Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JANVIER 2023
N° RG 22/02470 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWXI
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 avril 2022 (R.G. 22/00357) par le Président du TJ de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
S.C.P. [L] BAUJET, représentée par Maître [B] [L], agissant en qualité de liquidateur de judiciaire de Monsieur [V] [X], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 octobre 2020, la société [L] Baujet et Maître [B] [L] ont été désignés en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X].
La société [L] Baujet a établi une déclaration de créance au titre de ses droits de commissaire à l exécution du plan, à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. [X] pour un montant de 2.498, 72 euros.
M. [X] a contesté cette créance.
Dans le cadre des opérations de contestation de la créance déclarée par la société [L] Baujet, une ordonnance a été rendue le 18 mars 2022 par le juge-commissaire renvoyant ladite société à mieux se pourvoir pour la désignation d'un mandataire ad hoc en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X].
Par ordonnance du 1er avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la requête de la société [L] Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la liquidation judiciaire de M. [X] dans le seul cadre de la contestation de la créance de la société [L] Baujet.
Par déclaration du 19 mai 2022, la société Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X], demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue le 1er avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- désigner tel mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la liquidation judiciaire de M. [X] dans le seul cadre de la contestation de la créance de la société [L] Baujet menée par M. [X],
- dire les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
La SCP Silvestri Baujet fait valoir à juste titre que dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la procédure collective, elle ne peut, en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [X], représenter le débiteur ès qualités et intervenir en sa qualité de créancier, pour obtenir l'inscription de ses honoraires, dus pour l'exercice de son mandat de commissaire à l'exécution du plan.
Il convient en conséquence,en infirmation de la décision déférée, de désigner en qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de M. [V] [X] Me [P].
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Désigne la Selalr Ajilink Vigreux représentée par Me [P] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la liquidation judiciaire de M. [X] dans le cadre de la contestation de la créance de la société [L] Baujet menée par M. [X],
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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