconnu sa responsabilité en ratifiant le 3 juillet 2018 le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, et qu'elle a également acquiescé à l'évaluation des dommages.
Sur ce,
Le tribunal a fait une exacte application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux au présent litige, au motif qu'il était établi par l'expert, et non discuté par les parties, que le sinistre s'était produit lors de la remise sous tension du réseau par Enedis, le réseau privatif de la société Boucherie Sigmann ayant été raccordé, lors de la remise sous tension du nouveau transformateur, à une distribution d'une tension de 400 volts triphasés provoquant ainsi une importante surtension sur ledit réseau ; l'expert mandaté à l'occasion de ce sinistre a précisé que cette surtension était consécutive à une erreur de câblage du technicien Enedis intervenu le 23 mai 2018.
Il est en effet de principe que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux organisé par les articles 1245 et suivants du code civil (anciens 1386-1 et suivants), tels qu'issus de la directive (CE) 85/374 transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998, doit être appliqué à l'exclusion d'un éventuel régime général de responsabilité. L'action en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1231-1 du code civil suppose la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit, que les intimées ne démontrent pas.
L'article 1245-2 définit l'électricité comme un produit et la société Enedis ne conteste pas être producteur d'électricité.
En application de l'article 1245-8, il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage sont réunies. Dans le présent litige, aucun débat n'est né sur ce point entre les parties, la société Enedis ayant reconnu sa responsabilité dans la survenue du dommage causé aux biens de la Société Boucherie Sigmann.
La responsabilité de la société Enedis est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et celle-ci doit réparation des dommages causés.
' sur la subrogation et le montant de l'indemnisation
La société Enedis sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application de la franchise légale et soutient que la société Allianz doit supporter seule le montant de la franchise légale et lui en restituer le montant.
Elle critique le tribunal d'avoir admis le recours subrogatoire de la société Allianz, estimant que les conditions de la subrogation de l'assureur ne sont pas réunies, motif pris que l'assureur doit établir qu'un contrat d'assurance lui impose le règlement de cette indemnité et produire le détail du règlement et une quittance subrogative. Elle en déduit que le recours subrogatoire n'est pas recevable.
Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement et non de la valeur à neuf considérant que la société Allianz et la société Boucherie Sigmann ne rapportaient pas la preuve qu'il n'existait pas de marché de l'occasion permettant de se procurer des matériels présentant les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que les biens endommagés. Elle fait valoir que l'obligation de l'assureur telle qu'elle résulte des conditions générales et particulières du contrat souscrit par l'assuré n'est pas opposable au tiers responsable. Elle en déduit que le tribunal a, à bon droit, retenu la somme de 40 426,30 euros au titre de la valeur de remplacement.
Elle estime cependant que le tribunal a commis une erreur en retenant que le montant du préjudice devait être fixé à concurrence de la valeur de remplacement tout en allouant à la société Boucherie Sigmann une indemnité de 11 558, 94 euros, correspondant à l'intégralité de son découvert contractuel au titre de la franchise contractuelle et du coût de vétusté. Elle fait valoir que l'indemnisation ne saurait s'élever à hauteur de la valeur à neuf des biens ayant péri dans le sinistre et que seule la valeur de remplacement des biens sinistrés est susceptible de respecter le principe selon lequel la victime doit être placée dans la situation où elle se trouvait avant le fait dommageable, cette valeur de remplacement s'entendant du prix d'acquisition au jour du sinistre d'un bien identique quant à son ancienneté, son état général, ses caractéristiques et ses performances. Elle s'oppose en outre à l'application d'un taux de vétusté, écarté depuis longtemps par la cour de cassation en matière indemnitaire, cette valeur en vétusté différant de la valeur de réparation / remplacement, précisant que la valeur de vétusté déduite est seule applicable dans le cadre de la relation contractuelle entre un assureur et son sociétaire.
Les intimées demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours subrogatoire de la société Allianz. Elles considèrent que l'assureur justifie parfaitement de la qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée, sur le fondement de la subrogation légale prévue aux articles 1346 du code civil et L.121-12 du code des assurances, dès lors que sont produits les justificatifs de règlement opérés en faveur de la société Sigmann ainsi que les dispositions particulières signées et les dispositions générales de la police souscrite par cette dernière d'où il résulte qu'elle est bien assurée en dommages. Elles estiment qu'il ne leur appartient pas de produire de quittance subrogative puisque la qualité de subrogée de la société Allianz résulte de la loi et non de la volonté de son assurée.
Les intimées sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la franchise de 500 euros prévue à l'article 1245-1 du code civil devait s'appliquer en l'espèce. Elles arguent que les dispositions internes doivent être interprétées à la lumière de l'article 9 de la directive du conseil du 25 juillet 1985 et en déduisent que la franchise n'a pas lieu d'être appliquée en l'espèce, les dommages dont il est demandé réparation ayant été occasionnés à la société Sigmann dans le cadre de son activité professionnelle.
Elles sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a limité le recours subrogatoire de la société Allianz à la somme de 39 926, 30 euros et sa confirmation en ce qu'il a alloué à la société Sigmann la somme de 11 558, 94 euros. Elles font valoir que la société Enedis a avalisé l'évaluation des dommages à hauteur de la somme de 67 170, 07 euros en régularisant le procès-verbal du 3 juillet 2018 et qu'il lui appartient, si elle entend contester cette évaluation, d'établir la valeur de remplacement dont elle se prévaut. Elles précisent que le principe de réparation intégrale implique que la victime soit replacée dans la situation qui était la sienne avant le sinistre, de sorte que la société Allianz doit être indemnisée à hauteur de 55 611, 13 euros et la société Sigmann à hauteur de 11 558, 94 euros.
Sur ce,
C'est à raison que le tribunal a estimé que les conditions de la subrogation légale définies à l'article L121-12 alinéa 1 du code des assurances, étaient réunies. La société Allianz a en effet justifié d'une part du contrat d'assurance souscrit par la Société Boucherie Sigmann, et l'objet de celui-ci, à savoir notamment les dommages aux biens, parmi lesquels les dommages causés par l'action de l'électricité aux matériaux électriques ou électroniques appartenant à l'assuré. L'assureur a également suffisamment justifié de deux paiements faits à la Société Boucherie Sigmann pour un montant total de 55 611,13 euros à l'occasion de ce sinistre. Enfin, la Société Boucherie Sigmann a engagé une action contre la société Enedis, le tiers responsable.
Les critiques opposées par la société Enedis ne sont pas pertinentes, alors que la présentation d'une quittance subrogative n'est pas une condition à la mise en oeuvre de la subrogation par l'effet de la loi.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit la société Allianz recevable en son recours subrogatoire.
Le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.
La réparation d'un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice subi sans perte ni profit pour aucune des parties, n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ayant pour limite sa valeur de remplacement, ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, laquelle doit tenir compte de l'état d'usage de la chose endommagée et correspondre au prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.
Il n'appartient pas à la société Enedis d'indemniser le dommage à hauteur de la valeur à neuf, l'obligation de l'assureur telle qu'elle résulte, le cas échéant, des conditions générales et particulières du contrat souscrit par l'assuré n'étant en effet pas opposable au tiers responsable.
La société Enedis est fondée à opposer qu'elle ne peut être tenue de l'indemnisation du bien détruit valeur à neuf.
Elle n'est tenue que de la valeur de remplacement des biens endommagés, justement évaluée au montant de 40 426,30 euros. Elle justifie de la valeur de remplacement telle qu'estimée à l'occasion de l'expertise, ainsi qu'il résulte du tableau listant les différents biens endommagés et évaluant la valeur de remplacement pour un total de 40 426,30 euros, soit franchise déduite la somme de 39 926,30 euros, retenue à juste titre par le tribunal, et qui sera confirmée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à la société Allianz, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 39 926,30 euros, franchise déduite. En effet, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Allianz, il y a lieu de déduire du montant des dommages et intérêts la franchise de 500 euros prévue par le décret du 11 février 2005 pris en application de l'article 1245-1 du code civil. C'est à tort que la Société Boucherie Sigmann et son assureur prétendent que cette franchise ne s'applique pas en matière de réparation de dommages causés à des biens professionnels. Il convient en effet de rappeler qu'il est de principe que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux s'applique de manière impérative et exclusive à la réparation des dommages causés à un usage professionnel, et que l'ensemble de ce régime s'applique, y compris la franchise de 500 euros.
Enfin, c'est à juste titre que la société Enedis indique que la réparation intégrale du dommage correspond à la valeur de remplacement, et que le coût de la vétusté n'a pas à être pris en compte, sauf à revenir à une indemnisation d'une valeur à neuf. L'application d'une clause contractuelle prévoyant le cas échéant l'indemnisation de la valeur à neuf par l'assureur n'est pas opposable au tiers responsable. Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à la société Boucherie Sigmann la somme de 11 558,94 euros au titre de la vétusté, la réparation intégrale ne justifiant pas une réparation valeur à neuf, mais seulement une valeur de remplacement.
' sur les autres demandes
Les dispositions du jugement sur les dépens et l'indemnité de procédure sont confirmées.
La société Enedis, fondée en son appel, n'est pas condamnée à payer une indemnité de procédure à la société Allianz et à la société Boucherie Sygmann. Les demandes présentées par celles-ci devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
La société Enedis supporte les dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Philippe Marino, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
la cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Enedis à payer à la société Boucherie Sigmann la somme de 11 558,94 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Boucherie Sigmann de sa demande de paiement de la somme de 11 558,94 euros présentée à l'encontre de la société Enedis,
Y ajoutant,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par Me Philippe Marino, qui en a fait la demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Kala FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,