Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 mars 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRFI
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : irrecevabilité
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2022 (R.G. n°21/00052) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 09 février 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TANGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2020, la [3] (la société en suivant) a renseigné une déclaration pour un accident du travail survenu à son salarié, M. [I] [K], le 4 août 2020 à 13h30, consistant en une ' vive douleur' survenue ' en tirant un roll'. Le certificat médical initial du même jour mentionne une tenosynovie de Quervain droite.
Le 18 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ( la caisse en suivant) a informé la société de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires et lui a demandé de répondre à un questionnaire.
Le 25 novembre 2020, la caisse a informé la société de sa décision de prendre en charge l'accident survenu le 5 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours , le 5 janvier 2021. Il a été rejeté par une décision du 8 février 2021.
La caisse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 5 mars 2021.
Par un jugement du 20 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgeux a reçu la société en son recours, a jugé la décision de prise en charge inopposable à la société, a condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de la décision par une déclération du 9 février 2022, reçue au greffe le 10 février 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, pour être plaidée.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2023, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions; statuant de nouveau de valider la décision querellée et de la déclarer opposable à la société, de débouter la société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023, enregistré au greffe de la cour le 9 octobre 2023, la société demande à la cour au principal, de déclarer l'appel de la caisse irrecevable; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'appel
La société fait valoir en substance que l'appel est irrecevable, la déclaration correspondante n'ayant pas été signée par le directeur de l'organisme et le signataire ne justifiant pas d'un pouvoir l'autorisant à relever appel.
La caisse répond que sa responsable juridique a reçu pouvoir de son directeur
Sur ce,
Le directeur d'un organisme de sécurité sociale a le pouvoir d'agir en justice au nom de la caisse sans avoir à produire un pouvoir spécial. ( Cass. Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-10.52)
L'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. (Cass. Soc., 27 mai 1999, pourvoir n°96-15.621).
En l'espèce, l'appel de la caisse a été interjeté par Mme [C] [O], responsable du service contentieux. Force est de relever qu'il ne ressort d'aucune des mentions figurant dans la délégation de pouvoir en date du 1er juillet 2014 ni de celles de la fiche de poste De responsable de service dont la caisse se prévaut que Mme [O] avait reçu un pouvoir spécial de relever appel. L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.
II - Sur les frais du procès
La caisse, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel irrecevable;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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