Texte intégral
N° RG 22/04193 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OLCX
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 02 mai 2022
RG : 11-21-3837
Société [19]
C/
[M]
Société [16]
SIP [Localité 7]
[15]
[20]
[17] CHEZ [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Février 2023
APPELANTE :
LA SOCIETE [19] ([19]) représentée par son mandataire la SOCIETE [11] [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, non comparant
INTIMEES :
Mme [J] [M]
née le 18 Août 1997
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante
SIP [Localité 7]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparant
[15]
Agence comptable du [15] - cellule CPA
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparant
[20]
[Adresse 4]
[Localité 7] (RHÔNE)
non comparante
[17] CHEZ [18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 09 Février 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 15 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [J] [M] du 21 juin 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 9 septembre 2021, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 15 septembre 2021 à la société [19], créancière de Mme [M].
Par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2021, la société [19] a contesté cette mesure au motif que Mme [M] n'était pas de bonne foi, le bail liant les parties ayant été résilié mais la débitrice se maintenant dans les lieux sans régler une quelconque somme.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
La société [19] a argué de ce que Mme [M] était de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement et ne pouvait pas prétendre en conséquence à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 2 mai 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [19],
- a rejeté cette contestation,
- confirmé la décision de la commission de surendettement du Rhône en date du 15 juillet 2021 d'imposer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [M],
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à la [19] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 16 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 3 juin 2022, la société [19] a interjeté appel du jugement.
Par courrier du 7 novembre 2022, les parties ont été avisées de ce que l'appel de la société [19] était susceptible d'être déclaré irrecevable en application des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, du fait qu'il avait été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelant du jugement et que la question de cette irrecevabilité serait examinée à l'audience du 11 janvier 2023, date à laquelle la présence des parties n'était pas obligatoire.
A cette audience, aucune des parties n'a comparu.
Cependant, par courrier du 12 janvier 2023, l'avocat de la société [19] a fait connaître qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 11 janvier 2023 à la suite d'une erreur d'agenda, précisant contester l'irrecevabilité de l'appel pour les raisons suivantes :
- la notification du jugement lui a été faite à une adresse différente de celle mentionnée dans ses conclusions,
- l'avis de réception de la notification considérée n'a pas été signé par son destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des motifs de l'absence de comparution de la société [19] à l'audience du 11 janvier 2023, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire connaître leurs observations tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de l'appel de la société [19].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mercredi 3 mai 2023 à 13 h 30, audience à laquelle les parties seront convoquées ;
Invite les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles tant sur la recevabilité de l'appel de la société [19] que sur le bien fondé de celui-ci ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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