Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEP
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPEP
N° de MINUTE : 24/686
DEMANDEUR
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [D] muni d’un pouvoir en date du 16/02/2024.
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 2]
représentée par M.[J],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 8 décembre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [4] de payer la somme de 9071 euros au titre des cotisations du régime général, assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance et retenue à la source pour la période de juillet 2019 à mars 2020.
La société a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable qui par décision du 20 mars 2023 a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2023, la SARL [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La SARL [4], représentée par M. [X] [D], frère de M. [M] [D], gérant, muni d’un pouvoir, demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 8 décembre 2022 et la décision de la commission de recours amiable.
Au soutien de sa demande, la société soulève la prescription des cotisations réclamées pour 2019.
Elle souligne que la mise en demeure ne lui a pas été adressée par lettre recommandée.
Elle soutient que la décision de la commission de recours amiable est nulle en l’absence de motivation.
Elle fait valoir qu’elle travaille dans un secteur qui a été particulièrement touché par la crise sanitaire et qu’elle n’a pas les moyens de payer.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure.
Elle fait valoir que la demande en paiement n’est pas prescrite en application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que la société ne formule aucune contestation sur le fond.
Elle rappelle que l’organisme n’a pour l’instant pas appliqué les majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
Par lettre déposée au greffe le 15 mars 2024, la SARL [4] a informé le tribunal que l’URSSAF a délivré une nouvelle mise en demeure le 27 décembre 2023 dont elle a saisi la commission de recours amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du litige
La présente instance est relative à la seule contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2022 après décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable le 20 mars 2023, recours enregistré sous la référence RG 23/2133.
La société a par ailleurs fait opposition à une contrainte émise le 13 mars 2023 par le directeur de l’URSSAF, qui portait sur d’autres périodes de cotisations et qui a fait l’objet d’un jugement du 30 novembre 2023 rendu sous la référence RG 23/657.
Si la société entend contester la nouvelle mise en demeure du 27 décembre 2023, il lui appartiendra de saisir le tribunal après décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, celle-ci ayant accusé réception du recours.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, “les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. [...]”
En application de ces dispositions, les cotisations dues au titre de l’année 2019 réclamées par la mise en demeure émise le 8 décembre 2022, soit dans les trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, ne sont pas prescrites.
Le moyen tiré de la prescription des cotisatations réclamées pour l’année 2019 doit être écarté.
Sur la contestation de la mise en demeure du 8 décembre 2022
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, “'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. [...]”
La société conteste l’absence d’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée.
Ce mode d’envoi est destiné à donner date certaine à la date de réception afin de permettre la computation des délais de recours.
En l’espèce, il est constant que la société a bien reçu la mise en demeure puisqu’elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Elle ne se prévaut et ne justifie de l'existence d'aucun grief que lui aurait causé l’absence de transmission de la mise en demeure par lettre recommandée.
Le moyen doit être écarté.
La société ne développant aucun autre moyen au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure, il convient de relever que la mise en demeure comporte la cause (absence de versement), la nature (cotisations du régime général), le montant des sommes réclamées (9071 euros) et la période à laquelle elles se rapportent (juillet 2019 à mars 2020), elle est donc régulière.
Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable
Le fait qu’il manque un morceau de phrase à la fin du paragraphe figurant page 1 sous “éléments du dossier” dans la décision de la commission est sans incidence sur sa validité.
La contestation sera rejetée.
Sur la demande en paiement
L’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées ont été calculées conformément aux déclarations de la société. Elle produit le résultat du calcul des cotisations dues pour chacun des salariés de la société, soit M. [X] [D] et M. [M] [D] pour les mois concernés.
La créance de l’URSSAF est donc justifiée dans son principe et dans son montant.
La société ne formule aucune contestation sur les montants réclamés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement et de condamner la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 9071 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juillet 2019 à mars 2020.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], partie perdante, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les cotisations au titre de l’année 2019 réclamées par cette mise en demeure ne sont pas prescrites,
Rejette la demande d’annulation de la mise en demeure du 8 décembre 2022,
Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiables du 20 mars 2023,
Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 9071 euros au titre des cotisations dues pour les mois de juillet 2019 à mars 2020,
Met les dépens à la charge de la SARL [4],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICEPAULINE JOLIVET
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