Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 JANVIER 2023
N° RG 21/03880 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USRI
AFFAIRE :
M. [M] [B] [M]
C/
S.A. DIAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2019 par le Tribunal d'Instance de COLOMBES
N° RG : 11-19-000316
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31/01/23
à :
Me Claire RICARD
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Claire RICARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2211417
APPELANT
****************
S.A. DIAC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 25774
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 24 février 2017, la société Diac a consenti à M. [M] [B] [M] une location avec promesse de vente, portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Captur, d'une valeur de 16 311,76 euros pour une durée de 49 mois moyennant des loyers de 244,54 euros prestations incluses, outre une option d'achat de 8 307,30 euros en fin de contrat.
Une mise en demeure a été envoyée à M. [M] le 5 décembre 2018, pour la somme de 596,66 euros, sous peine de résiliation. Le contrat a été résilié le 15 décembre 2018 et le véhicule restitué et vendu aux enchères, le prix de vente venant en déduction de la créance réclamée à M. [M] le 11 mars 2019 pour la somme de 4 885,63 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 avril 2019, la société Diac a assigné M. [M] devant le tribunal d'instance de Colombes aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 4 885, 63 euros arrêtée au 11 mars 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens et l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2019, le tribunal d'instance de Colombes a :
- constaté la résiliation du contrat liant les parties en date du 15 décembre 2018,
- condamné M. [M] à payer à la société Diac la somme de 4 885,63 euros, outre les intérêts légaux à compter du 12 avril 2018,
- condamné M. [M] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société Diac de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue contradictoirement sur incident le 23 juin 2022, le conseiller de la mise en état:
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes visant à voir juger nuls l'acte introductif d'instance et le jugement dont appel,
- a débouté la société Diac de son exception d'irrecevabilité,
- a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [M] le 18 juin 2021,
- débouté, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] de sa demande en paiement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 septembre 2022 pour clôture et à l'audience collégiale du 8 novembre 2022 pour plaidoirie,
- dit que les dépens de l'instance suivraient le sort des dépens au fond.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 septembre 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de:
- prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance signifié le 12 avril 2019 par la société Diac, par exploit de la SCP Daniel Mercadal & Laetitia Porte, huissiers de justice à Meulan,
En conséquence,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Colombes, RG N° 11-19-000316 en faveur de la société Diac à son encontre,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la signification du jugement intervenue par exploit d'huissier du 10 janvier 2020 à la diligence de la SCP Daniel Mercadal & Laetitia Porte, huissiers de justice à Meulan,
En tout état de cause,
- dire et juger caduc le jugement sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile pour défaut de signification dans le délai de six mois,
- condamner la société Diac aux entiers dépens,
- condamner la société Diac à payer à M. [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 décembre 2021, la société Diac, intimée, demande à la cour de :
- déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en son appel,
- déclarer M. [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement déféré,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la validité de l'acte introductif d'instance et les conséquences qu'elle emporte
M. [M] poursuit la nullité de l'acte introductif d'instance et subséquemment du jugement déféré, motif pris de ce que l'assignation a été délivrée à une adresse erronée, alors que la société Diac connaissait sa nouvelle adresse.
La société Diac réplique que l'assignation est régulière pour avoir été délivrée à l'adresse indiquée par M. [M] lors de la souscription du contrat et du fait que, lors de la restitution du véhicule, M. [M] a expressément déclaré demeurer à cette adresse.
La société Diac soutient encore que M. [M] a entendu dissimuler sa véritable adresse à la société Diac afin de faire obstacle au recouvrement par cette dernière de sa créance, de sorte que ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut invoquer le moindre grief.
Réponse de la cour
L'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié le 12 avril 2019 par ministère de commissaire de justice , à l'ancien domicile de M. [M], [Adresse 3], selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. [M] ne résidait plus [Adresse 3]) au jour de la signification litigieuse et que la société Diac connaissait sa nouvelle adresse - [Adresse 2] puisque, cette dernière a adressé de nombreux courriers à sa nouvelle adressse : courrier du 2 mai 2018 (rappel d'impayé, courrier du 23 mai 2018 en recommandé avec accusé de réception (courrier de mise en demeure), courrier du 13 juin 2018 (rappel d'impayé), courrier du 18 septembre 2018 (demande de paiement de la somme de 284, 60 euros), courrier du 24 octobre 2018 (rappel d'impayé), courrier du 13 novembre 2018 (rappel d'impayé), courrier en recommandé avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018 (lettre de mise en demeure), courrier adressé par un commissaire de justice le 21 janvier 2019 pour informer M. [M] de la résiliation de son contrat et de la reprise du véhicule.
C'est en vain que la société Diac soutient que M.[M] aurait expressément indiqué, lors de la restitution du véhicule intervenue le 22 janvier 2019, demeurer au [Adresse 3], dès lors que le procès-verbal de restitution sur lequel s'appuient les dires de l'intimée, a été prérempli avec l'ancienne adresse de M. [M], qui s'est contenté d'y apposer sa signature en la faisant précéder de la mention ' lu et approuvé' et que, postérieurement à la restitution du véhicule litigieux, la société Diac a persisté à écrire à M. [M] à sa bonne adresse - [Adresse 2] notamment lorsqu'elle lui a adressé son plan de financement
(courrier du 11 mars 2019) et son attestation de réintégration fiscale (courrier du 26 mars 2019).
Il est donc établi de manière indubitable qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif d'instance - le 12 avril 2019 - la société Diac connaissait la nouvelle adresse de M. [M], ce qui rend inopérant le moyen selon lequel ce dernier aurait malicieusement tenté de dissimuler sa véritable adresse à son créancier.
Afin d'assurer la régularité de son acte introductif d'instance il appartenait Diac de porter à la connaissance du commissaire instrumentaire l'adresse à laquelle il savait que la destinataire de l'acte pouvait être joint.
Le fait pour la société Diac de ne pas avoir cherché à faire délivrer l'assignation à une adresse connue d'elle relève d'une volonté délibérée de faire échec au principe du contradictoire, causant nécessairement un grief à son destinataire, lequel n'a pas pu valablement se défendre en première instance.
Il convient, par conséquent, de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, et de constater que le premier juge ne s'est pas trouvé valablement saisi.
La nullité de la signification de l'assignation emporte nullité du jugement déféré.
Il est rappelé qu'en raison de la nullité du jugement, par suite de l'annulation de l'acte introductif d'instance et, subséquemment de l'absence d'effet dévolutif, l'appelante n'ayant pas conclu au fond, la cour ne peut statuer sur le litige et doit renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement déféré étant annulé, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par M.[M] au visa de l'article 478 du code de procédure civile.
II) Sur les demandes accessoires
La société Diac, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée le 12 avril 2019 ;
Prononce, en conséquence, la nullité du jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Colombes ;
Constate que la cour n'est pas saisie du fond du litige en l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute la société Diac de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diac à payer à M. [M] [B] [M] une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne la société Diac aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,