Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00680 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DUQX
JUGEMENT RENDU LE 09 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [J] [R] et Madame [X] [D] épouse [R], es qualités de liquidateurs amiable du GAEC DE LA MOTTE, société en cours de liquidation amiable, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n°352 054 076, dont le siège social est situé 109 impasse de la Paumerie - 50680 CERISY LA FORET
, demeurant ensemble 25 avenue du Passous - 50230 AGON COUTAINVILLE
Monsieur [J] [R]
né le 06 Décembre 1964 à SAINT LO
, demeurant 25 avenue du Passous - 50230 AGON COUTAINVILLE
Madame [X] [D] épouse [R]
née le 23 Mars 1967 à BAYEUX
, demeurant 25 avenue du Passous - 50230 AGON COUTAINVILLE
Tous représentés par: Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.A.S. [Y] [F] SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant 5 rue de la Gollerie - 50410 PERCY EN NORMANDIE
Représenté par : Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente, rédacteur
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : [J] BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
À l’audience publique 08 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
Le :
copie exécutoire à :
Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT
Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
copie conforme à :
Maître Anne RABAEY de la SELARL DAVY - RABAEY - BOT
Maître Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, le GAEC DE LA MOTTE (ayant pour associés Mme [X] [D] et M. [J] [R]), a acquis deux robots de traite de la marque [K] et souscrit un contrat de maintenance renouvelable tous les ans.
En 2011, le GAEC a rencontré des difficultés se traduisant par une dégradation de la qualité du lait et un refus des vaches de se présenter au robot.
Le 19 avril 2016, le GAEC DE LA MOTTE et la société [Y] [F] SERVICES ont renouvelé le contrat d’entretien « contrat de confiance » pour un montant annuel de 5250 € HT, d’une durée d’un an à compter du 31 mars 2016, renouvelable par tacite reconduction en l’absence de dénonciation.
En 2016, le troupeau du GAEC DE LA MOTTE a subi une épidémie et les bovins ont présenté des problèmes pulmonaires auxquels il a été mis fin par une vaccination en 2016.
A partir de mars 2017, les animaux ont présenté, dans des proportions de plus en plus importantes, des mammites. La qualité sanitaire du lait s’est détériorée progressivement et la production a chuté.
En 2018-2019, le GAEC a été réformé de nombreuses vaches et n’est pas parvenu à produire son volume de lait.
La SAS [Y] [F] SERVICES est intervenue pour rechercher la cause des difficultés sans parvenir à solutionner le problème.
Le 19 juillet 2019, le GAEC DE LA MOTTE a signé un bon de commande ayant pour objet de nouveaux robots de traite en remplacement des plus anciens et a également fait installer un nouveau chauffe-eau en décembre 2019.
En décembre 2019, le vétérinaire traitant a effectué des prélèvements dans les manchons nettoyeurs des trayons et dans les manchons trayeurs et a constaté le développement de bactéries dans des proportions importantes.
Le concessionnaire est intervenu le 19 décembre 2019 et a effectué un réglage de la température de l’eau de lavage à 37,5 °C, à partir du mitigeur de l’installation.
Après cette intervention, le nombre de mammites a diminuée et la qualité du lait s’est amélioré progressivement.
Le 18 février 2020, la SAS [Y] a livré au GAEC DE LA MOTTE les deux nouveaux robots de traite de marque [K] et les a fait installer le 20 mai 2020.
Le GAEC DE LA MOTTE a mandaté un expert vétérinaire aux fins de chiffrer le préjudice résultant du dysfonctionnement des robots ayant provoqués une baisse de production de lait et de rechercher un accord d’indemnisation avec la SAS [Y].
Aucun accord amiable n’est intervenu.
Suivant exploit du 28 février 2022, le GAEC DE LA MOTTE a sollicité du Président du Tribunal Judiciaire de Coutances la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 28 avril 2022, M [P] a été désigné en qualité d’expert.
Le 30 septembre 2023, le GAEC DE LA MOTTE a été dissout amiablement. M. [J] [R] et Mme [X] [D] ont été nommés liquidateurs amiables.
M. [P] a déposé son rapport le 6 novembre 2023.
Suivant exploit du 6 mai 2024, M. [J] [R] et Mme [X] [D], tant en leur nom personnel qu’es qualité de liquidateurs amiable du GAEC DE LA MOTTE, ont fait assigner la société [Y] [F] SERVICES devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par RPVA le 2 octobre 2025, M. [J] [R] et Mme [X] [D], tant en leur nom personnel qu’ es qualité de liquidateurs amiable du GAEC DE LA MOTTE, en demande, sollicitent du tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
« Condamner la société [Y] à indemniser le GAEC DE LA MOTTE des préjudices résultant de la dégradation de l’état sanitaire de son troupeau laitier ;Condamner la société [Y] à payer à monsieur [J] [R] et madame [X] [D] épouse [R], ès qualité de liquidateurs amiables du GAEC DE LA MOTTE, la somme totale de 145408 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;Condamner la société [Y] à payer à monsieur [J] [R] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société [Y] à payer à madame [X] [D] la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral ;Débouter la société [Y] de toutes ses demandes ;Condamner la société [Y] à payer à monsieur [J] [R] et madame [X] [D] épouse [R], ès qualité de liquidateurs amiables du GAEC DE LA MOTTE, à monsieur [J] [R] et à madame [X] [D] épouse [R], à titre personnel, la somme de 10 .000 € en application de l’article 700 du CPC ;Condamner la société [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ».
Ils soutiennent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la société [Y], en charge de la maintenance des robots, ne pouvait pas ignorer les difficultés liées à l’hygiène de la traite de sorte qu’elle a pleinement engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que, contrairement à ce que prévoit le contrat de maintenance, la société [Y] n’a effectué aucun nettoyage des installations. De la même manière, ils expliquent que le système d’alarme de l’installation n’a pas fonctionné et qu’il appartenait à la société [Y] de leur signaler.
Ainsi, ils considèrent que la société [Y], en charge de la maintenance, ne pouvait pas ignorer les difficultés liées à l’hygiène de la traite et engage pleinement sa responsabilité.
Ils expliquent avoir subi des préjudices matériels au titre de la perte de lait, de la perte de qualité du lait, du surcoût lié au taux élevé de réforme et des frais vétérinaires liés aux pathologies mammaires, mais également un préjudice moral au titre de la dégradation de la situation sanitaire de leur troupeau et des conséquences économiques en découlant.
Ils font valoir que la société [Y] a ignoré leur détresse et n’a jamais pris aux sérieux leurs demandes et exposent avoir présentés des troubles dépressifs majeurs.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles en paiement formulées par la société [Y] à leur encontre, ils soutiennent que les factures afférentes correspondent aux très nombreuses dépenses engagées de 2019 à 2020, en raison des dysfonctionnements des robots, qui ont nécessité des interventions non comprises dans le contrat de maintenance et pour lesquelles la société [Y] n’a formulé aucune demande lors des opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 novembre 2025, la SAS [Y] [F] SERVICES, en défense, sollicite du Tribunal de Céans de bien vouloir :
« DIRE ET JUGER qu’il n’existe ni faute imputable à ALDS ni lien de causalité avec l’origine des mammites, DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes, CONDAMNER M. et Mme [R] es qualité de liquidateurs du GAEC à verser à ALDS la somme de 24 064.61 € TTC au titre des factures impayées, CONDAMNER M. et Mme [R] es qualité de liquidateurs du GAEC et les époux [R] à verser à [Y] une somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC, CONDAMNER M. et Mme [R] es qualité de liquidateurs du GAEC et les époux [R] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ».
Elle fait valoir que M. [J] [R] et Mme [X] [D] sont redevables de paiement de factures impayées pour une somme totale de 24 064,61 euros TTC correspondant à des interventions entre le 30 juin 2019 et le 30 avril 2020 et de 2022 ainsi qu’à des produits consommables ou des déplacements hors contrat. Elle ajoute que ces factures n’ont jamais été contestées et qu’avant le nouveau contrat d’entretien passé en 2020, les prestations préventives et les prestations curatives sur les robots n’étaient pas incluses.
Elle soutient que M. [J] [R] et Mme [X] [D] sont responsables de la survenance des dommages dont ils demandent réparation. Elle explique que le suivi sanitaire du troupeau n’a pas été effectué correctement et que l’augmentation de leur cheptel à la fin de l’années 2017 a été trop important à gérer.
Elle considère encore que les éleveurs n’ont pas utilisé ni entretenu suffisamment leurs robots puisque les manchons n’ont pas été régulièrement changés. De la même manière, elle estime qu’ils ont été défaillants dans le suivi des alarmes et du bon fonctionnement de la machine.
Ainsi, elle soutient qu’aucun manquement ou faute ne peut lui être reproché dans ses interventions et que le contrat confiance a été parfaitement respecté.
L’ordonnance de clôture a été signée le 17/11/2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025, et mise en délibéré Au 09/02/2026.
MOTIFS :
La demande en responsabilité contractuelle :
Aux termes de l’article 231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur le fondement de ce texte, ensemble l’article 1615 du code civil, il est admis que si l’obligation de renseignement qui incombe aussi bien au fabricant d’un produit qu’au revendeur spécialisé est une obligation de moyens, le défaut d’information sur les conditions d’emploi du produit et les précautions à prendre prive l’utilisateur du moyen d’en faire un usage correct, conforme à sa destination, de sorte que le dommage qui a pu en résulter doit être réparé (civ.1, 23/05/1985).
A cet égard, il incombe au vendeur professionnel, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son client, de prouver qu’il a exécuté cette obligation (civ.1,21/06/2005).
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. [P] (pièce 11) que , le 30/08/2010, la société [Y] [F] SERVICE a facturé au GAEC DE LA MOTTE un robot de traite VMS pour 274 417€. Il résulte de cette expertise que :
- « Ni le devis, ni la facture ne font état d’une prestation de formation à l’utilisation du robot, à ses fonctionnalités, au suivi individuel des vaches. La première année, contrat de maintenance inclus. Les contrats de maintenance suivants n’ont pas été produits(….).
L’expert établit la chronologie suivante (pages 5 et 6 de l’expertise) :
- « 2012 à 2016 : aucun dysfonctionnement des robots selon le GAEC ;
- Mars 2016 : le GAEC acquière un supplément de droit à produire de 532 000 litres avec pour objectif d’en produire a minima 85% de ce supplément, soit +452 200 litres. Pour y parvenir, le GAEC procède par achat de vaches. Il en résulte un épisode de troubles respiratoires qui sera résolu en 2017 par la vaccination du troupeau. Sur la même période, ds mammites se développent sur le troupeau.
- 2018 à 2019 : mammites récurrentes. Le GAEC procèdera à différentes actions pour trouver la cause de cette dégradation persistante (diagnostic électrique, géobiologique…) sans résultats ;
- Juillet 2019 : [Y] propose de changer les robots existants par des VMS 300 (temps de traite plus court, supporte un effectif plus important). Selon le GAEC, cette proposition aurait été faite comme « une solution face au problème des mammites récurrentes. Bon de commande n° 4059 du 19/07/2019. On peut s’interroger sur l’opportunité de changer les robots tant que la problématique ‘mammites’ n’avait pas été réglée.
Le DR [W] établit un protocole de soins spécifiques mammite (présence de staphylocoques dorés=mammites chroniques et contagieuses) ;
- Novembre 2019 : intervention du cabinet vétérinaire [W], motivée par une consommation de produits vétérinaires totalement excessive. Audit de l’atelier laitier ; réalisation d’écouvillonnage sur les manchons laveur et trayeurs de chacun des robots. Mise en évidence d’un défaut d’efficacité du nettoyage des gobelets trayeurs et laveur ;
- 18/12/2019 : pose d’un deuxième chauffe-eau à l’initiative d’[Y]. Selon M. [F], cela se justifiait par la consommation d’au chaude plus importante du fait d’un nombre élevé de nettoyage lié au nombre de vaches avec mammites. Lors de la pose, le plombier constate que l’au du 1er chauffe-eau est très chaude ;
- 19/12/2019 :le vétérinaire constate un encrassement des manchons trayeurs par des matières grasses et que l’eau de lavage est froide ;
- 19/12/2019 : [Y] procède au réglage de la température par intervention sur le mitigeur. Il est précisé que le système ne comprend as d’alarme en cas de température trop basse, seulement si la température est trop élevée (>à 40°). A partir de mars, on constate une amélioration progressive de la situation sanitaire ;
- Février 2020 : livraison des robots VSM 300
- Mai 2020 : montage des robots
- Juin à août 2020 : situation mammite se dégrade à nouveau ;
- Aout 2020 : constat que le gobelet laveur est à nouveau lavé à l’eau froide ; intervention d’[E] [L] ; changement du mitigeur : depuis et jusqu’à aujourd’hui, situation redevenue normale avec lait classé en A+ ».
L’expert judiciaire note que les robots Alfa Laval VMS 300 (mise en service en mai 2020) ont donc 3 ans de service. « Ils sont visuellement bien entretenus (état général, propreté. Sur la VMS 300, le mitigeur est facilement accessible et la réserve d’eau du gobelet laveur également. Sur les robots précédents, la disposition de ces éléments n’était pas la même. Sur la VMS 300, le mitigeur est facilement accessible et la réserve d’eau du gobelet laveur également. On peut donc constater la température de l’eau manuellement, sachant qu’elle est également consultable à l’écran ».
S’agissant des mammites, l’expert relève que « ce type de pathologie est multifactoriel et se traduit par une augmentation du taux cellulaire du lait de la vache malade. Dans le cas présent, on peut caractériser la situation par :
° le taux cellulaire du taux de mélange livré (selon les factures de vente)
° l’évolution du nombre de vaches traitées (selon le registre d’élevage)
° l’évolution de la consommation de produit vétérinaire spécifique ».
S’agissant du premier aspect (lait livré et taux cellulaire), l’expert relève que « le Gaec a été parfois en 2018 et 2019 à la limite de l’arrêt de collecte (3 mois à> 400 000cellules). A partir de mai 2020 (changement de robot) on ne constate plus de taux cellulaire supérieur à 300 000 cellules. Dans la mesure où seul le changement de robot est intervenu, cela démontre que l’origine des pathologies mammaires est bien lié au système de traite».
S’agissant des préjudices, l’expert note qu’ « il y a bien eu sur les années 2018 et 2019 des pathologies mammaires très importantes au Gaec de la Motte. Ceci se traduit le plus souvent par des baisses de production laitière, des réformes anticipées de vaches incurables, des frais vétérinaires entre autres ».
Quant aux alarmes du système en place, l’expert relève qu’ « on ne note pas d’alarmes qui révèle un dysfonctionnement pouvant être à l’origine de mammites ».
En revanche, s’agissant de l’alarme « bidon vide », il relève que « [Y] est intervenu le 20/05/2019. Le technicien aurait dû constater un défaut de lavage sur le VMS »(p.17/28).
Quant à l’alarme « lavage robot », il note que « l’examen des factures d’achat de lessive ne mettent pas en évidence un manque d’approvisionnement en lessive » (pag 18/28).
Enfin, quant à l’alarme « remplacement des manchons », il note que « quel que soit le système de traite, il est préconisé un changement de manchons toutes les 2500 traites, soit toutes les 3 semaines environ. Entre le 07/05/2019 et le 28/05/2019, 3006 alarmes uniquement sur le VSM1soit pratiquement chaque fois qu’une vache a été traite mais pas sur le VSM2… Pour le VSM2, soit les manchons ont été régulièrement changés (pas d’alarme !), soit le programme n’a pas fonctionné ! On imagine mal l’éleveur changeant régulièrement les manchons sur un seul des robots et pas sur l’autre ».
Cependant, l’expert note que « lorsque les manchons ont té changés le 01/11/2018 au bout de 388 jours au lieu de 21 jours, l’éleveur aurait dû constater que les manchons étaient particulièrement sales ». Pour autant, il retient que « le défaut de changement de manchons en 2018 est un facteur aggravant des pathologies mammaires. Mais cette absence aurait dû être constatée lors des différentes interventions par [Y] ».
En l’espèce, le GAEC DE LA MOTTE, représenté par M. et Mme [R], a souscrit auprès de la SAS [F] SERVICES un « contrat d’entretien du système de traite volontaire [K] VMS », du 31/03/2016 au 01/04/2017. Il s’agit du « contrat confiance », facturé 5250€HT/ an, « qui apporte un niveau de service élevé tout en restant économique ; 3 visites d’entretien préventif, accès au support téléphonique 224H/24 et accès à la Hotline [K] VMS pour l’intervention à distance d’un technicien VMS » ( pièce 10, page 4).
Aux termes de ce contrat, « l’objectif de la maintenance est d’offrir au client un service régulier pour assurer le bon fonctionnement du système de traite volontaire [K] VMS ».
S’agissant des 3 visites d’inspection annuelles, il est stipulé que l’inspection « correspond à une évaluation visuelle du VMS afin d’identifier les points d’intervention nécessaires. C’est aussi un rappel des pièces d’origine qui doivent être remplacées, une vérification de la propreté du système pour permettre un lavage optimal et une évaluation de l’efficacité de la pose des gobelets. En fin d’inspection, le client reçoit un rapport indiquant l’état de son système VMS. La responsabilité de changer les pièces d’origine signalées par le technicien est celle du client » (pièce 10 ; [K] VMS 2016, contrat d’entretien et de service du Système de Traite Volontaire VMS, page 7).
Il résulte de l’annexe 2 que « le client devra utiliser les produits consommables (manchons trayeurs, détergents, produits d’hygiène de la mamelle…) et les pièces d’origine conformément aux préconisations de DeLaval… Le client est responsable du suivi de l’hygiène de la mamelle de ses vaches… Le client devra veiller à l’état de propreté de son système de traite volontaire VMS [K] et notamment préalablement aux visites d’entretien préventif effectuées par les techniciens qualifiés de la concession » (idem, page 15).
L’annexe 3 stipule, au paragraphe « contrôles et maintenance à effectuer par l’utilisateur », le renouvellement des manchons trayeurs VMS approved » à 2500 vaches traites (idem, page 16).
En l’état de ces constatations, le GAEC DE LA MOTTE est fondé à faire valoir la faute contractuelle de la SAS [Y] [F] SERVICES, qui a manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat de maintenance. En effet, cette dernière aurait dû constater, lors de ses différentes interventions, le défaut de changement de manchons en 2018, suivant les constatations de l’expert.
Néanmoins, la SAS [Y] [F] SERVICES apparaît pour sa part fondée à faire grief aux requérants d’un défaut d’entretien de leurs robots puisque les manchons n’ont pas été régulièrement changés.
En revanche, elle n’est pas fondée à leur reprocher une défaillance dans le suivi des alarmes, en l’état des constatations de l’expert relatives à ces alarmes (supra).
En outre, l’expert retient qu’ «au regard de la sauvegarde de données produite par [Y], les alarmes n’ont pas pleinement fonctionné. Mais à l’inverse, lorsqu’elles ont fonctionné, l’éleveur ne paraît pas les avoir pris en compte. Le fait que la durée moyenne entre les changements entre 2014 et 2016 ait été de 195j sans qu’il y ait un contexte de pathologie mammaire sur la période n’exclut pas que le manque de changement des manchons ait participé à l’aggravation des mammites dont l’origine est le plus souvent multifactorielle ….au vu des échanges ente le GAEC et [Y], qui ont été fréquents sur la période du préjudice comme peuvent en en témoigner le nombre d’interventions et les échanges dont ont fait état les parties lors des réunions d’expertise, il me paraît certain que [Y] ne peut avoir ignoré l’existence des pathologies mammaires du troupeau en 2018 et 2019. Dans un tel contexte, outre les interventions de maintenance codifiées, cela paraît être un minimum que l’on porte une attention particulière à tout ce qui a un lien avec la qualité du lait, donc au système de traite, désinfection, lavage…. En signalant par exemple le mauvais état des manchons ou en contrôlant la température des eaux de lavage. Ce qui n’apparaît pas dans les comptes rendus produits ».
Dès lors, il y a lieu de retenir un partage de responsabilités, les requérants devant supporter 5% du préjudice qu’ils invoquent en raison de leur défaillance quant au changement régulier des manchons, dont le lavage était insuffisant, et qui a pu être à l’orifine d’une aggravation des préjudices selon l’expert. En effet, cette insuffisance est relevée par la Clinique vétérinaire Saint Roch (pièce 8) ; mais celle-ci impute cependant « l’encrassement par des matières grasses des manchons ayant favorisé la orolifération bactérienne » par le « lavage à l’eau froide et non chaude des manchons trayeurs des deux robots ». Or, ce lavage à l’eau froide est précisément imputé par l’expert à la société défenderesse (supra).
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS [Y] [F] SERVICES à supporter l’indemnisation du préjudice subi par le Gaec à hauteur de 95%.
Le préjudice matériel est constitué, selon l’expert judiciaire, par la perte de lait (chiffrée 90 494€ pour les années 2018 et 2019), par le taux de réformes excédentaires (chiffré 14 229€), et par le surcoût des frais vétérinaires (11 175€ : pages 20 à 22/28), soit un préjudice total chiffré à 145 408€.
Il convient donc de condamner la SAS [Y] [F] SERVICES à supporter 95% de cette somme, soit 138 137,6€, et de dire que le Gaec supportera le surplus.
En sus, l’expert judiciaire retient un préjudice moral (« il est indéniable que dans un contexte sanitaire comme celui traversé par le Gaec en 2018 et 2019, l’exploitant subit une pression morale très forte. Le chiffrage de celui-ci est nécessairement subjectif. Cela pourrait être évalué en appliquant un taux au préjudice matériel retenu : 10%, 20%,30% ? Cela relève d’une appréciation du juge » (expertise, pages 24 et 25).
Ce préjudice moral est également attesté par la fille des exploitants (pièce 12).
En l’état de ces constatations, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J] [R] et de Mme [X] [D], et de condamner la société [Y] à payer à chacun d’entre eux la somme de 7.000 € en réparation de leur préjudice moral.
La demande reconventionnelle en paiement de factures impayées :Aux termes de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, en réplique à la demande de la défenderesse tendant à la condamnation de M. et Mme [R], es qualité de liquidateurs du GAEC ,à verser à ALDS la somme de 24 064.61 € TTC au titre des factures impayées, les requérants font justement valoir que, lors de la signature du bon de commande des deux nouveaux robots de traite le 19/07/2019 (soit moins de dix ans après la commande précédente de robots de traite), il a été convenu entre les parties, outre la commande de robot de traite V300 n° 4197 (montant HT : 195 000€), « l’annulation des factures clients dues soit 3 542,12€ TTC, pas de facture pour les pièces VMS ‘classic’ à partir de ce jour jusqu’à la mise en route des V300 sauf pour les pièces assurables, bris de machines, dégâts électriques et rongeurs » (pièce 19 défenderesse).
En l’état de ces constatations, c’est en vain que la défenderesse fait valoir que « les factures examinées en expertise n’ont jamais été contestées ».
L’expert judiciaire n’évoque cependant pas ces factures.
La SAS [Y] [F] SERVICES doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 700 cpc ;
En l’espèce, l’équité commande, sur le fondement du dernier de ces textes, de condamner la défenderesse à verser aux requérants la somme de 7.000€ ;
En outre, la société la société [Y], qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la SAS [F] SERVICES à payer à M. [J] [R] et Mme [X] [D] épouse [R], ès qualité de liquidateurs amiables du GAEC DE LA MOTTE, la somme totale de 138 137,6 € en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023;
CONDAMNE la SAS [F] SERVICES à payer à M. [J] [R] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS [F] SERVICES à payer à Mme [X] [D] la somme de 7.000 € en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE les requérants des plus amples demandes ;
DEBOUTE la société [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [F] SERVICES à payer à monsieur [J] [R] et madame [X] [D] épouse [R], ès qualité de liquidateurs amiables du GAEC DE LA MOTTE, la somme de 7 .000 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SAS [F] SERVICES aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE