Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°77
N° RG 21/02495
N° Portalis
DBVL-V-B7F-RSFB
M. [F] [AT] [G]
Mme [DU] [KT] [M] [B] épouse [G]
Mme [U] [HV] [O] épouse [V]
M. [OE] [V]
Mme [TV] [SS] [J] épouse [YL]
M. [VN] [YL]
C/
M. [ZB] [I] [T] [AT] [E]
Mme [H] [GC] [D] [AT] [K] épouse [E]
M. [OU] [AT] [ZB] [KD]
Mme [R] [C] [Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 octobre 2023 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 décembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [AT] [G]
né le 17 Octobre 1964 à [Localité 30] (02)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [DU] [KT] [M] [B] épouse [G]
née le 02 Octobre 1967 à [Localité 28] (50)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [U] [HV] [O] épouse [V]
née le 15 Mars 1958 à SETIF (19)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [OE] [V]
né le 29 Novembre 1954 à [Localité 24] (62)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [TV] [SS] [J] épouse [YL]
née le 13 Mai 1973 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Monsieur [VN] [YL]
né le 25 Février 1973 à [Localité 30] (02)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [ZB] [I] [T] [AT] [E]
né le 30 Juillet 1950 à [Localité 25] (44)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Madame [H] [GC] [D] [AT] [K] épouse [E]
née le 20 Mai 1954 à [Localité 25] (44)
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [OU] [AT] [ZB] [KD]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 22] (04)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [C] [Y] [X]
née le 12 Juillet 1985 à [Localité 26] (59)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie GUILLARD, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [ZB] [E] et Mme [H] [E] (les époux [E]) étaient propriétaires d'un ensemble de terrains situé à [Localité 11], [Adresse 23], cadastrés AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 10] acquis suivant acte du 23 décembre 1982, respectivement de M. [Z] et de Mme [UK].
Ils ont fait édifier leur maison d'habitation sur la parcelle AR [Cadastre 7], qui dispose d'un accès direct sur la route départementale RD 101.
En mai 2004, ils ont procédé à la division de la parcelle AR [Cadastre 10] en trois parcelles, respectivement cadastrées AR [Cadastre 13], AR [Cadastre 14] et AR [Cadastre 15].
Par acte authentique du 13 mai 2004, les époux [E] ont vendu aux époux [V] la parcelle cadastrée AR [Cadastre 14].
Celle-ci étant enclavée, tout comme les parcelles AR [Cadastre 13] et [Cadastre 15], les époux [E] ont constitué dans le même acte, une servitude de passage pour permettre un accès à la RD 101, dans les termes suivants : 'M. et Mme [E] constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle une servitude de passage en tout temps et à tous exercices (fonds et tréfonds) le long et sur la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 7], au profit des parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Ces derniers se réservent la possibilité de modifier l'emprise de ladite servitude, qui aura dans tous les cas une largeur de 4 mètres. Les frais d'entretien de l'accès sont répartis proportionnellement entre le nombre d'utilisateurs. Les frais d'aménagement du chemin restant à la charge du vendeur (voirie, tranché réseau, coffret).
Fonds servant : parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [E].
Fonds dominant : parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 14] appartenant à M. et Mme [V] et parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 15] restant appartenir à M. et Mme [E]. L'origine de propriété tant du fonds dominant que du fonds servant est celle figurant dans l'origine ci-après relatée'.
Par acte du 18 mai 2004, les époux [E] ont vendu aux époux [G] la parcelle cadastrée AR [Cadastre 15]. L'acte de vente rappelle la constitution de servitude précitée.
Par arrêté municipal du 24 mars 2006, le maire de [Localité 11] a autorisé les époux [E] à lotir les parcelles AR [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sous réserve que les lots créés soient desservis par un passage d'une largeur de cinq mètres depuis la RD 101.
Dans le cadre de ce projet, les parcelles AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 13] ont donné lieu à la création des parcelles AR [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
La parcelle AR [Cadastre 16] est restée la propriété des époux [E].
Les parcelles AR [Cadastre 18] et AR [Cadastre 17] ont été vendues le 28 novembre 2006 par les époux [E] à M. [IK], qui les a ensuite vendues aux époux [A], ces derniers les ayants cédées par acte authentique du 3 mars 2017 aux époux [YL].
Au débouché de la servitude de passage sur la RD 101, se trouve depuis plusieurs décennies, un poteau électrique implanté sur le domaine public, laissant un passage de trois mètres entre celui-ci et la haie bordant la propriété voisine (parcelle AR [Cadastre 19]).
En raison de cette configuration, les consorts [V], [G] et [YL] ont pris l'habitude d'accéder à la RD 101 en empruntant une zone triangulaire située en bout de chemin, sur la gauche du poteau électrique.
Estimant que cette zone triangulaire, située sur leur propriété (AR [Cadastre 16]) ne faisait pas partie de l'assiette de la servitude de passage, les époux [E] ont installé courant 2017 des potelets dans l'alignement de la clôture de leur propriété, pour délimiter ce qu'ils estimaient être l'assiette de la servitude de passage et empêcher le passage quotidien de véhicules sur leur propriété.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2018, les consorts [G], [V] et [YL] ont fait assigner les époux [E] en référé aux fins de voir constater que ces derniers ont mis en place, sur l'assiette de la servitude, des potelets limitant son exercice et de les voir condamnés à les supprimer.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés a considéré que la demande se heurtait à une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent.
Par actes d'huissier séparés du 24 juillet 2018, les consorts [G] et [V] ont fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de faire reconnaître que la servitude de passage s'exerce sur la plate-forme triangulaire donnant accès à la route départementale 101 et ayant pour assise les parcelles AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17] (issues de la division de la parcelle AR [Cadastre 7]), et de les voir condamnés sous astreinte à enlever les potelets qu'ils ont mis en place.
Par acte authentique du 22 août 2018, les époux [E] ont vendu leur propriété à M. [KD] et Mme [X].
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2019, les époux [YL] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, les consorts [G], [V] et [YL] ont fait assigner les nouveaux propriétaires M. [KD] et Mme [X], devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de faire reconnaître que la servitude de passage s'exerce sur la plate-forme triangulaire donnant accès à la route départementale 101 et ayant pour assise les parcelles AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17], et de les voir condamnés sous astreinte à enlever les potelets mis en place par les époux [E].
Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 13 mai 2019 par le juge de la mise en état.
Suivant jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'action des consorts [V] et [G],
- déclaré recevable l'intervention volontaire des époux [YL],
- débouté les consort [V], [G] et [YL] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des époux [E], de M. [KD] et Mme [X],
- condamné in solidum les consorts [V], [G] et [YL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser la somme de 3.000 € aux époux [E], la somme de 1.500 € à M. [KD], et 1.500 € à Mme [X],
- condamné les consorts [V], [G], [YL] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Par déclaration du 22 avril [Cadastre 9],1es époux [G], [V] et [YL] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a intégralement déboutés de leurs demandes à l'égard des consorts [E], [KD] et [X] et en ce qu'il les a condamnés in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [G], [V] et [YL] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 décembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action engagée contre les époux [E],
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté les époux [V], [G] et [YL] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard des époux [E], M. [KD] et Mme [X],
* condamné in solidum les époux [V], [G] et [YL] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme 3.000 € aux époux [E] et la somme de 1.500 € à M. [KD] et 1.500 € à Mme [X],
* condamné in solidum les époux [V], [G] et [YL] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de réformation,
- ordonner que la servitude consentie par acte du 13 mai 2004 s'exerce en totalité sur la parcelle AR [Cadastre 7], fonds servant unique, devenue AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur une largeur de 4 mètres dans les conditions suivantes :
* sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 17] située le long de la parcelle AR [Cadastre 19], sur une largeur de 2 mètres,
* sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 16] située le long de la parcelle AR [Cadastre 17], sur une largeur de 2 mètres depuis la voie publique et jusqu'à l'élargissement de la parcelle AR [Cadastre 17] au sud de la parcelle AR [Cadastre 16],
- ordonner que la servitude de passage légale consentie dans l'acte de vente [E] / [IK] du 28 novembre 2006 s'exerce sur tout le bord Est de la parcelle AR [Cadastre 16], fonds servant, le long de la parcelle AR [Cadastre 17], sur une largeur de 3 mètres au profit des fonds dominants que sont les parcelles AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 18],
En conséquence,
- condamner solidairement M. [KD] et Mme [X] sous astreinte de 100 € par jour de retard :
* passé un délai de 8 jours de la signification de l'arrêt à intervenir à libérer l'espace affecté à la servitude de passage soit une bande de 3 mètres de large sur leur parcelle AR [Cadastre 16], le long de la parcelle AR [Cadastre 17], depuis la voie publique et jusqu'à l'élargissement de la parcelle AR [Cadastre 17] au sud de la parcelle AR [Cadastre 16],
* passé un délai de 6 mois de la signification de l'arrêt à intervenir à supprimer l'empiétement de leur bâtiment d'habitation sur l'assiette de la servitude de passage, par sa démolition partielle sur une bande de 1 mètre de large sur la partie Est dudit bâtiment,
- condamner solidairement les époux [E] à leur verser la somme de 9.817 € représentant le coût des travaux d'aménagement à réaliser, à titre de dommage et intérêts pour inexécution fautive,
En tout état de cause,
- condamner M. [KD], Mme [X] et les époux [E] à leur verser la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [KD], Mme [X] et les époux [E] aux entiers dépens de l'instance.
*****
Les époux [E] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mars 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Sur l'appel principal,
- débouter les consorts [V], [G] et [YL] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l'appel incident,
- recevoir les époux [E] en leur appel incident,
- condamner in solidum les consorts [V], [G] et [YL] à verser aux époux [E] la somme de 10.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
En tout état de cause,
- débouter M. [KD] et Mme [X] de leurs demandes formées à l'encontre des époux [E],
- condamner in solidum consort [V], [G] et [YL] à verser aux époux [E] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
*****
M. [KD] et Mme [X] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 mars 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter les époux [G], [V] et [YL] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les époux [G], [V] et [YL] au paiement de la somme de 2.500 € à M. [KD] et 2.500 € à Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [G], [V] et [YL], aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de réformation des époux [G], [V] et [YL],
- condamner in solidum les époux [E] à rembourser à M. [KD] et Mme [X] les frais d'avocat engagés dans le cadre du présent litige, à hauteur de 5.872 €,
- condamner in solidum les époux [E] à garantir M. [KD] et Mme [X] contre toute condamnation qui serait mise à leur charge.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Les époux [G], [V] et [YL] estiment que la servitude de passage créée par l'acte du 13 mai 2004 doit s'exercer en totalité sur la parcelle AR [Cadastre 7], fonds servant unique, devenue AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17], sur une largeur de 4 mètres dans les conditions suivantes :
- sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 17] située le long de la parcelle AR [Cadastre 19], sur une largeur de 2 mètres,
- sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 16] située le long de la parcelle AR [Cadastre 17], sur une largeur de 3 mètres.
Les intimés considèrent au contraire que l'assiette de la servitude de passage telle qu'elle a été créée par l'acte du 13 mai 2004 était composée :
- d'une bande d'une largeur de trois mètres, appartenant à M. et Mme [E] en indivision avec M. et Mme [ML], propriétaires des anciennes parcelles voisines cadastrées AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] (devenues AR [Cadastre 19]),
- d'une bande d'un mètre de large libérée sur leur parcelle, cadastrée AR [Cadastre 7].
En 2006, les époux [E] ont été tenus de porter la largeur du chemin d'accès à 5 mètres, dans le cadre de l'autorisation de lotir qu'ils sollicitaient.
Dans l'acte de cession des parcelles nouvellement cadastrées AR [Cadastre 18] et [Cadastre 17] à M. [IK] (auteur des époux [YL]), l'assiette de la servitude de passage, dont la largeur est passée à 5 mètres, est composée de la manière suivante :
- une bande de trois mètres de large appartenant à M. et Mme [E] en indivision avec M. et Mme [ML], propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AR [Cadastre 19] (anciennement AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]),
- une bande de deux mètres de large sur la parcelle AR [Cadastre 17], vendue à M. [IK], après la division de la parcelle AR [Cadastre 7].
La résolution du litige nécessite donc de déterminer l'emplacement de l'assiette de la servitude de passage consentie par les époux [E] lors de la vente aux époux [V] de la parcelle AR [Cadastre 14], suivant acte du 13 mai 2004.
1°/ Sur l'assiette de la servitude de passage
a. En droit
L'article 1192 du code civil rappelle que 'L'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.'
L'article 684 du code civil dispose que 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'
b. En fait
' Un acte constitutif clair
Par acte authentique du 13 mai 2004, M. et Mme [E] ont vendu la parcelle AR [Cadastre 14] à M. et Mme [V]. A cette occasion, a été constituée une servitude de passage au bénéfice des parcelles AR [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], en ces termes :
'2) CRÉATION
M. et Mme [E] constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle d'une servitude de passage en tout temps et à tous exercices (fonds et tréfonds) le long et sur la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 7], au profit des parcelles cadastrées section AR numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]. Ces derniers se réservent la possibilité de modifier l'emprise de ladite servitude, qui aura dans tous les cas une largeur de 4 mètres. Les frais d'entretien de l'accès sont répartis proportionnellement entre le nombre d'utilisateurs. Les frais d'aménagement du chemin restant à la charge du vendeur (voirie, tranché réseau, coffret). Fonds servant : parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 7] appartenant à M. et Mme [E].
Fonds dominant : parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 14] appartenant à M. et Mme [V] et parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 15] restant appartenir à M. et Mme [E]. L'origine de propriété tant du fonds dominant que du fonds servant est celle figurant dans l'origine ci-après relatée.'
Ce titre constitutif de la servitude de passage est parfaitement clair : la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres doit s'exercer exclusivement sur la parcelle AR [Cadastre 7], seule désignée comme fonds servant.
La publication de cet acte confirme que les parcelles concernées par la création de cette servitude de passage sont la parcelle cadastrée AR [Cadastre 7] en tant que fonds servant et les parcelles AR [Cadastre 14] et [Cadastre 15] en tant que fonds dominants.
Aucune autre parcelle n'est visée dans l'acte constitutif de la servitude comme fonds servant. A aucun moment, ne sont visées les parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenue la parcelle unique AR [Cadastre 19].
Il convient de préciser que l'acte authentique du 18 mai 2004 portant vente aux époux [G] de la parcelle AR [Cadastre 15] reproduit en intégralité la clause de création de servitude de l'acte du 13 mai 2004.
Pour soutenir que la servitude de passage se développerait sur une largeur de trois mètres supplémentaires à l'Est de la parcelle [Cadastre 17] (soit sur la parcelle AR [Cadastre 19]) et non à l'Ouest (soit sur la parcelle [Cadastre 16]), les intimés se réfèrent en premier lieu à la section 'rappel de servitude' figurant dans les actes de vente des 13 et 18 mai 2004.
Il est exact que dans les actes authentiques des 13 et 18 mai 2004 portant vente par les époux [E] de la parcelle AR [Cadastre 14] aux époux [V] et de la parcelle AR [Cadastre 15] aux époux [G], le notaire a mentionné que 'Le passage se trouvant entre la propriété de M. [Z], aujourd'hui propriété du vendeur et la propriété de M. [CP], aujourd'hui propriété de M. et Mme [ML], joignant la route de [Localité 27], est indivis, tel que cela figure au croquis qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention.'
Les intimés déduisent de ce rappel que la servitude de passage destinée à desservir les parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle AR [Cadastre 10] n'a pas été créée en 2004 puisqu'en réalité, elle préexistait, à l'emplacement d'un 'charreau de servitude' d'une largeur de trois mètres, reliant la parcelle AR [Cadastre 10] à la route, décrit comme indivis entre M. [Z] (auteur des époux [E]) et M. [CP] (propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AR [Cadastre 19]).
Il ne peut toutefois être considéré, sans dénaturer le titre constitutif de la servitude, que les époux [E], en consentant un passage de quatre mètres de largeur, auraient seulement entendu élargir la servitude existante s'exerçant sur l'assiette d'un ancien charreau indivis (d'une largeur de trois mètres), en ne concédant en définitive, qu'un droit de passage limité à un mètre de largeur, sur leur propre terrain.
A suivre cette argumentation, la servitude de passage créée en 2004 aurait donc deux fonds servants : la parcelle AR [Cadastre 19] (ex AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) pour une largeur de trois mètres et la parcelle AR [Cadastre 17] (ex AR [Cadastre 7]) pour une largeur d'un mètre.
Cette allégation est en totale contradiction avec les termes non équivoques de l'acte constitutif de la servitude lequel vise un fonds servant unique (AR [Cadastre 7]) pour la totalité de la largeur de la servitude (4 mètres initialement).
Par ailleurs, comme le soulignent à juste titre les consorts [G], [V] et [YL], si les époux [E] disposaient d'ores et déjà de droits indivis permettant l'exercice de la servitude sur 3 mètres de large sur AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] devenues AR [Cadastre 19], la 'création' d'une servitude de 4 mètres sur la parcelle AR [Cadastre 7] n'était pas nécessaire. Ils auraient alors pu limiter la création de la servitude à un chemin de 1 mètre de largeur, qui ajouté aux 3 mètres de droits indivis qu'ils auraient pu céder à leurs acquéreurs, aurait suffi pour atteindre la largeur totale de 4 mètres souhaitée.
En second lieu, les intimés appuient leur argumentation sur le croquis qu'ils prétendent être annexé à l'acte de vente [E]/ [G] du 18 mai 2004.
Ce croquis porte la mention suivante : 'droit de passage largeur 4 mètres dont trois mètres en indivision avec M. et Mme [ML]'. Il comporte diverses signatures.
Il ne saurait toutefois être tiré aucun enseignement de ce croquis pour déterminer l'assiette de la servitude de passage litigieuse.
Premièrement, ce croquis ne peut être considéré comme annexé à l'acte authentique de vente.
D'abord, l'acte en lui-même ne fait absolument aucune référence à ce croquis, contrairement au plan de bornage dressé par M. [P] en date du 29 mai 1973.
Ensuite, ce schéma ne porte aucun cartouche ou tampon d'un professionnel, de sorte qu'il est impossible d'en déterminer l'origine ou l'auteur.
De surcroît, à la différence des autres annexes (par exemple le plan de division établi par le cabinet Berbery-Catteno géomètre expert), ce croquis ne porte pas la signature du notaire rédacteur de l'acte, ni le tampon valant 'mention constatant l'annexe à un acte notarié'.
Pour mémoire l'article 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires prévoit que : 'Lorsque l'acte est établi sur support papier, les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire.'
Il doit donc être considéré que ce croquis, qui ne constitue pas une annexe à l'acte de vente [E]/[G], n'a aucune valeur probante.
Deuxièmement, ce croquis contredit totalement l'assiette de la servitude telle que définie cinq jours plus tôt dans l'acte de vente [E]/[V] visant la parcelle AR[Cadastre 7] comme le seul fonds dominant. Il est rappelé que la clause de constitution de cette servitude a été intégralement reproduite dans l'acte [E]/ [G], le fonds AR [Cadastre 15]en étant également bénéficiaire.
Ce schéma est par ailleurs en totale contradiction avec les actes antérieurs et avec le plan de bornage dressé le 29 mai 1973 par M. [P], géomètre expert (dont il ressort notamment qu'il n'existe aucune indivision avec la parcelle voisine) (cf. infra).
Il ne peut davantage être considéré que ce croquis, non daté, matérialiserait une convention ayant eu pour objet de déplacer l'assiette de la servitude créée 5 jours plus tôt sur le terrain prétendument détenu en indivision avec les époux [ML]. Dans cette hypothèse, les époux [ML] seraient intervenus à l'acte de vente.
Enfin, si ce croquis, mentionnant l'existence d'un passage indivis, avait une quelconque valeur quant à la définition de l'assiette de la servitude, il aurait été annexé aux actes de ventes postérieurs concernant les parcelles nouvellement créée AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 18]. Or, il est totalement absent de l'acte de vente [E]/ [IK] du 28 décembre 2006 et du titre de propriété des époux [YL] du 3 mars 2017.
Non seulement l'argumentation des époux [E] et des consorts [KD]-[X] contredit les termes clairs du titre constitutif de la servitude, mais elle est en outre totalement infondée, dès lors que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude préexistante ni d'un quelconque droit de propriété en indivision sur l'ancien charreau de servitude, ainsi qu'il sera vu ci-après.
' L'absence de servitude légale ou conventionnelle préexistante
Les intimés se réfèrent notamment au plan de bornage dressé le 29 mai 1973 par M. [P], géomètre expert, pour en déduire la préexistence d'une servitude de passage au profit de l'ancienne parcelle AR [Cadastre 10] appartenant alors à Mme [UK].
Or, ce plan de bornage contredit l'existence même de la servitude alléguée, en ce qu'il matérialise 'un passage de 3.00 indivis entre Mlle [UK] et M. [CP].'
D'une part, il est observé que le passage indivis de trois mètres est intégré dans les parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenues AR [Cadastre 19]) appartenant à M. [CP].
D'autre part, ce passage est clairement désigné comme indivis entre Mme [UK] ( alors propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 10]) et M. [CP] (alors propriétaire des parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] devenues [Cadastre 19]).
Il n'est fait état d'aucune indivision avec M. [Z] qui était alors le propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 7], ce dont il suit que le rappel de servitude figurant dans les actes de ventes [V] et [G] des 13 et 18 mai 2004 est erroné, en ce qu'il mentionne une indivision entre M. [Z] et M. [CP] (voir infra).
Enfin, l'article 637 du code civil définit la servitude comme étant une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible de reconnaître à certains propriétaires indivis d'un fonds, un droit de passage sur ce même fonds. (Civ 3è, 6 février 1973, n°71-13.828 P).
Or, la cour relève qu'aux termes de l'acte de partage [S] du 2 juillet 1929, qui constitue le partage initial du tènement regroupant l'ensemble des parcelles concernées par le litige, le lot n°5 (ex AR [Cadastre 7]) a été attribué à M. [S], le lot n°4 (ex AR [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]) a été attribué à Mme [VA] et le lot n°3 (ex AR [Cadastre 10]) a été attribué à Mme veuve [UK].
Pour éviter l'enclavement de la future parcelle AR [Cadastre 10], l'acte de partage a prévu que les lots n°3 ([UK]) et n°4 ([VA]) seraient chacun composés de la moitié indivise du charreau de servitude, cadastré [Cadastre 20] et [Cadastre 21] joignant au Nord la route, à l'Est l'article 2 du quatrième lot ('parcelle en forme de hache' soit l'actuelle AR [Cadastre 19]), au Sud, l'article 3 du troisième lot (ex AR [Cadastre 10]) et à l'Ouest, l'article n°3 du cinquième lot (ex AR [Cadastre 7]).
Aux termes de cet acte, l'indivision qui portait sur ce charreau de servitude concernait donc exclusivement Mme veuve [UK] et Mme [VA], respectivement attributaires des lots 3 et 4 issus du partage, ayant donné lieu aux parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 19].
Il en résulte que le lot 5, devenu la parcelle AR [Cadastre 7], ne s'est vu attribuer aucun droit d'indivision sur le charreau de servitude, créé sur la future parcelle AR[Cadastre 19].
Il en résulte surtout qu'il n'a pu exister sur ce charreau aucune servitude de passage au profit de la parcelle AR n°[Cadastre 10], dès lors que la propriétaire de cette parcelle était également propriétaire indivise du chemin d'accès à ladite parcelle.
Il s'ensuit enfin que la parcelle AR [Cadastre 10] n'a jamais été enclavée.
En effet, de sa création le 2 juillet 1929 au 23 décembre 1982, le propriétaire de cette parcelle AR[Cadastre 10] (Mme veuve [UK] puis sa fille Mlle [W] [UK] à partir de 1960) disposait d'un chemin d'accès à la route sur le charreau indivis.
Puis du 23 décembre 1982 au 13 mai 2004, cette parcelle AR [Cadastre 10] a fait partie de l'unité foncière composée des parcelles AR [Cadastre 7] et AR [Cadastre 10], acquises concomitamment par les époux [E] de M. [Z] et de Mme [UK].
La parcelle AR [Cadastre 10] n'était pas enclavée dès lors que la parcelle AR [Cadastre 7] bénéficiait d'un accès direct à la voie publique.
Ainsi, au vu du plan de bornage de 1973 et de l'acte de partage de 1929, il ne peut être conclu qu'à l'absence d'une servitude de passage préexistante sur le charreau ancien.
Les intimés ne disposent pas davantage de droits indivis sur la bande de terrain correspondant à l'emplacement de l'ancien charreau.
' L'absence de droits indivis
Pour soutenir l'existence de cette indivision, les intimés invoquent l'acte authentique du 15 mai 1970 par lequel M. [VA] à vendu aux époux [CP] sa propriété (actuelle AR [Cadastre 19]) sous la désignation suivante : 'une parcelle de terre en nature de labour, en forme de hache, d'une contenance d'après titre de cinquante-trois ares, quatre-vingt-dix-neuf centiares, y compris la moitié du charreau de servitude indivis avec Monsieur [Z], pour desservir la parcelle de Mademoiselle [W] [UK] au sud.'
Toutefois, au regard des développements précédents, l'indivision sur le charreau de servitude n'existait, au terme de l'acte de partage initial du 2 juillet 1929 (succession [S]), qu'entre Melle [UK] (lot n°3 - AR [Cadastre 10]) et M. [VA] (lot n°4 - AR [Cadastre 19]).
Cette indivision a toujours exclusivement concerné les parcelles AR [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (ou AR [Cadastre 19]) d'une part, et la parcelle AR [Cadastre 10] d'autre part, ainsi qu'il ressort de l'ensemble des actes authentiques postérieurs au partage de 1929, relatifs à ces parcelles :
- l'acte de partage du 7 mars 1959 consécutif au décès de Mme [VA], a transmis la propriété du lot n°4 ( AR [Cadastre 19]) à M. [W] [VA], en rappelant que pour ce lot 4 (AR [Cadastre 19]), il existait : 'Au même lieu, la moitié indivise avec la veuve [UK] d'un charreau de servitude' Au SUD : Veuve [UK]',
- l'acte de partage des 16 et 23 août 1960 consécutif au décès de Mme [UK] a transmis la propriété du lot n°3 (AR [Cadastre 10]) à Mlle [W] [UK] en incluant dans la désignation du lot n°3, un droit d'indivision sur le charreau : 'Dans la Gagnerie de la Ville au Chef, une parcelle de terre contenant : vingt et un ares soixante-quatorze centiares (21 a 74 ca), y compris la moitié indivise avec [VA], d'un charreau de servitude, contenant ladite moitié un are vingt et un centiares.'
Il s'en infère que la mention dans l'acte du 15 mai 1970 d'un 'charreau de servitude indivis avec Monsieur [Z]' ne peut résulter que d'une erreur du notaire rédacteur.
Cette erreur est à l'origine des mentions erronées figurant dans les actes postérieurs, notamment celles insérées au paragraphe 'rappel des servitudes' des actes de vente des 13 et 18 mai 2004 (vente [V] et [G]), et ce nonobstant les indications claires du plan de bornage dressé postérieurement par M. [P], géomètre-expert en 1973, qui a manifestement entendu corriger cette erreur, puisqu'il mentionne expressément un passage indivis entre Mme [UK] et M. [CP].
Or l'erreur ne peut être constitutive de droits.
Les intimés considèrent enfin que les époux [E] ont nécessairement acquis les droits indivis sur le charreau lorsqu'ils ont fait l'acquisition de la parcelle AR [Cadastre 10].
Toutefois, il convient de se reporter à la désignation de la parcelle AR [Cadastre 10] dans l'acte du 23 décembre 1982 par lequel les époux [E] ont fait l'acquisition simultanée de la parcelle AR [Cadastre 7] auprès de M. [Z] et AR [Cadastre 10] auprès de Melle [UK], pour constater que la moitié du charreau indivis ne faisait pas partie du périmètre de la vente.
En effet, contrairement aux actes antérieurs, l'acte d'acquisition des époux [E] ne désigne plus la moitié indivise du charreau comme étant attachée à la parcelle AR [Cadastre 10].
Plus encore, le notaire rédacteur a rectifié dans son acte, la contenance de la parcelle [Cadastre 10] vendue aux époux [E], en réduisant celle-ci de 21 a 74 ca à 19 a 69 ca.
Cette modification de la contenance des droits vendus ne peut s'expliquer que par la soustraction de la part indivise du charreau dont la contenance était de 2 a 43 ca.
Enfin, leur titre de propriété ne fait aucune mention de ce charreau ni d'ailleurs d'une quelconque servitude de passage au profit de la parcelle AR [Cadastre 10], la clause de style relative aux servitudes figurant en page 30 de leur acte de vente ne pouvant être utilement invoquée.
Il s'ensuit que Mlle [UK] n'a pas cédé aux époux [E] ses droits indivis sur l'ancien charreau. Ce qui est parfaitement possible, étant rappelé que les co-indivisaires (propriétaire de AR [Cadastre 19]) étaient prioritaires en cas de cession à un tiers en vertu de l'article 815-14 du code civil.
Au total, les époux [E] n'ont pu acquérir aucun droit indivis sur le terrain d'assiette de l'ancien charreau, dès lors que le droit indivis n'a jamais concerné la parcelle AR [Cadastre 7] (lot n°5 du partage de 1929) et qu'il n'a pas été davantage inclus dans la vente de la parcelle AR n°[Cadastre 10].
D'ailleurs, s'ils avaient disposé de tels droits, ils les auraient logiquement cédés aux appelants qui seuls pouvaient en avoir l'utilité.
Au surplus, toute constitution d'une servitude sur un terrain indivis requiert nécessairement l'accord explicite des autres co-indivisaires. Si comme le prétendent les intimés, la servitude créée dans l'acte du 13 mai 2004 devait être exercée pour les trois quarts de son assiette sur un terrain indivis, il est évident que les propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 19] auraient dû intervenir à l'acte, ce qui n'a pas été le cas.
' L'application de l'article 684 du code civil
En effet, les nouvelles parcelles AR[Cadastre 14] et AR[Cadastre 15] sont issues de la division et de la vente de l'ancienne parcelle AR [Cadastre 10] appartenant aux époux [E], lesquels ont conservé la propriété de la parcelle AR [Cadastre 7] qui disposait de l'accès à la route. Les parcelles nouvellement créées se sont donc trouvées enclavées.
Un passage suffisant pouvait cependant être établi sur les fonds divisés puisque les époux [E] ont implanté leur maison à 4 mètres de la limite Est de leur parcelle AR[Cadastre 7] ainsi que le montre le plan de masse de leur permis de construire de 1982.
En application des dispositions de l'article 684 du code civil, l'assiette de la servitude constituée par l'acte [E]/[V] du 13 mai 2004 ne pouvait donc se concevoir que sur les terrains objets de cet acte de vente, à savoir l'unité foncière composée des parcelles AR [Cadastre 10] et AR[Cadastre 7], visées dans les paragraphes 'DÉSIGNATION' et 'DIVISION' à l'exclusion de toute autre parcelle.
' L'extension de la servitude à 5 mètres
L'élargissement à 5 mètres de la servitude de passage a été imposé par l'autorité administrative dans le cadre des autorisations de lotir.
Il ressort de l'acte authentique de vente [E]/[IK] du 28 novembre 2006 portant sur les parcelles AR [Cadastre 17] et [Cadastre 18] que les décisions administratives imposant une desserte de 5 mètres au profit du fonds AR [Cadastre 18], nouvellement créé, ont été annexées à l'acte de vente, ainsi qu'il résulte du paragraphe 'I- DÉPÔT DE PIÈCES.'
La largeur de 5 mètres du passage est donc entrée dans le champ contractuel et est constitutive d'une charge réelle attachée à la parcelle AR [Cadastre 18] (sans laquelle elle n'aurait pas pu être créée).
Cette charge grevant le fonds AR [Cadastre 16] est parfaitement opposable aux consorts [KD]-[X], puisque leur acte prévoit que 'L'ACQUÉREUR profite des servitudes ou les supporte, s'il en existe.'
' Sur la situation de fait
Il est constant que dans les faits, l'accès à la route pour les parcelles AR [Cadastre 18], AR [Cadastre 14] et AR [Cadastre 15] se fait depuis plusieurs années par un chemin d'une largeur de 5 mètres dont deux mètres sont situés sur la parcelle AR [Cadastre 17] et trois mètres au-delà de la limite divisoire à l'Est de cette parcelle, soit sur l'actuelle parcelle [Cadastre 19].
Cette situation de fait ressort parfaitement de l'acte de vente aux époux [YL] du 3 mars 2017, au terme duquel le notaire mentionne au titre du rappel des servitudes : ' Il est ici précisé que le passage (fonds et tréfonds) permettant d'accéder à la maison a aujourd'hui une largeur d'environ cinq (5) mètres et se situe en réalité sur la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 17] et sur une partie de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 19] ainsi qu'il résulte du plan de bornage ci-annexé établi par le cabinet Berbery-Cattaneo, géomètre expert (') et selon une situation de fait existant depuis plusieurs années.
Il est également précisé que cette servitude a été créée sans autorisation du propriétaire de la parcelle cadastrée section AR numéro [Cadastre 19] et résulte d'un usage.'
Il doit donc être considéré que l'assiette actuelle résulte d'un usage que les propriétaires successifs de la parcelle n°[Cadastre 19] n'ont jamais remis en cause, leur titre mentionnant depuis 1970 de manière erronée l'existence d'une servitude de passage en réalité inexistante. Ainsi dans l'acte de cession de la parcelle AR [Cadastre 19] intervenu le 30 novembre 2007 entre les époux [ML] et les consorts [L]-[N] il est rappelé l'existence 'd'un droit de passage d'un mètre en bordure Ouest de ces trois parcelles ([Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] au profit de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 10] appartenant à Mademoiselle [W] [UK]' avant de préciser 'qu'en réalité la servitude de passage s'exerce sur une largeur de trois mètre.'
*****
En définitive,
- au regard d'un acte constitutif de servitude dépourvu d'ambiguïté quant à la désignation du fonds servant (exclusivement l'ancienne parcelle AR [Cadastre 7]),
- en l'absence de droits indivis et de servitude préexistante sur le terrain d'assiette de l'ancien charreau intégré à l'actuelle parcelle AR n° [Cadastre 19],
- en application des dispositions de l'article 684 du code civil,
- en présence d'une assiette actuelle qui ne résulte que d'un simple usage
la cour considère que l'assiette de la servitude de passage d'une largeur de 4 mètres, constituée par acte du 13 mai 2004 au profit des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle AR [Cadastre 10] ( actuelle AR [Cadastre 18], [Cadastre 14] et [Cadastre 15]) ne peut être assise que sur l'ancienne parcelle AR [Cadastre 7] (actuelle AR [Cadastre 17] et [Cadastre 16]), unique fonds servant.
Par ailleurs, le fonds AR [Cadastre 16] est grevé d'une charge réelle aboutissant à laisser un passage d'une largeur totale de cinq mètres au profit du fonds AR [Cadastre 18].
En conséquence, l'espace triangulaire sur lequel ont été implantés les potelets par les consorts [E] fait bien partie de l'assiette de la servitude.
2) Sur l'exercice de la servitude
L'article 701 alinéa 1er du code civil rappelle que 'Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer son usage ou à le rendre plus incommode.'
a. Sur la demande de suppression sous astreinte des potelets
En l'espèce, les potelets installés sur l'assiette de la servitude de passage constituent des obstacles qui doivent être supprimés.
Il résulte des constats d'huissier réalisés à la diligence des consorts [G], [V] et [YL] le 20 juin 2017 que 'l'accès du passage entre le poteau électrique et la ligne définie par les quatre potelets, est inférieur à 1,50m.'
Le procès-verbal de constat du 3 août 2017 ajoute que 'l'accès dans ce passage, entre les coffrets électriques et la parcelle [Cadastre 19] est d'environ 3m et entre le poteau électrique et la parcelle [Cadastre 19] d'environ 3,10m.'
Le même constat précise que l'emplacement du poteau 'rend le passage des véhicules entre ledit poteau et la parcelle [Cadastre 19], difficile, avec un risque de choc, soit côté droit avec le poteau, soit côté gauche avec la clôture de la parcelle [Cadastre 19].'
Ce n'est toutefois pas la présence du poteau électrique, situé sur le domaine public, qui a occasionné une gêne dans l'exercice de la servitude de passage, dans la mesure où les appelants pouvaient parfaitement le contourner en empruntant l'espace triangulaire situé sur la parcelle AR [Cadastre 16].
Se faisant, ils ne faisaient qu'exercer leur droit de passage, conformément à l'assiette définie dans le titre constitutif du 13 mai 2004.
C'est bien la mise en place de potelets qui a rendu l'accès plus difficile en les obligeant à utiliser la partie du chemin (qui ne relève pas de la servitude conventionnelle mais d'une simple tolérance) située entre le poteau et la haie de clôture de la parcelle AR [Cadastre 19].
Au regard de la configuration des lieux, la suppression de ces potelets ne cause aucun préjudice aux actuels propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 16] puisqu'ils ont été installés, certes sur leur propriété, mais au-delà de leur mur de clôture.
Après infirmation du jugement, la suppression des potelets et la remise en état de la servitude de passage seront donc ordonnées sous astreinte, selon les modalités détaillées au dispositif.
b. Sur la demande de suppression de l'empiétement du bâtiment d'habitation sur l'assiette de la servitude
Entendant rétablir l'assiette de la servitude de passage consentie dans le titre constitutif du 13 mai 2004 ainsi que dans l'acte [E]/ [IK] du 28 novembre 2006 (portant la largeur de la servitude à 5 mètres) les appelants sollicitent outre la suppression des potelets litigieux, la destruction d'une partie de l'habitation des consorts [KD]-[X].
De fait, l'emprise de la servitude devant s'établir exclusivement sur la parcelle AR [Cadastre 7] devenue AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 16] et pour une largeur totale de cinq mètres, cela signifie concrètement qu'elle sera acquise au moyen des deux mètres de large de la parcelle AR [Cadastre 17], augmentée d'une bande de trois mètres de large sur AR [Cadastre 16], le long de AR [Cadastre 17].
Or, il existe une distance de 4 mètres seulement entre la limite divisoire de l'ancienne parcelle AR [Cadastre 7] et l'implantation de la maison édifiée par les époux [E], d'après le plan de masse de leur permis de construire.
Le respect d'une assiette de cinq mètres de largeur impliquerait donc nécessairement la destruction partielle de la maison d'habitation des consorts [KD]-[X], sur un mètre de large.
La cour doit cependant rechercher si la démolition de l'immeuble d'habitation construit par le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude conventionnelle de passage, empiétant sur l'assiette de cette servitude, ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du droit au respect du domicile protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. civ. 3ème 19 décembre 2019, n°18-25.113, P).
En l'espèce, il résulte des constats d'huissier du 20 juin 2017 et du 3 août 2017 que les propriétés [YL], [V] et [G] disposent d'un chemin d'accès d'une largeur totale de cinq mètres s'exerçant pour deux mètres sur la parcelle AR [Cadastre 17] et pour trois mètres sur la parcelle AR [Cadastre 19].
Cette configuration existe depuis de très nombreuses années et n'a pas vocation à être remise en cause par les propriétaires de la parcelle AR [Cadastre 19] qui ont érigé leur haie de clôture en retrait de leur limite de propriété pour laisser un passage de trois mètres.
Avant l'installation des potelets, les appelants ne se sont jamais plaints d'une quelconque gêne dans le passage. Il résulte des photographies produites que même des camions pouvaient accéder, nonobstant la présence du poteau électrique, lequel relève en tout état de cause du domaine public.
A supposer qu'il constituerait une entrave à l'accès à la route, celle-ci ne serait en aucun cas imputable aux intimés.
Une fois les potelets retirés, le non-respect de l'assiette conventionnelle des servitudes ne cause en l'état aucun préjudice aux appelants.
En définitive, leur demande aboutirait à créer un chemin d'accès de 8 mètres de large, ce qui ne leur serait d'aucune utilité, alors qu'elle causerait un préjudice considérable aux consorts [KD]-[X], en les obligeant à détruire partiellement leur habitation.
La cour considère que cette demande de démolition constitue une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété et au droit au respect de leur domicile de sorte qu'elle doit être rejetée.
4) Sur la demande reconventionnelle des époux [E]
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [E] demandent seulement à la cour de les recevoir en leur appel incident et de condamner in solidum Mmes et MM. [V], [G] et [YL] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure abusive.
Ils ne demandent pas l'infirmation du jugement.
Or, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Cass. civ. 2ème., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, P).
Il y a donc lieu de considérer que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il ne sera donc pas statué sur la demande reconventionnelle des époux [E].
5) Sur la demande de travaux d'aménagement
Les consorts [G], [V] et [YL] sollicitent la condamnation des époux [E] à leur verser la somme de 9.817€ correspondant au coût des travaux d'aménagement du passage à réaliser.
Les époux [E] soulèvent l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel.
L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
En première instance, les consorts [G], [V] et [YL] avaient simplement sollicité la condamnation des époux [E] au paiement des frais d'aménagement destinés à rendre le chemin carrossable.
En appel, cette demande porte sur des travaux bien plus larges que le simple aménagement destiné à rendre le chemin carrossable : 'ils devront supporter le coût de l'aménagement du terrain (voirie, tranchée, réseaux).'
Ces demandes doivent donc être considérées comme nouvelles en cause d'appel et jugées irrecevables à l'exception des travaux destinés à rendre le chemin carrossable.
Cette prétention est en effet recevable mais mal fondée, dès lors qu'il résulte des photographies produites, notamment celles annexées au procès-verbal de constat des 7 juillet et 3 août 2017 que le chemin est parfaitement carrossable.
Les consorts [G], [V] et [YL] seront donc déboutés de cette demande.
6) Sur la demande en garantie des consorts [KD]-[X]
En vertu de la clause figurant dans le contrat de vente du 22 août 2018 selon laquelle 'Le VENDEUR déclare avoir reçu suivant acte d'huissier en date du 24 juillet 2018 une assignation à comparaître devant le tribunal de Grande Instance de Nantes. Ladite assignation étant relative à l'emprise et l'exercice de ladite servitude. L'acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de cette situation et vouloir persister dans cette acquisition. Il demande au notaire de régulariser l'acte authentique, étant convenu entre les parties que le VENDEUR assumera intégralement les éventuelles conséquences financières de cette assignation', les consorts [KD]-[X] demandent aux époux [E] de les garantir de toutes les condamnations financières qui seraient prononcées contre eux ou au titre des frais d'exécution de la décision, ainsi qu'à leur régler la somme de 5 872 euros au titre des frais d'avocat.
a. Sur la prise en charge des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre par les époux [E]
Cette demande est parfaitement recevable et elle est bien fondée au regard des engagements contractuels pris par M. et Mme [E] envers leurs acquéreurs.
Les époux [E] seront donc condamnés à garantir M. [KD] et Mme [X] des frais d'enlèvement des potelets et de remise en état subséquente de la servitude de passage.
b. Sur la prise en charge des frais d'avocat
En revanche, la garantie des époux [E] ne saurait s'étendre aux frais irrépétibles et aux dépens exposés par les consorts [KD]-[X], ces dépenses n'étant pas la conséquence de l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 aux époux [E].
Il s'agit en effet des conséquences de l'assignation délivrée directement aux consorts [KD]-[X] par les consorts [G]-[V] et [YL] suivant acte d'huissier du 28 mars 2019.
Les consorts [KD]-[X] seront donc déboutés de ce chef.
7) Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [E] d'une part, M. [KD] et Mme [X] d'autre part, qui succombent partiellement en appel seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la servitude de passage consentie dans l'acte de vente [E]/[V] du 13 mai 2004 au profit des anciennes parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] s'exerce en totalité sur la parcelle AR [Cadastre 7], fonds servant unique, devenue AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sur une largeur de 4 mètres dans les conditions suivantes :
* sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 17] située le long de la parcelle AR [Cadastre 19], sur une largeur de 2 mètres,
* sur la partie de la parcelle AR [Cadastre 16] située le long de la parcelle AR [Cadastre 17], sur une largeur de 2 mètres,
Dit que la servitude de passage consentie dans l'acte de vente [E] / [IK] du 28 novembre 2006 s'exerce sur tout le bord Est de la parcelle AR [Cadastre 16], fonds servant, le long de la parcelle AR [Cadastre 17], sur une largeur de 3 mètres au profit des parcelles AR [Cadastre 17] et AR [Cadastre 18],
Condamne in solidum M. [OU] [KD] et Mme [R] [X] à supprimer les potelets installés sur la parcelle AR [Cadastre 16] et à libérer de tout obstacle l'espace triangulaire donnant accès à la route départementale 101 et ayant pour assise les parcelles AR [Cadastre 16] et [Cadastre 17], et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera à nouveau statué par le juge de exécution du tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute M. [F] [G], Mme [DU] [G], Mme [U] [V], M. [OE] [V], Mme [TV] [YL] et M. [VN] [YL] de leur demande formée à l'encontre de M. [OU] [KD] et Mme [R] [X] de suppression, sous astreinte, de l'empiétement de leur habitation sur l'assiette de la servitude de passage, par sa démolition partielle sur une bande de 1 mètre de large sur la partie Est dudit bâtiment,
Déboute M. [F] [G], Mme [DU] [G], Mme [U] [V], M. [OE] [V], Mme [TV] [YL] et M. [VN] [YL] de leur demande à l'encontre de M. [ZB] [E] et Mme [H] [E] en paiement de la somme de 9.817€ à titre de dommage et intérêts,
Condamne M. [ZB] [E] et Mme [H] [E] à garantir M. [OU] [KD] et Mme [R] [X] des frais d'enlèvement des potelets et de remise en état subséquente de la servitude de passage,
Déboute M. [OU] [KD] et Mme [R] [X] du surplus de leurs demandes à l'encontre de M. [ZB] [E] et Mme [H] [E],
Condamne in solidum M. [ZB] [E], Mme [H] [E], M. [KD] et Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE