Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Février 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00473 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIRH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02679
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2438
INTIMEE
URSSAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'Urssaf) relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 20 avril 2018 lui a été notifiée faisant état des chefs de redressement suivants:
- chef de redressement n°1 : Loi TEPA: déduction forfaitaire patronale - salariés exclus pour un montant de 624 euros, non contesté
- chef de redressement n°2 : taxation forfaitaire pour un montant de 97650 euros (indemnités kilométriques et versements compte courant).
Soit un redressement pour un montant total de cotisations et contributions de 98274 euros.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2018, avec accusé de réception revenu signé le
29 octobre 2018, l'URSSAF d'Ile-de-France a mis en demeure la société [5] d'avoir à payer la somme de 98 791 euros dont 8 845 euros de cotisations et 9 946 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par lettre du 10 novembre 2018, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la mise en demeure.
Par acte d'huissier du 4 avril 2019, l'URSSAF a fait signifier à la société une contrainte pour la même période, 1e même montant et les mêmes causes.
Par décision du 14janvier 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] qui a saisi 12 mars 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de contester le redressement.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal a déclaré le recours recevable en écartant le moyen tiré du caractère définitif de la créance soulevé par l'Urssaf et confirmé le redressement, et condamné la société [5] aux dépens.
La société a fait appel le 9 janvier 2020 de cette décision qui lui a été signifiée le
14 décembre 2019.
A l'audience du 6 avril 2023 l'affaire a été renvoyée à la demande de l'Urssaf qui avait reçu tardivement les conclusions de l'appelant.
A l'audience du 16 novembre 2023 les deux parties ont fait soutenir oralement des conclusions visées à l'audience.
La société demande à la cour de :
-la déclarer recevable en son appel,
- la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n° 2, à savoir une taxation forfaitaire d'un montant de 88 221 € pour la période du 1 er janvier 2015 au
31 décembre 2016
- en conséquence annuler le redressement d'un montant de 88 221 €
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens
L'Urssaf demande à la Cour de
A titre principal,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société recevable à contester le redressement
Statuant à nouveau ;
- constater que la société est irrecevable en sa contestation au fond des redressements opérés,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les chefs de redressements notifiés par lettre d'observations du 20 avril 2018 ,
Y ajoutant :
- condamner la société au paiement des sommes restants dues soit 88.845 € en cotisations et 9.946 € en majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2015 au
31décembre 2016.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la société [5] à contester le redressement
L'Urssaf fait valoir qu'elle a délivré le 4 avril 2019 une contrainte qui n'a pas été frappée d'opposition et qui est donc définitive. Elle soutient que dans ces conditions la contrainte a les effets d'un jugement et que la société ne peut plus contester la mise en demeure et les termes du redressement qui ont fait l'objet d'un titre.
La société prétend que dans la mesure où le tribunal était saisi d'une contestation de la mise en demeure, la contrainte signifiée au mois d'avril 2019 par l'URSSAF serait donc inopérante en raison de cette saisine et que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'URSSAF et déclaré son action recevable.
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits:
'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à
compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, une contrainte... La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la
notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel
l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa
saisine'.../...
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification'.
Cet article n'impose comme condition pour que l'Urssaf délivre une contrainte, qu'une seule condition : que les causes de la mise en demeure ou de l'avertissement n'aient pas été réglées dans le délai d'un mois, la contestation de ces derniers n'empêchant pas la délivrance d'une contrainte.
En l'espèce la contrainte émise par l'URSSAF le 2 avril 2019 a été signifiée en l'étude le
4 avril 2019. Cette contrainte comportait l'indication des voies et délais de recours. Il appartenait donc à la société saisir le tribunal pour faire opposition au plus tard le
19 avril 2019. La société n'a pas formé opposition auprès du tribunal.
Selon l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement.
Il en résulte que le cotisant qui n'a pas fait opposition dans les délais à la contrainte qui lui a été signifiée en application de la mise en demeure, est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte, même s'il avait déjà saisi antérieurement le tribunal d'une contestation du redressement.
Par conséquent c'est à tort que le tribunal a considéré que le recours de la société était recevable et le jugement doit être infirmé et le recours de la société être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité invoqué par l'Urssaf
Statuant à nouveau
DÉCLARE le recours de la société [5] devant le Tribunal de Bobigny irrecevable
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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