Texte intégral
ARRET N° 24/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 02 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01731 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESHT
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD
en date du 06 octobre 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. ACM NETTOYAGE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [Z] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1324 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Mme [N] [S], greffière stagiaire)
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 29 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [T] a été embauchée par la SAS LUMINA 2000 par contrat à durée déterminée du 7 au 25 août 2008 pour remplacement 'congés payés' en tant qu'agent d'entretien, niveau 1, échelon 5 coefficient 150 à temps partiel à raison de 18 heures hebdomadaires.
La relation de travail était régie par la Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 et par ses annexes.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée se sont succédé jusqu'à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 25 novembre 2009, reprenant le même emploi et la même qualification, pour une durée hebdomadaire de 21 heures.
Le 16 février 2015, le contrat de travail de Mme [Z] [T] a été transféré à la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE en qualité d'agent de service niveau AS1A à temps partiel à raison de 82,33 heures mensuelles avec une reprise d'ancienneté au 25 novembre 2009.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et ses annexes.
Le 11 février 2020, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE a informé sa salariée qu'elle cessait son activité sur le site du MEGARAMA à [Localité 3] et qu'en application des dispositions de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, son contrat de travail se poursuivrait aux mêmes conditions avec la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL à compter du 16 février 2020.
Par courrier du 19 février 2020, la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL a reproché à Mme [Z] [T] de ne pas avoir voulu signer son nouveau contrat de travail.
Mme [Z] [T] a été placée en arrêt maladie du 19 février 2020 au 31 mars 2020 puis en activité partielle à partir du 1er avril 2020 jusqu'au 21 juin 2020, durant la période de pandémie, au cours de laquelle les cinémas étaient fermés.
Par courrier du 12 juin 2020 adressé à la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL, Mme [Z] [T] a demandé à reprendre son poste de travail le 22 juin 2020, date à laquelle les cinémas devaient rouvrir.
Par courrier du 22 juin 2020, l'employeur a convoqué Mme [Z] [T] à un entretien préalable à licenciement le 1er juillet suivant et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 22 juin 2020, Mme [Z] [T] a été placée en arrêt maladie.
Le 7 juillet 2020, la société ACM NETTOYAGE INDUSTRIEL a notifié à Mme [Z] [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de ce congédiement, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard par requête du 15 février 2021.
Par jugement du 6 octobre 2022, ce conseil a :
- dit que le licenciement de Mme [Z] [T] est abusif et dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné la société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE à verser à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
* 10 161 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 751,93 € à titre d'indemnité légale de licenciement
* 2 032,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 203,22 € au titre des congés payés afférents
* 507,39 € à titre de paiement du salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 50,74 € à titre de congés payés afférents
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- condamné la société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE à verser la somme de 1 500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE aux entiers dépens
Par déclaration du 9 novembre 2022, la société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE a relevé appel de cette décision et aux termes de ses conclusions du 2 février 2023 demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise
- débouter l'intimée de toutes ses prétentions
- la décharger des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires
- condamner Mme [Z] [T] à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Z] [T] aux dépens
Par conclusions du 12 avril 2023, Mme [Z] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner la Société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE à payer à son avocat une somme de 2 000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
- A défaut, condamner la société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caractérisation d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement du 7 juillet 2020, qui fixe les limites du présent litige et à laquelle la cour renvoie pour un plus ample exposé de la teneur, impute à la salariée les faits suivants :
- refus à plusieurs reprises, depuis son transfert sur le site MEGARAMA, de signer son contrat de travail en menaçant, devant son responsable et le client, de se mettre en arrêt de travail
- refus d'effectuer certaines de ses prestations (déboucher des toilettes ou passer l'auto-laveuse)
- après contrôle de certaines de ses prestations, constat que les urinoirs ont été bouchés avec des pastilles alors qu'il lui avait été demandé de les nettoyer
- non respect de ses horaires de travail en terminant ses prestations avant l'heure et en passant le reste du temps au téléphone
La société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les griefs articulés à l'encontre de salariée, contestés par celle-ci, n'étaient pas établis.
Il convient d'examiner successivement les faits fautifs invoqués au soutien de la mesure de licenciement.
I-1 Le refus réitéré de signer le contrat de travail
L'employeur reproche à Mme [Z] [T] d'avoir refusé à plusieurs reprises les 16, 17 et 18 février 2020 de signer le contrat de travail qu'il lui soumettait et d'avoir menacé de se mettre en arrêt de travail, et considère qu'il s'agit d'un acte d'indiscipline caractérisé.
La production de l'attestation de M. [C] qui ne fait que reprendre les dires de Mme [H], responsable de secteur, est dépourvu de toute force probante, dès lors que l'intéressé n'a pas été témoin des faits relatés.
Il en est de même du témoignage de M. [E] qui 'certifie sur l'honneur que Mme [Z] [T] a refusé de signer son contrat chez ACM Nettoyage en menaçant de se mettre en maladie' sans toutefois préciser dans quelles circonstances de temps et de lieu, de sorte que rien n'indique qu'il a été personnellement témoin d'une telle scène.
La cour ne peut que constater que pas plus qu'en première instance, l'employeur n'établit ce fait ni ne justifie que le contrat aurait été joint au courrier adressé à Mme [Z] [T] le 19 février 2020, lequel n'est pas visé dans les pièces jointes à celui-ci.
Surabondamment, c'est à juste titre que l'intimée souligne encore qu'à supposer même que ce contrat produit par l'employeur (pièce n°5) aurait été soumis à sa signature, son refus d'y souscrire n'aurait pu être considéré comme fautif dès lors qu'il s'agissait d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, puisque le projet de contrat ne reprend pas au bénéfice de la salariée les conditions de rémunérations figurant à son contrat précédent du 16 février 2015 (pièce n°6), lequel stipulait une prime de transport pour un montant de 9,47 euros et une gratification de fin d'année d'un montant brut de 497,96 euros.
I-2 Le refus d'exécuter certaines prestations
La société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE fait encore grief à sa salariée d'avoir refusé de déboucher des toilettes ou de passer l'auto-laveuse.
Mme [Z] [T] conteste ce reproche et indique que les urinoirs, qu'elle nettoyait, ont été effectivement encrassés par le tartre mais qu'elle ne pouvait intervenir sur les canalisations.
L'attestation de M. [C] qui indique que Mme [H] lui a 'fait part du refus de Mme [T] d'effectuer certaines tâches' est tout autant dépourvu sur ce point de force probante.
Si M. [E] relate qu'étant 'très souvent présent à MEGARAMA le matin' il a 'pu assister à plusieurs reprises à des refus d'exécution de diverses tâches qui étaient assignées à Mme [T] (refus de nettoyer les urinoirs, refus de passer la motobrosse dans le hall etc...), aucun de ces faits n'est daté ni par l'employeur ni par le témoin, de sorte qu'en l'absence d'éléments tangibles et objectifs propre à l'étayer, ce grief n'est pas davantage caractérisé.
I-3 Le constat fait sur les urinoirs
La société ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE reproche à Mme [Z] [T] de n'avoir pas nettoyé les urinoirs puisqu'il aurait été constaté après ses prestations que ceux-ci étaient bouchés par des pastilles.
Outre que, comme le soulignent les premiers juges à juste titre, ce grief apparaît très similaire au précédent, l'employeur n'en démontre pas plus qu'en première instance la réalité, étant observé que les faits ne sont pas datés et qu'il n'est pas même précisé en quoi consisteraient les 'pastilles' évoquées.
Ce grief, non établi, ne saurait être retenu.
I-4 Le non respect des horaires et le temps passé au téléphone
Contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, le quatrième grief invoqué dans la lettre de licenciement n'est pas le fait d'avoir été absente à son entretien préalable au licenciement mais le non respect de ses horaires au prétexte que Mme [Z] [T] aurait quitté son poste avant l'heure fixée et aurait passé du temps au téléphone durant ses horaires de travail.
Ce grief très imprécis, dont l'intimée relève à juste titre qu'il n'est pas repris dans les conclusions de son contradicteur, ne repose au surplus sur aucun élément tangible, et n'est pas plus établi que les précédents.
Si l'appelante évoque dans le corps de ses écrits la possibilité 'en tant que de besoin' de procéder à l'audition des témoins, il est rappelé que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave lui incombe et qu'il n'appartient pas aux juges de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve par le recours à une mesure d'instruction.
Il résulte des développements qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en l'absence de démonstration du bien fondé des griefs avancés à l'encontre de la salariée le licenciement prononcé à son encontre pour faute grave n'était pas caractérisé et que le licenciement litigieux ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef.
II - Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
Mme [Z] [T] conclut à la confirmation pure et simple du jugement déféré en ce qu'il a statué sur ses demandes pécuniaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement.
L'employeur n'émettant pour sa part aucune contestation, à titre subsidiaire, quant aux quantum alloués à sa salariée, il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ces chefs.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance et il sera alloué au conseil de Mme [Z] [T] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile, l'employeur étant par ailleurs condamné aux dépens d'appel et débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE à payer à l'avocat de Mme [Z] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1 600 euros en application de l'article 700-2° du code de procédure civile.
DIT qu'il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DEBOUTE la SAS ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE de sa demande d'indemnité de procédure.
CONDAMNE la SAS ACM NETTOYAGE FRANCHE-COMTE aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt neuf mars deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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