Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01259 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH62
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C/
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[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01259 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH62
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [G] [Z]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [O] [S] veuve [Z]
née le 16 Juin 1936 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
ayant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Maître [V] [Z]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [U] [Z]
né le 16 Août 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hugues LETELLIER de la SELARL DUO LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [Z]
né le 07 Février 1968 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 16]
ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Hugues LETELLIER de la SELARL DUO LEGAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16/02/2021 le tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du défunt et de sa veuve,
- commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de la Gironde avec faculté de délégation et le juge commis à la surveillance des partages.
Par déclaration du 16/04/2021 dont la régularité n'est pas contestée, M. [G] [Z], Mme [O] [Z] et M. [V] [Z] relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la cour de juger irrecevables M. [U] [Z] et M. [F] [Z] en leurs demandes.
A titre subsidiaire ils concluent au débouté de M. [U] [Z] et M. [F] [Z] de leurs prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où les opérations liquidatives seraient ordonnées, ils demandent la désignation du président de la compagnie des notaires de [Localité 8], ou du président de la chambre des notaires de la Gironde, ou tout autre président de chambre autre que la chambre des notaires de la Vienne et des Deux-Sèvres avec faculté de délégation.
Ils réclament encore la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [Z] et M. [F] [Z] sollicitent la confirmation du jugement entrepris et concluent au débouté des appelants.
Ils réclament encore la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 5/07/2021 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 4/10/2021 ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11/05/2022.
SUR QUOI
Le 03.7.1961, [D] [Z] et [O] [S] se sont mariés après avoir établi un contrat de mariage par lequel ils se plaçaient sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans modification ultérieure.
Ils ont ensuite eu quatre enfants : [V], [U], [F] et [G].
Le 28.10.1992, [D] et [O] [Z] ont fait donation entre vifs, à titre d'avancement d'hoirie de 500.000 francs à leur fils [V] [Z].
Le 31.12.1996, [D] [Z] a consenti une donation à cause de mort à son épouse.
Le 05.6.1998, [D] et [O] [Z] ont fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à leurs quatre fils qui ont accepté des biens suivants :
N° du lot
contenance et propriété initiale
valeur
donataire
premier
le 1/4 indivis en nue-propriété d'un ensemble immobilier dépendant de leur communauté
160.000 francs
[V] [Z]
second
les 7/10èmes indivis en nue-propriété d'un ensemble immobilier appartenant en propre à [D] [Z]
616.000 francs
[U] [Z]
troisième
la totalité en nue-propriété d'un ensemble immobilier appartenant en propre à [O] [Z] née [S]
600.000 francs
[F] [Z]
quatrième
1/2 indivis en nue-propriété d'un ensemble immobilier dépendant de leur communauté
600.000 francs
[G] [Z]
Le 23.8.2005, [D] et [O] [Z] ont fait donation en avancement d'hoirie à leur fils [V] [Z] :
- de la nue propriété des 3/4 indivis d'un ensemble immobilier dépendant de leur communauté évalué à 59.455,50 euros, l'assiette de cette donation étant la même que celle objet du premier lot donné le 05.6.1998 (cf supra),
- du 1/3 indivis d'un ensemble immobilier appartenant en propre à [D] [Z], ce bien évalué 14.000 euros.
Le 18. 12. 2005, alors qu'il résidait à [Localité 10] (département de la Vienne), [D] [Z] est décédé laissant à sa succession sa veuve et leurs quatre enfants.
Le 28.3.2006, [U] et [F] [Z] ont constitué pour mandataire spécial [V] [Z] à l'effet d'accepter et de recueillir la succession de leur père.
Le 31.5.2006, [O] [S] veuve [Z] a renoncé à la donation que lui avait consentie son défunt époux et opté pour l'usufruit de la totalité des biens de sa succession.
Le 22.6.2006, a été dressé l'inventaire après ouverture de la succession.
Le 06.6.2007, [O] [S] veuve [Z] et ses quatre fils ont vendu un ensemble immobilier au prix de 175.750 euros.
Le 27.9.2007 Mme [O] [S] veuve [Z] et ses quatre fils ont vendu un autre ensemble immobilier au prix de 247.000 euros.
Le 07.9.2010, ont été dressées des attestations immobilières avec évaluations de biens dépendant de la succession et sis sur les communes de [Localité 13] (Vienne), [Localité 18] (Vienne), [Localité 10] (Vienne) et [Localité 12] (Hauts de Seine).
Le 16.9.2019, [U] [Z] et [F] [Z] ont révoqué par courrier le pouvoir qu'ils avaient consenti à [V] [Z].
Les 27.11.2019 et 23.12.2019, [U] et [F] [Z] ont assigné [O], [V] et [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins précitées.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN LIQUIDATION PARTAGE
Il résulte des dispositions de l'article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Toutefois, l'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [U] [Z] et M. [F] [Z] soutiennent que l'assignation en partage n'est pas conforme aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et concluent donc à l'irrecevabilité de leurs demandes.
Les appelants soutiennent que l'assignation respecte les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Le descriptif sommaire du patrimoine à partager
L'assignation contient en page 3 et 4 le descriptif suivant :
Donations antérieures :
Une donation-partage a été consentie le 5 juin 1998 aux 4 enfants par laquelle :
- [V] a reçu le quart indivis en nue-propriété d'une propriété " La Baumière " à [Localité 13] pour 160.000 francs,
- [U] a reçu les 7/10èmes indivis en nue-propriété d'une maison située à [Localité 12] (92) pour 616.000 francs,
- [F] a reçu la totalité en nue-propriété d'une propriété " les Vaux " à [Localité 16] (86) pour un montant de 600.000 francs,
- [G] a reçu la moitié indivise en nue-propriété de deux appartements situés à [Localité 20] pour un montant de 600.000 francs.
Outre la donation-partage susmentionnée à ses quatre enfants, le défunt a consenti par ailleurs deux donations à [V] :
- 14 septembre 1992 : donation de 500.000 francs environ pour l'acquisition d'une étude notariale, revendue ensuite en 2010 pour un prix de vente non communiqué par [V],
- 23 août 2005 : donation de la nue-propriété des trois quarts indivis de la propriété " La Baumière " à [Localité 13] et du tiers indivis de la propriété " Le Vert Galant " à [Localité 13].
Outre ces donations, les actifs existants au jour du décès figurent dans la déclaration de succession :
- Moitié du boni net de communauté, évalué 264.694,76 €
Comprenant notamment :
Moitié du mobilier de la communauté : 32.820 € / 2, ci 16.410 €
Moitié des actifs financiers de la communauté : 43.367,81 / 2, ci 21.683 €
Moitié de 70 % indivis d'une maison [Adresse 7] à
[Localité 10] : 256.060 € / 2, ci 128.030 €
Moitié d'un parking [Adresse 2] : 10.000 € / 2, c i 5.000 €
Moitié d'un parking [Adresse 3] : 10.000 € / 2, ci 5.000 €
Quart indivis des deux appartements [Adresse 15]
[Adresse 15] : 250.000 € / 2, ci 125.000 €
- Plus les biens propres du défunt :
Avoirs financiers 96.945,72 €
3/10èmes indivis d'une maison [Adresse 6] à
[Localité 12] 96.000,00 €
Mobilier propre 26.750,00 €
Moins frais funéraires et créance de la s'ur du défunt (43.358,00 €)
Plus parcelles agricoles exonérées, Le Vert Galant à [Localité 13] 8.125,00 €
Total actif net successoral, hors donations à réincorporer 449.157,48 €
Il résulte de la lecture de ces éléments que l'assignation comprend bien un descriptif de la succession satisfaisant aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile.
Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
L'indivision successorale est ouverte depuis le 23/12/2005 et M. [U] [Z] et M. [F] [Z] ont donné procuration à leur frère M. [V] [Z] le 27/05/2006.
M. [U] [Z] et M. [F] [Z] pour justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable avant l'assignation en 2019 produisent trois pièces :
- un courrier du 27/06/2011 adressé à M. [F] [Z] par la SCP notariale chargée d'étudier un projet de partage familial ' dans le respect d'un cahier des charges remis par M. [F] [Z] au nom de l'ensemble de la famille ' selon lequel elle a reçu un mail de M. [V] [Z] s'opposant fermement à l'établissement de ce projet de partage,
- une lettre recommandée adressée le 23/10/2011 par M. [G] [Z] à M. [V] [Z] lui demandant de lui faire connaître l'état du passif successoral, précisant ' je ne veux pas vous forcer à un partage, mais je souhaite que le passif successoral soit reconstitué...',
- enfin une lettre recommandée adressée le 16/09/2019 par M. [U] [Z] et M. [F] [Z] à M. [V] [Z] révoquant le mandat qu'ils lui avaient donné, le mettant en demeure de leur adresser diverses pièces et l'avisant de ce qu'ils vont étudier avec leur nouveau conseil juridique ' toutes mesures adaptées pour obtenir un partage équitable de la succession de notre père'.
Certes, la succession de M. [D] [Z] est ouverte depuis 15 ans, mais pour autant, à l'exception de l'assignation en partage, M. [U] [Z] et M. [F] [Z] n'ont préalablement effectué aucune diligence, au sens de l'article 1360 du code de procédure civile en vue de parvenir à un partage amiable : en 2011, le courrier de Me [B] daté du 27/06/2011 et adressé à M. [F] [Z] ne peut suffire à établir l'existence d'une démarche préalable à une assignation en partage délivrée huit ans plus tard. S'agissant du courrier de M. [G] [Z] la cour relève qu'il n'est pas demandeur à l'assignation et qu'il indique en octobre 2011 qu'il ne veut forcer aucun partage.
S'agissant de la dernière pièce censée justifier des démarches entreprises : la lettre recommandée adressée en 2019 à M. [V] [Z] par laquelle les intimés font valoir qu'ils vont prendre 'toutes mesures adaptées pour obtenir un partage' la cour ignore quelles mesures ont été prises, quelles propositions ont été faites. D'autant plus que nous sommes dans le cadre d'un partage limité à la nue-propriété puisque Mme veuve [Z] a opté lors de l'ouverture de la succession pour l'usufruit de la totalité des biens de la succession. Enfin les trois courriers ne sont adressés qu'à M. [V] [Z] , et nulle diligence n'a été entreprise à l'égard des deux autres héritiers à savoir Mme veuve [Z] et M. [G] [Z].
Enfin, les intentions des demandeurs à l'assignation en partage sont on ne peut plus laconiques : ' ils établiront leurs souhaits d'attribution en fonction du montant de leurs droits': aucune proposition de partage n'est même esquissée.
Dès lors, les trois obligations visées par l'article 1360 étant cumulatives, la cour constate qu'en l'absence de connaissance des intentions de M. [U] [Z] et M. [F] [Z] quant à la répartition des biens, et en l'absence de justifications de démarches accomplies antérieurement à la délivrance de l'assignation, en vue de parvenir à un règlement amiable, leurs assignations seront déclarées irrecevables.
M. [U] [Z] et M. [F] [Z] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Vu l'article 1360 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les assignations en partage délivrées les 27 novembre et 23 décembre 2019 par M. [U] [Z] et M. [F] [Z] à M. [G] [Z], Mme [O] [Z] et M. [V] [Z],
Condamne M. [U] [Z] et M. [F] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
D. MADRANGED. NOLET
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