Texte intégral
N° RG 22/01329 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB26
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00356
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 21 Mars 2022
APPELANTE :
Madame [J] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne,
assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 février 2020, Mme [J] [T] épouse [P], conseillère financière, a été victime d'un accident du travail, ainsi décrit, en substance : la salariée qui sortait des toilettes et se dirigeait vers la sortie a glissé sur le sol humide, et après sa chute, a rejoint son poste en boitant. Elle a subi une torsion de son genou droit et un craquement lors de la chute.
Le certificat médical initial a fait état d'un « dérangement genou droit ».
Par lettre du 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a indiqué à Mme [P] que le médecin conseil avait fixé la guérison de ses lésions au 28 mars 2021 et lui a ainsi notifié sa décision de ne plus indemniser les arrêts de travail et soins en lien avec l'accident du travail, à compter de cette date.
Contestant cette décision, Mme [P] a sollicité une expertise médicale technique, qui a été réalisée le 8 juin 2021 par le Dr [H]. Celui-ci a émis l'avis suivant : « l'état de l'assuré victime d'un AT le 24/02/2020 pouvait être considéré comme guéri le 28/03/2021 ».
Par lettre du 30 juin 2021, la caisse a maintenu la date de guérison initialement fixée.
Mme [P] a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui en sa séance du 6 septembre 2021 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 21 mars 2022 :
- a confirmé la date de guérison au 28 mars 2021,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, Mme [P] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 23 janvier 2024), Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que son état de santé n'était pas guéri au 28 mars 2021,
- ordonner en conséquence une mesure d'expertise, aux fins de déterminer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé, et l'existence éventuelle de séquelles, et le cas échéant fixer son taux d'incapacité permanente partielle,
- condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Mme [P] conteste la date de consolidation fixée par la caisse, en indiquant que son genou n'était pas encore fonctionnel, que persistaient des douleurs et un déficit musculaire important. Elle fait valoir qu'avant son accident, elle n'avait aucune douleur au genou droit, et soutient que l'affection antérieure révélée par l'accident justifie une indemnisation, que l'état antérieur préexistant n'a pas à être pris en considération.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 24 janvier 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- rejeter le recours de Mme [P],
- la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le Dr [H] a émis des conclusions nettes, précises et dépourvues d'ambiguïté, qui s'imposaient à la caisse en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale. Elle considère que les éléments médicaux produits par Mme [P] ne justifient pas d'infirmer la décision du tribunal, et souligne que les arrêts de travail qui ont été délivrés à la salariée postérieurement au 28 mars 2021 ont été pris en charge au titre du risque maladie, ce qui est en outre conforté par la délivrance en décembre 2023 d'un certificat médical de rechute.
Si une expertise était ordonnée, la caisse estime qu'elle ne devrait porter que sur la guérison ou consolidation, mais non sur l'existence ou non de séquelles indemnisables, ce point ressortant en premier lieu de la compétence du médecin conseil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la décision de la caisse de déclarer l'état de Mme [P] guéri au 28 mars 2021
La fin de la situation créée par l'accident peut résulter soit d'une guérison, soit d'une consolidation. Il est rappelé que cette dernière correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Par ailleurs, il est rappelé que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En vertu de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.
Selon l'article L. 141-2 désormais abrogé mais restant applicable au présent litige, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Sur ce fondement, si les conclusions de l'expert sont obscures, contradictoires ou ambiguës, il appartient au juge d'ordonner un complément d'expertise ou, sur demande d'une des parties, une nouvelle expertise.
Lorsque l'expert technique a rendu un avis clair et précis, le juge peut ordonner une nouvelle expertise si l'une des parties le demande, mais peut aussi estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'une nouvelle mesure d'instruction s'avère inutile.
En l'espèce, le Dr [H], médecin expert technique, a relevé :
- absence d'antécédent notable sur le genou droit ; patiente de 34 ans, ne pratiquant pas d'activité sportive depuis la fin de la période scolaire, en surpoids important ;
- selon la description faite par Mme [P], survenue d'une glissade sur une flaque d'eau, sans chute, associée à une sensation de déboîtement du genou droit et à un malaise ; le Dr [F], aux urgences de l'hôpital, conclut à une entorse bénigne du genou droit ;
- malgré une immobilisation prolongée de plusieurs semaines, le genou est resté douloureux dans la région para rotulienne interne ; malgré la rééducation (débutée en juin 2020 seulement en raison du confinement), le genou est resté douloureux avec toujours cette sensation de déboîtement et d'instabilité ;
- une IRM et un bilan radiographique comparatif des deux genoux, réalisés avant l'opération chirurgicale, montrent, d'une part, une rotule droite dont le bord inférieur du revêtement chondral affleure le bord supérieur de la trochée et un signe du croisement ;
- un compte-rendu de consultation du Dr [K] du 8 décembre 2020 indique : « sur Rx de profil : signe du croisement très net et sur le TDM bascule de la rotule mais pas d'augmentation de la TA GT » ;
- Mme [P] a été opérée le 23 décembre 2020, avec reconstruction du plan para patellaire interne par MPFL ; les suites opératoires ont été globalement simples, hormis un hématome ;
- à l'examen clinique du 8 juin 2021, il est noté que la rotule est mobile, stable dans le rail trochléen avec une man'uvre de Smillie négative ; qu'il n'y a pas d'épanchement articulaire ; que la mobilité est de 0. 110 (0. 145 à gauche) avec persistance d'une vive douleur lors de la flexion, sur le compartiment externe ; que le quadriceps reste largement déficitaire avec une extension active tout juste possible contre une résistance faible.
Le Dr [H] estime que l'instabilité du genou droit a « bien entendu » été favorisée par le mouvement brutal lors de la glissade, mais également par une instabilité rotulienne congénitale, par vice d'engagement de la rotule dans le rail trochléen ; que cette instabilité fémoro-patellaire est relativement minime (non visible sur les radiographies standard, qui ne montrent pas de bascule rotulienne), mais qu'il existe un signe du croisement et une rotule trop haute, justifiant l'intervention de correction de cette instabilité rotulienne.
Le médecin expert admet qu'à la date de son examen, le 8 juin 2021, le genou n'était pas encore fonctionnel, avec persistance de douleurs et d'un déficit musculaire. Il estime cependant que « cette symptomatologie résiduelle est liée aux séquelles de cette instabilité et de l'intervention et non pas à l'accident initial lui-même ». Il en déduit qu'il est justifié, après trois mois postopératoires, qu'il y ait prise en charge au titre du risque maladie, et que l'état de l'assurée pouvait être considéré comme guéri le 28 mars 2021.
Les différents éléments médicaux et paramédicaux versés aux débats par Mme [P] attestent de la persistance de douleurs et de limitations des mouvements du genou encore après cette date. Ainsi, la salariée a poursuivi une rééducation auprès d'un kinésithérapeute, qui le 8 décembre 2021 estimait que la rééducation portait ses fruits et que le genou était en voie de guérison, mais que ce n'était pas encore le cas. Le médecin traitant de Mme [P] certifiait le 9 décembre 2023 que sa patiente présentait des gonalgies [illisible] depuis son accident du 24/02/2020 en rapport avec une lésion du genou droit opérée en décembre 2020 avec des douleurs persistantes [...] ». Le Dr [G], qui a quant à lui procédé à l'examen de Mme [P] le 17 janvier 2024 à la demande de celle-ci, reprend l'historique médical et note que l'attelle de contention a été ôtée dans le courant du second semestre 2021, que la marche avec béquilles (deux puis une) a quant à elle été poursuivie sans interruption jusqu'à présent, et que Mme [P] a continué de présenter des douleurs au genou avec retentissement fonctionnel important, qu'elle a été de nouveau opérée, en décembre 2023, d'une arthroscopie permettant la libération d'adhérences de la plastie tendineuse dans le but d'essayer de traiter ses douleurs et qu'elle est actuellement en cours de rééducation. Il se montre en désaccord avec l'analyse du Dr [H], au regard du fait que Mme [P] ne présentait pas d'instabilité antérieure de rotule, n'avait pas présenté d'accidents de luxation ou sub luxation avant l'accident, et avait pu pratiquer sans problème le handball jusqu'à l'âge de 20 ans. Il estime que les conséquences observées en termes de douleurs et d'instabilité résiduelle du genou sont directement imputables à l'accident du travail, de même que l'intervention chirurgicale de décembre 2020 et ses suites. Il considère que la consolidation avec séquelles est intervenue au cours de second semestre 2021, après l'ablation de l'attelle de contention, lorsque l'état de santé de Mme [P] ne nécessitait plus de soins nouveaux ou d'explorations particulières, mais des soins d'entretien pour les séquelles présentées.
Bien que l'avis du médecin expert technique le Dr [H] soit tout à fait clair en ce qu'il distingue une instabilité rotulienne congénitale et une entorse bénigne du genou droit, avant d'attribuer les douleurs et la limitation fonctionnelle postérieures au 28 mars 2021 à la seule pathologie congénitale, fixant à cette date la consolidation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail, cette analyse élude le fait qu'avant l'accident, la pathologie litigieuse ne s'était pas manifestée, et que seul l'accident l'a révélée.
Il est donc justifié d'ordonner une nouvelle expertise, selon les modalités fixées au dispositif, afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme [P] en lien avec l'accident du travail, sans exclure des conséquences de cet accident les manifestations et suites de l'instabilité rotulienne congénitale jusqu'alors muette.
Dans l'attente du rapport d'expertise, les demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise médicale technique,
Désigne pour y procéder le docteur [N], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rouen ([Adresse 2] [Localité 5] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 8]), avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [J] [T] épouse [P],
- examiner Mme [P],
- dire si l'état de santé de Mme [P], en lien avec l'accident du travail du 24 février 2020, est guéri ou consolidé (étant précisé qu'il y a lieu de prendre en considération toutes les lésions causées et/ou révélées par l'accident) ; le cas échéant, fixer la date de cette guérison ou consolidation,
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, le cas échéant le service médical de la caisse, devra transmettre sans délai à l'expert les documents médicaux en sa possession,
Dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à l'expertise,
Dit que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision le désignant,
Dit que le greffe transmettra, dans les quarante-huit heures suivant sa réception, une copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à Mme [P],
Désigne Mme de Brier pour suivre les opérations d'expertise,
Dit que les frais de l'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, en application des articles L. 141-1, L. 142-11 et L. 221-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige,
Dit que l'affaire sera rappelée pour plaidoiries à l'audience du :
jeudi 29 août 2024
à 14 heures
et que la notification du présent arrêt vaudra convocation à l'audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE