Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 419
N° RG 22/00608
N°Portalis DBVL-V-B7G-SNXY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OUEST INDUSTRIES (OI)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C. SCCV VAL DE GESVRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'engagement en date du 30 novembre 2011, la SCCV Val de Gesvres a confié à la société Ouest Industries le lot serrurerie de la construction de la résidence Val de Gesvres, [Adresse 2], moyennant le prix de 183 460,06 euros TTC, porté à 189 031,72 euros TTC par deux avenants.
Invoquant des désordres non repris malgré plusieurs relances du maître d'oeuvre et l'absence de l'entreprise sur le chantier depuis le 2 octobre , la SCCV Val de Gesvres a résilié le marché le 10 octobre 2013.
Par un courrier du 3 mars 2014, la société Ouest Industries a mis en demeure la SCCV Val de Gesvres de lui régler le solde de ses travaux.
La société Ouest Industries a été placée en redressement judiciaire le 26 août 2015, Me [Y] [S] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courriers en date du 14 avril 2016 et du 9 mai 2016, Me [S] a mis en demeure la SCCV Val de Gesvres de lui verser la somme de 25 487,14 euros TTC. Cette dernière a refusé en raison des manquements de l'entrepreneur ayant conduit à la résiliation du marché à ses torts exclusifs.
Un plan de continuation a été adopté le 6 juillet 2016. Me [S] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par un courrier du 1er août 2018, la société Ouest Industries a notifié à la SCCV le nom de l'arbitre qu'elle avait désigné conformément à l'article 11.1 du CCAP en lui demandant de procéder à sa propre désignation. Cette dernière a maintenu sa position selon laquelle elle ne devait aucune somme par un courrier du 19 septembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2018, la société Ouest Industries a fait assigner la SCCV devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par un jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV Val de Gesvres, déclaré recevables les demandes de la société Ouest Industries, débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 25 487,14 euros et l'a condamnée à verser à la SCCV la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Ouest Industries a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2022, appel limité aux dispositions l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25487,14 euros et condamnée à verser à la SCCV la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, au visa des articles 1147 et 1154 anciens du code civil, L622-7, L622-24 et L622-26 du code de commerce, la société Ouest Industries demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 487,14 euros et condamnée à verser à la SCCV Val de Gesvres la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la SCCV Val de Gesvres de l'ensemble de ses demandes ;
- juger qu'aucun arrêté de décompte définitif n'est intervenu consécutivement à la résiliation du 10 octobre 2013, que la SCCV Val de Gesvres n'a procédé à la déclaration d'aucune créance consécutivement au redressement judiciaire prononcé le 26 août 2015, qu'en l'absence de déclaration de créance, la SCCV ne peut opposer le principe d'une compensation;
- en conséquence, condamner la SCCV Val de Gesvres au paiement de la somme de 25 487,14 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 2014, date de la mise en demeure, les intérêts se capitalisant et produisant eux-mêmes des intérêts à l'expiration d'un délai d'un an ;
- condamner la SCCV Val de Gesvres à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 novembre 2022, la SCCV Val de Gesvres demande à la cour de :
- recevoir la société Ouest Industries en son appel et l'y déclarer mal fondée ;
- à titre principal, déclarer la demande en paiement formée par la société Ouest Industries irrecevable en ce qu'elle est prescrite ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- en toute hypothèse, rejeter l'entièreté des prétentions de la société Ouest Industries ; la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
MOTIFS
En cause d'appel, la SCCV soulève la prescription de l'action de l'appelante. Elle fait valoir que cette dernière disposait d'un délai de cinq ans à compter de la résiliation du contrat pour demander en justice le paiement de ses travaux, soit avant le 10 octobre 2018 et qu'elle a délivré son assignation le 28 octobre 2018 alors que le délai était expiré.
La société Ouest Industries ne le conteste pas mais oppose l'article 2238 du code civil en indiquant qu'elle a désigné M. [J] comme arbitre par un courrier du 1er août 2018 de sorte que la prescription a été suspendue jusqu'au 19 septembre suivant, date à laquelle la SCCV a fait connaître son refus.
L'article 2238 du code civil dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'écrit, à compter de la première réunion.
Indépendamment de ce qui suit concernant la procédure instituée par le CCAP, l'application de ce texte suppose que la mesure soit acceptée par les deux parties, la suspension ne démarrant pas à compter de la demande d'une partie mais de leur décision d'y recourir ou du démarrage effectif de la mesure.
A titre subsidiaire, la société Ouest Industries invoque la jurisprudence selon laquelle le recours à l'arbitrage a pour effet d'interrompre la prescription, considérant que le délai de cinq ans a été interrompu jusqu'au 19 septembre 2018.
L'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien (article 2231 du code civil).
L'article 11-1 du CCAP institue une procédure d'arbitrage en cas de différend entre les parties.
Il ne fait pas débat entre les parties que la demande d'arbitrage constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.
Il a été vu plus haut que l'appelante a notifié la désignation d'un arbitre à l'intimée le 1er août 2018 en rappelant cet effet interruptif dans le courrier.
Toutefois, les parties ont la faculté de renoncer à la clause compromissoire. En assignant la SCCV devant le tribunal de commerce en paiement du solde de ses travaux, la société Ouest Industries a pris acte de son refus de désigner un arbitre et renoncé à l'arbitrage.
L'intimée est donc fondée à lui opposer l'article 2243 du code civil aux termes duquel l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande.
La demande en paiement est dès lors irrecevable comme tardive.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société Ouest Industries de sa demande compte tenu de l'évolution du litige.
Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 000 € à l'intimée au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Ouest Industries à payer à la SCCV Val de Gesvres la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Ouest Industries aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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