Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02656 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WP26
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Min. Public
Hop. [Localité 5]
Mme [W]
AT 92
ORDONNANCE
Le 10 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Madame [M] [W]
née le 21 Novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d'office
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4] A [Localité 5]
non représenté
AT 92
non représentée
INTIMEES
A l'audience publique du 10 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [W], née le 21 novembre 1975 à [Localité 6] fait l'objet d'une réintégration depuis le 18 avril 2024, suite à une première hospitalisation le 9 août 2018, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] d'[Localité 5], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 23 avril 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a déclaré irrecevable la requête au nom du directeur d'établissement [4] d'[Localité 5] en date du 23 avril 2024 et a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [M] [W], avec effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté le 2 mai 2024 par le parquet du tribunal judiciaire de Nanterre.
Madame [M] [W], l'établissement [4], l'AT92 et le parquet général ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 10 mai 2024 en audience publique.
Une ordonnance de levée d'hospitalisation sous contrainte était prise par le directeur d'établissement le 6 mai 2024.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Madame [M] [W], l'AT92 et le centre hospitalier [4] n'ont pas comparu.
L'ensemble des délégations de signature concernant l'hôpital [4] était versé aux débats.
Le parquet général a soutenu son appel indiquant que Madame [J] avait bien délégation de signature pour saisir le juge des libertés et de la détention, et en en vertu des différents arrêtés versés aux débats et sur le deuxième moyen relevé par le conseil de Madame [M] [W], la signature était reconnaissable car d'autres documents avaient été signés par la même personne dans le dossier.
Le conseil de Madame [M] [W] a soulevé des irrégularités relatives au défaut de qualité à agir de l'auteur de la saisine du juge des libertés à l'absence de nom et de la qualité de signataire de la décision de maintien de l'hospitalisation de Madame [M] [W] sans son consentement et à l'absence de justification de la compétence de la signataire de la décision d'admission en hospitalisation. Au fond, elle indique que les soins peuvent se poursuivre en hospitalisation libre.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la délégation de signature de Madame [J]
L'article R. 6147-10 du code de la santé publique dispose : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».
L'article D. 6143-34 du même code dispose que « Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ».
Il est constant qu'il incombe au juge des libertés et de la détention de vérifier, dans le cadre du contrôle systématique prévu par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, si le signataire de la requête, le cas échéant au titre d'une délégation de signature, a qualité pour le saisir.
En l'espèce, l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022, modifié par l'arrêté du 75-2023-05-31-00003 du 31 mai 2023, fixe les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire, au directeur de l'HAD et à certains directeurs de pôles d'intérêt commun.
L'article 1 de cet arrêté prévoit « Cette délégation comprend les actes suivants : [. . .]
G ['] 2) les décisions relatives à l'admission et au séjour des patients et notamment celles relatives à l'état civil, aux naissances, à la sortie des patients ainsi qu'aux soins sous contrainte en psychiatrie.
S'agissant des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement, sont notamment concernées les décisions d'admission, les saisines du juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, les déclarations d'appel devant le premier Président de la cour d'appel au sens de l'article R. 3211-13 du même code ainsi que les observations faites suite aux déclarations d'appel des patients ».
L'article 6 de l'arrêté n°75-2023-10-03-0005 en date du 3 octobre 2023 de délégation de signature pris au titre de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique prévoit qu'une délégation générale de signature est donnée à : « [H] [P], directeur des hôpitaux [4], [8] ; [3] et La Collégiale du GHU AP-HP. Centre - [7], à l'effet de signer, pour ce site et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, tous les actes liés aux fonctions de directeur des hôpitaux [4], [8], [3] et La Collégiale dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 susvisé ».
Le même article 6 précise qu'en « cas d'empêchement d'[H] [P], directeur des hôpitaux [4], [8], [3] et La Collégiale, ou en cas de vacance de ses-fonctions, délégation est donnée à : ['] [T] [J] ».
En conséquence, [T] [J] bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'empêchement du directeur de l'établissement ou cas de cas de vacance de ses fonctions, dans les matières fixées par l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 comprenant expressément les saisines du juge des libertés et de la détention. En outre, l'article 22 de de l'arrêté n°75-2023-10-03-0005 en date du 3 octobre 2023 dispose que la délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution directeur général du GHU AP-HR Centre-[7], déterminé par l'arrêté n°75-2022-07-05-00014 susvisé, pour les périodes de la garde administrative qu'ils sont amenés à assurer l'HEGP [4] et [8], en application du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde administrative : [. . .] [T] [J], attachée d'administration hospitalière ».
Ainsi, [T] [J] bénéficiait d'un pouvoir spécial pour ester en justice en matière de soins sous contrainte et notamment pour saisir le juge des libertés et de la détention. En conséquence, [T] [J] était compétente pour signer la requête du 23 avril 2024. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête du directeur de l'hôpital irrecevable.
Sur l'absence de nom et de la qualité de signataire de la décision de maintien de l'hospitalisation de Madame [M] [W] sans son consentement et l'absence de justification de la compétence de la signataire de la décision d'admission en hospitalisation
L'article R. 6147-10 du code de la santé publique dispose : « Dans le cadre de la délégation de signature reçue du directeur général, le directeur d'un groupement d'hôpitaux, le directeur d'un hôpital ou le directeur d'un pôle d'intérêt commun peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature aux personnels sur lesquels ils exercent leur autorité ».
L'article D. 6143-34 du même code dispose que « Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation ».
En l'espèce, sur la décision de maintien du 8 janvier 2024 est signé sans que le nom et la qualité de l'auteur de la signature ne soit mentionné. Il ressort du dossier, comparativement, que la signature est celle de Monsieur [C] [U].
En l'espèce, l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022, modifié par l'arrêté du 75-2023-05-31-00003 du 31 mai 2023, fixe les matières déléguées par le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitalo-universitaires et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitalo-universitaire, au directeur de l'HAD et à certains directeurs de pôles d'intérêt commun.
L'article 1 de cet arrêté prévoit « Cette délégation comprend les actes suivants : [. . .]
G ['] 2) les décisions relatives à l'admission et au séjour des patients et notamment celles relatives à l'état civil, aux naissances, à la sortie des patients ainsi qu'aux soins sous contrainte en psychiatrie.
S'agissant des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement, sont notamment concernées les décisions d'admission, les saisines du juge des libertés et de la détention au sens de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, les déclarations d'appel devant le premier Président de la cour d'appel au sens de l'article R. 3211-13 du même code ainsi que les observations faites suite aux déclarations d'appel des patients ».
L'article 6 de l'arrêté n°75-2023-10-03-0005 en date du 3 octobre 2023 de délégation de signature pris au titre de l'article R. 6147-10 du code de la santé publique prévoit qu'une délégation générale de signature est donnée à : « [H] [P], directeur des hôpitaux [4], [8] ; [3] et La Collégiale du GHU AP-HP. Centre - [7], à l'effet de signer, pour ce site et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, tous les actes liés aux fonctions de directeur des hôpitaux [4], [8], [3] et La Collégiale dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 du 5 juillet 2022 susvisé ».
Le même article 6 précise qu'en « cas d'empêchement d'[H] [P], directeur des hôpitaux [4], [8], [3] et La Collégiale, ou en cas de vacance de ses-fonctions, délégation est donnée à : ['] [C] [U] ».
En conséquence, [C] [U] bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'empêchement du directeur de l'établissement ou cas de cas de vacance de ses fonctions, dans les matières fixées par l'arrêté directorial n°75-2022-07-05-00014 comprenant expressément les décisions relatives à l'admission.
Ainsi, [C] [U] bénéficiait d'un pouvoir pour signer les décisions d'admission en matière de soins sous contrainte. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical du docteur [Y] du 6 mai 2024 indique « malgré une mauvaise conscience des troubles et la persistance d'une symptomatologie hallucinatoire résiduelle l'adhésion aux soins est de bonne qualité » et conclut à la mainlevée de l'hospitalisation. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [M] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du parquet du tribunal judiciaire de Nanterre recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête du directeur de l'hôpital,
Statuant à nouveau,
Déclarons la requête du directeur de l'hôpital recevable,
Y ajoutant,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
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