Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Revermont selon un contrat d'orientation en date du 2 septembre 1998 ; qu'estimant être lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le contrat d'orientation avait été conclu sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée en conformité avec les textes d'ordre public régissant ce type de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat dès lors qu'il ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat d'orientation ne comportait pas la définition précise de son motif, peu important l'existence de la convention passée entre l'employeur et l'Etat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 14 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Revermont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
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