Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Avril 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05273 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7222
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/01077
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Emilie LACHAUD, avocat du barreau de LYON
INTIMEE
CPAM 81 - TARN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] (la société) a interjeté appel du jugement 18-01077 rendu le 28 mars 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
A l'audience du 2 mars 2022 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 25 février 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
Sur ce,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [4] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [4] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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