Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 237
Rôle N° RG 22/01403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYZ2
[N] [B]
[S] [O]
C/
[V] [A]
[P] [A]
[X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raphaël MARQUES
Me Christian DUREUIL
Me Guillaume MAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 11 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01239.
APPELANTS
Monsieur [N] [B]
né le 12 mars 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [O]
née le 16 août 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Raphaël MARQUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [V] [A]
née le 24 décembre 1948 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [A]
né le 26 mai 1973 à [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christian DUREUIL de la SCP DUREUIL GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [X] [H]
intervenant volontaire
né le 17 mars 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [A] et monsieur [R] [A]-[F] ont, par authentique en date du 19 avril 1973 acquis une maison d'habitation avec une cour extérieure sise sur le territoire de la commune de [Adresse 17], lieudit « [Localité 18] », [Adresse 24], anciennement cadastrée section [Cadastre 12] (aujourd'hui [Cadastre 5] et [Cadastre 4])
Monsieur [Z] [H] et son épouse ainsi que monsieur [U] [T] qui étaient, à l'époque, les propriétaires des habitations voisines se sont rapprochés d'eux pour faire acter une rectification du cadastre qui avait, par erreur, désigné la cour comme privative (aujourd'hui parcelle [Cadastre 4]) aux époux [A].
Par procès-verbal de conciliation en date du 10 février 1975, il a été convenu que la régale, y compris la terrasse, deviendrait propriété indivise des trois parties en cause.
Le 09 avril 1975, la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] a été divisée en plusieurs parcelles : [Cadastre 19] pour 2 centiares, [Cadastre 20] pour 74 centiares, [Cadastre 10] pour 12 centiares, n°1047 pour 36 centiares. Elles constituent aujourd'hui la parcelle litigieux [Cadastre 4]. Un procès-verbal de division et un document d'arpentage ont été reçus les 10 mars et 1er avril 1977 pour acter cette division, les époux [H] et M. [T] étant désignés comme propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 21], aujourd'hui [Cadastre 4]. L'acte a été publié le 11 mai 1977 à la publicité foncière.
Suivant acte notarié en date du 10 octobre 1980, les consorts [T] ont cédé aux époux [A]-[F], d'une part, une maison d'habitation sise [Adresse 17] et cadastrée section [Cadastre 19] et, d'autre part, le tiers indivis d'une parcelle sise même commune et quartier, cadastrée section [Cadastre 10] pour douze centiares et [Cadastre 21] pour trente-six centiares. Ces derniers sont devenus propriétaires indivis des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 21] constituant la cour pour les 2/3, les époux [H] demeurant propriétaires du dernier 1/3 indivis.
Suivant acte de partage du 05 août 1988, Monsieur [X] [H] et Monsieur [E] [H], ès qualité d'héritiers de leurs parents décédés, se sont vus attribuer :
- pour M. [X] [H], un immeuble sis [Adresse 24], cadastré section [Cadastre 13] à usage de remise ainsi que les droits indivis sur la cour cadastrée section [Cadastre 10] et [Cadastre 21] ;
- pour M. [E] [H], un immeuble d'habitation sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 11].
Le 05 mars 1990, Monsieur [A]-[F] décédait, laissant pour héritier sa femme et son fils [P].
Par acte du 04 février 2019, monsieur [N] [B] et madame [S] [O] ont acquis, auprès de la Direction régionale des finances publiques [Localité 22] et [Localité 8], ès qualité de curateur de la succession vacante de feu [E] [H], une maison d'habitation sise [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 7]. S'ils disposent d'un accès piéton à leur maison par la [Adresse 2], le seul accès motorisé à leur garage passe par la parcelle indivise [Cadastre 4] qu'ils estiment grevée d'un servitude.
Mme [V] [A] a déposé le 03 juin 2021 une déclaration de travaux visant à aménager la parcelle [Cadastre 4].
Ayant constaté que lesdits travaux avaient pour conséquence de condamner purement et simplement l'accès à leur garage, notamment par l'édification d'un mur en parpaing de plus de deux mètres de haut devant leur garage, M. [B] et Mme [O] ont fait assigner Mme [V] [A] et son fils [P] devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- constater la réalité des troubles manifestement illicites qu'ils subissent du fait des construction réalisées ;
- ordonner le rétablissement des accès à la servitude de passage par la démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 14], à savoir le poteau d'angle, le mur en limite de la [Adresse 24], le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] des requérants, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai ;
- condamner les consorts [A] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat de Maître [M] du 22 juillet 2012.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- déclaré irrecevable les demandes formulée par M. [N] [B] et Mme [D] à l'endroit de Mme [V] [A] et M. [P] [A] ;
- condamné M. [N] [B] et Mme [D] à verser à Mme [V] [A] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. [N] [B] et Mme [S] [O] aux dépens.
Il a notamment considéré que M. [N] [B] et Mme [S] [O] ne justifiaient d'aucun titre de propriété, même indivis, sur la parcelle [Cadastre 4] et qu'ils ne rapportaient pas davantage la preuve de l'existence d'une servitude.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [N] [B] et Mme [S] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- juge qu'ils subissent des troubles manifestement illicites générés par les constructions édifiées par les intimés sur la parcelle [Cadastre 4] ;
- reçoive l'intervention volontaire formée par M. [X] [H] et juge que les travaux réalisés par Mme [V] [A] et M. [P] [A] méconnaissent les règles de l'indivision et constituent ainsi un trouble manifestement illicite pour M. [X] [H] ;
- ordonne par conséquent, le rétablissement des accès à la servitude de passage
par démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard.
- subsidiairement :
' juge que les travaux réalisés par méconnaissent la servitude de passage bénéficiant à M. [X] [H] ;
' fasse droit par conséquent aux conclusions d'intervention volontaire formées par ce dernier tendant au rétablissement des accès à la servitude de passage par démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir le poteau d'angle en mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard ;
- ordonne, pour le cas où elle ne serait pas de droit, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamne enfin solidairement Mme [V] [A] et M. [P] [A] à leur verser une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance, dont ceux résultant du constat d'huissier de la SELARL Haxacte du 22 juillet 2021.
M. [X] [H] est intervenu volontairement aux débats, à titre principal et accessoire, par conclusions transmises et notifiées le 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions transmises le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il reprend ses précédentes prétentions, sollicitant de la cour qu'elle reçoive son intervention volontaire et la déclare fondée, fasse droit aux conclusions d'appel de M. [B] et Mme [O], infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par [N] [B] et [S] [O] à l'endroit de [V] et [P] [A] et statuant à nouveau :
- sur l'intervention volontaire à titre accessoire :
' juge que M. [B] et Mme [O] subissent des troubles manifestement illicites et générés par les constructions des intimés sur la parcelle [Cadastre 4] ;
' ordonne, par conséquent, le rétablissement des accès à la servitude de passage par démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard ;
- sur l'intervention volontaire à titre principal :
' juge que les travaux réalisés par Mme [V] [A] et M. [P] [A] méconnaissent les règles de l'indivision et constituent ainsi un trouble manifestement illicite ;
' ordonne, par conséquent la démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle indivise [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard ;
- subsidiairement :
' juge que les travaux réalisés par Mme [V] [A] et M. [P] [A] méconnaissent la servitude de passage, bénéficiant à son fonds, et constituent, pour lui, un trouble manifestement illicite ;
' ordonne, par conséquent, la démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle indivise [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard ;
- en tout état de cause :
' ordonne, pour le cas où elle ne serait pas de droit, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
' condamne solidairement Mme [V] [A] et M. [P] [A] à lui verser à M. [X] [H] une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [A] et M. [P] [A] sollicitent de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [N] [B] et Mme [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Dureuil-Guetchidjian sur son affirmation de droit.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Par dernières conclusions transmises le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [V] [A] et M. [P] [A] sollicitent de la cour qu'elle révoque l'ordonnance de clôture et :
- déclare M. [X] [H] irrecevable en son intervention volontaire et en tous les cas mal fondé ;
- confirme l'ordonnance entreprise ;
- condamne M. [N] [B] et Mme [D] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Dureuil-Guetchidjian sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, M. [X] [H] est intervenu volontairement aux débats le 22 décembre 2022. Les époux [A] avaient donc le temps de répliquer avant que l'instruction de l'affaire ne soit clôturée le 31 janvier 2023, comme annoncé par l'avis de fixation notifié au parties le 15 février 2022. Ils ne l'ont fait que le 10 février 2023.
Néanmoins à la demande de leur conseil et de l'accord de l'ensemble des avocats des parties, formalisé à l'audience par ceux des appelants et intimés et par message RPVA envoyé le même jour par le conseil de l'intervenant volontaire, l'ordonnance de clôture sera révoquée et l'affaire considérée comme étant en état d'être jugée.
Sur l'intervention volontaire
Aux termes de l'article 325, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'article 329 précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme : elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'article 330 dispose que l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétention des parties : (elle) n'est revevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est admis qu'en application des dispositions de ces textes, l'intervenant volontaire doit, d'une part, n'avoir été ni partie ni réprésenté en première instance et, d'autre part, justifier d'un intérêt à intervenir en cause d'appel. Il ne peut néanmoins soumettre à la cour un nouveau litige.
En l'espèce, M. [X] [H] n'a pas été partie aux débats de première instance, est intervenu volontairement en cause d'appel aux mêmes fins que les appelants c'est à dire pour entendre condamner les époux [A] à rétablir les accès à la servitude de passage par démolition totale desouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte, passé ce délai, de 500 euros par jour de retard.
Pour ce faire, il a conforté les moyens développés par les appelants quant à la préexistance d'un droit de passage, qualifié de servitude, et a développé un moyen propre relatif à la violation de ses droits de co-indivisaire sur la cour litigieuse. Ce faisant, il n'a pas soumis à la cour un litige nouveau puisque, d'une part, son action tend aux mêmes fins que celles poursuivies par les consorts [B]/[O] et que, d'autre part, l'argument factuel tiré de l'indivision de la parcelle [Cadastre 4] avait déjà été developpé, par ces derniers, antérieurement à son intervention.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement dès règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l'espèce, il n'est pas contesté que, par acte authentique en date des 10 mars et 1er avril 1977, publié le 11 mai suivant et qualifié de 'dépôt de procès-verbal de conciliation', M. [R] [L] [A] (père de [P]) et son épouse, Mme [V] [J], M. [Z] [H] et son épouse, Mme [K] [G], et M. [U] [T] ont officialisé un accord aux termes duquel :
- ledit régale (aujourd'hui parcelle [Cadastre 4]), y compris la terrasse reconstruite par M. [A], est commun aux trois parties dans l'indivision ;
- cependant un droit d'usage perpétuel est reconnu à M. et Mme [A]-[F] sur cette terrasse ;
- les époux [A] s'engagent à reprendre le grillage entourant la terrasse dont l'assiette est spécifiée commune et telle qu'elle figure sur le plan qui restera annexé afin qu'il n'y ait qu'une largeur de 2 m 90 à partir de l'angle de la maison jusqu'au piquet en fer existant qui doit servir au portail de M. [H] ...
- de la propriété indivise, il y a lieu d'exclure les dépendances de l'habitation [T] ;
- chaune des parties se reconnaît respectivement un droit de passage à pied étant précisé que seul M. [H] aura un droit de passage en voiture, ne troublant pas le voisinage ,
- les parties s'engagent à rappeler le procès-verbal de conciliation dans tous les actes translatifs ou locatifs des propriétés des époux [A]-[F], des époux [H] et de M. [T].
Dans le procès-verbal de conciliation, M. [Z] [H] et son épouse, Mme [K] [G] sont domiciliés au [Adresse 2], adresse qui correspond aujourd'hui à celle des consorts [B]/[O]. Ceci atteste que la parcelle [Cadastre 7] (anciennement cadastrée [Cadastre 11]) bénéficie depuis cette époque d'un droit de passage pédestre et motorisé sur la parcelle [Cadastre 4] (anciennement cadastrée [Cadastre 10] et/ou[Cadastre 21]). Celui-ci est, au demeurant, rappelé dans l'acte authentique (page 4) en date du 10 octobre 1980 par lequel les époux [A] ont acheté aux consorts [T] leur maison d'habitation, sise [Adresse 24] ainsi que le tiers indivis de la parcelle [Cadastre 10] et [Cadastre 21], devenues [Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Il s'induit en outre de la configuration des lieux, telle que mise en évidence par l'extrait cadastral versé aux débats, que le seul accès motorisé la parcelle [Cadastre 7] ne peut être envisagé que par le passage sur la parcelle [Cadastre 4] ce qui, d'évidence, suffit à confirmer que le 'passage en voiture' établi par l'acte authentique, précité, du 1er avril 1977, au profit de M. [Z] [H] est bien celui qui est aujourd'hui revendiqué par les appelants.
Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2021, rapproché des photographies non contestées produites par les appelants, que Mme [V] [A] et son fils [P] ont, à l'été 2021, réduit l'accès à la parcelle [Cadastre 4], notamment par la mise en place d'un poteau d'angle en limite de la [Adresse 24], et édifié un mur de près de deux mètres de hauteur en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], devant le portail en fer des intimés.
Ce faisant, ils ont, indépendamment de sa qualification et de son statut juridique, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, manifestement fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage régulièrement emprunté par les propriétaires successifs de la parcelle [Cadastre 7], depuis 1977 voire même avant.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il importe peu que le titre des consorts [B]/[O] ne fasse pas état de ce droit de passage et qu'il le qualifie ou pas de servitude puisqu'il se trouve établi par d'autres actes auxquels était partie Mme [V] [A] et que cette dernière, ainsi que son fils, ont commis une véritable voie de fait en l'entravant comme ils l'ont fait.
De ce point de vue, le moyen tiré de la délivrance d'un permis de construire est inopérant puisque un tel acte administratif est toujours délivré sous réserve des droits des tiers.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infimée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [N] [B] et Mme [D] à l'endroit de Mme [V] [A] et M. [P] [A]. Ces derniers seront donc condamnés à rétablir les accès à la servitude de passage par démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai d'un mois, à compter du présent arrêt et ce, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant sur une période de dix mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement M. [N] [B] et Mme [S] [O] aux dépens et à verser à Mme [V] [A] et M. [P] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [A] et M. [P] [A] , qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué, de ce chef, une somme de 4 500 euros.
Mme [V] [A] et M. [P] [A] seront également condamnés à verser à M. [X] [H], dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [A] et M. [P] [A] supporteront en outre les dépens de première instance et d'appel qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2021, puisque celui-ci ne participe pas des 'frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution' tels que définis par les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile mais relève du régime des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rabat l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023 et considère que l'affaire est en état d'être jugée ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [X] [H] ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement Mme [V] [A] et M. [P] [A] à rétablir les accès à la servitude de passage par démolition totale des ouvrages réalisés sur la parcelle [Cadastre 4] à savoir poteau d'angle et mur en limite de la [Adresse 24], ainsi que le mur édifié en limite de la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux appelants, dans le délai d'un mois, à compter du présent arrêt et ce, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, l'astreinte courant sur une période de dix mois ;
Condamne solidairement Mme [V] [A] et M. [P] [A] à payer à M. [N] [B] et Mme [S] [O], ensemble, la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairment Mme [V] [A] et M. [P] [A] à payer à M. [X] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [A] et M. [P] [A] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [V] [A] et M. [P] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président