Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2024
N° 2024 - 43
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDUK
[K] [C]
C/
MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'USSAP-
LE PREFET DE L'AUDE - ARS DU LANGUEDOC ROUSSILLON
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00022.
ENTRE :
Monsieur [K] [C]
né le 3 septembre 2006 ( mineur )
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Appelant
non comparant, assisté de Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office,
ET :
MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'USSAP-
sis [Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur LE PREFET DE L'AUDE - ARS DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Délégation territoriale de l'Aude
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
Madame [C] [T], représentante légale
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante,
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 14 février 2024,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Carcassonne en date du 30 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 02 Février 2024 par Monsieur [K] [C] reçu au greffe de la cour le 02 Février 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Février 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé et son représentant légal, à son conseil, MADAME LA DIRECTRICE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ DE L'USSAP-, LE PREFET DE L'AUDE - ARS DU LANGUEDOC ROUSSILLON, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Février 2024 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 10 février 2024 mis à la disposition des parties,
Vu le procès verbal d'audience du 13 Février 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Monsieur [K] [C] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'irrecevabilité de la requête pour défaut de convocation du représentant légal et l'absence de précision sur le dernier certificat médical sur l'adhésion aux soins.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 02 Février 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Carcassonne notifiée le 30 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Un mineur peut faire l'objet de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète
sur décision du représentant de l'Etat dans le département, prononçant son admission en soins psychiatriques sans consentement lorsque, selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, il est atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il peut alors, dans les conditions prévues à l'article L. 3222-5-1 précité, être placé en isolement ou sous contention pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui ou autrui. Le juge des libertés et de la détention exerce un contrôle obligatoire et systématique de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1, et peut, sur le fondement de l'article L. 3211-12, à tout moment, se saisir d'office ou être saisi aux fins de mainlevée immédiate soit de la mesure de soins psychiatriques, soit de la mesure d'isolement ou de contention, par les personnes visées à ce même texte.
Monsieur [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté en date du 23 janvier 2024 du maire de la ville de [Localité 3] en vertu des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la santé publique. Dans le délai légal de 24 heures, le préfet a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques.
Aux termes des articles R.3211-10, R.3211-11 et R.3211-13 du code de la santé publique sur les procédures judiciaires de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, la procédure devant le juge des libertés et de la détention prévoit qu'il est saisi par requête indiquant les coordonnées des représentants légaux si la personne est mineure, que dès réception, le greffe la communique à ses représentaux légaux si la personne est mineure, et que le greffier convoque par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure ses représentants légaux si la personne est mineure.
La requête du préfet datée du 26 janvier 2024 n'indique pas les coordonnées des représentaux légaux de l'intéressé, qui n'ont pas été informés de la requête préfectorale par le greffe, ni été convoqués à l'audience devant le premier juge. La mère de Monsieur [K] [C], présente à l'audience devant la cour d'appel, déclare au surplus qu'elle n'a pas été informée de la mesure concernant son fils mineur.
La requête préfectorale est entachée d'une irrégularité qui a porté atteinte aux droits de l'intéressé mineur.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du docteur [P] [Y] du 9 février indiquant que les deux premiers jours, il a présenté un état de repli sur soi, de quasi-mutisme et d'opposition aux soins et qu''à ce jour, l'évolution est peu significative, il est apragmatique, ayant besoin de stimultion active au quotidien pour l'hygiène et les soins thérapeutiques, il reste peu loquace et peu d'élaboration aux entretiens, reste dans le déni de ses troubles', que l'intéressé présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée avec une mainlevée différée de 24 heures aux fins de mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [K] [C],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète,
Disons que la mainlevée sera différée pour une durée maximale de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, par application des dispositions de l'article L 3211-12-1 III du code de la santé publique, pour permettre à l'établissement de prendre le cas échéant un programme de soins,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement , à monsieur le préfet et à madame [C] [T].
La greffière Le magistrat délégué
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