Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVPU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 14 septembre 2022 de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier
N° RG 19/07423 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMXC
APPELANTE :
SA BNP Paribas Personal Finance
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Y] [K]
né le 04 Mars 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [D] [U] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS EVOSY
immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 814 766 838 dont le siège social est [Adresse 3]
de nationalité Française
Mandataire Judiciaire [Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
en ont délibéré.
Greffier : Henriane MILOT
ARRÊT :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l'arrêt de ce siège en date du 14 septembre 2022, rendu par défaut, qui mentionne par erreur la présence de Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller, lors du délibéré de l'affaire ;
Vu le courrier du président en date du 08 décembre 2022 invitant les parties à formuler leurs observations sur ladite erreur matérielle ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur matérielle qui affecte l'arrêt du 14 septembre 2022 sera réparée de telle sorte qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut
Dit que le paragraphe en page 2 de l'arrêt du 14 septembre 2022 mentionnant la composition de la cour sera modifié comme tel :
'COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère'
Le reste sans changement
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur l'expédition de l'arrêt.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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