Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHDC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section commerce RG n° 18/00514
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
INTIMEE
SAS EUROPEENNE LOGISTIQUE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 434 11 4 4 76
représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
substituée par Me Marine LECOMTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire chargé de fonction juridictionnelle
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [B] a été engagé par la société Européeen Logistique Distribution (ELD) en qualité de chauffeur poids lourds à temps partiel le 10 avril 2010. Il travaille à temps complet depuis le 6 mai 2014.
Le 10 juillet 2017, il a formulé une demande de congés payés pour la période du 24 juillet au 18 aout 2017, qui lui a été refusée compte tenu de sa tardiveté par courrier recommandé du 11 juillet 2017.
Il ne s'est pas présenté à son poste à partir du 24 juillet 2017 et le 28 juillet 2017, la société ELD l'a mis en demeure de justifier de son absence par courrier recommandé.
En l'absence de réponse, elle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 16 aout 2017, où le salarié ne s'est pas présenté, et elle l'a licencié pour faute grave le 18 aout 2017.
Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 21 septembre 2018 et il a été débouté de ses demandes par jugement du 25 novembre 2019.
Il a interjeté appel de cette décision le 3 janvier 2020.
Par conclusions récapitulatives du 9 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
4.914 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
491 euros au titre des congés payés afférents
3.685 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société ELD demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter monsieur [B] de ses demandes, et de le condamner au paiement de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 2.500 euros pour l'appel.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Le lundi 24 juillet 2017 au matin vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et ne justifiez nullement de votre absence à votre poste.
Le 28 juillet 2017, nous vous avons envoyé un courrier recommandé vous demandant de justifier de cete absence néanmoins à aucun moment vous n'avez justifié de celle-ci.
Le 4 aout vous ne vous êtes pas convoqué à un entretien prélable à votre licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté : aussi nous avons décidé de vous licencier pour la faute grave suivante :
Vous êtes absent depuis le 24 juillet 2017 et à aucun moment vous n'avez justifié de cette absence. Votre absence est source de préjudice pour notre société : en effet, elle désorganise le service, une réorganisation a été rendue nécessaire pour assurer le maintien dans l'activité dans les conditions de rapidité et de qualité que nos clients sont en mesure d'attendre d'une société telle que la nôtre.
De même, vous faites supporter à vos collègues les conséquences de vos absences ceux-ci devant vous remplacer dans les tâches qui vous sont habituellement confiées. Ainsi, vous avez adopté une attitude contraire à celle qu'on pourrait attendre d'un professionnel tel que vous et qui démontre un manque de respect flagrant de vos collègues et de votre employeur.
Cette absence prolongée dont nous ne connaissons ni les raisons ni la date de fin éventuelle, nous amène à envisager votre remplacement définitif'.
La réalité de cette absence injustifiée est établie pour les différents courriers recommandés visés par la lettre de licenciement, et qui sont produits par l'employeur.
L'employeur produit également la note par laquelle il est demandé aux salariés de faire leurs demandes de congés d'étés avant le 28 février 2017, étant précisé qu'il s'agit de la pratique habituelle dans l'entreprise, des notes similaires étant produites pour les années précédentes. En l'espèce, il résulte des échanges de courriers que monsieur [B] n'a demandé ses congés pour la période du 24 juillet au 18 aout 2017 que le 10 juillet 2017, l'employeur lui ayant immédiatement répondu qu'il ne pouvait accéder à sa demande, comme incompatible avec l'ordre des départs déjà établi dans l'entreprise.
Monsieur [B] soutient qu'il avait déposé sa demande en temps utiles, et qu'il ne l'a pas datée. Toutefois, la cour relève que cette demande porte le tampon dateur de l'entreprise, et que dans son courrier de refus des congés adressé en recommandé, l'employeur mentionne bien qu'il s'agit d'un courrier reçu le 11 juillet 2017, ce que le salarié n'a pas contesté.
Monsieur [B] soutient également que l'employeur ne justifie pas de ce que la note de service organisant le dépôt des congés lui serait opposable.
En tout état de cause, même en l'absence d'une telle note, monsiuer [B] ne pouvait partir en vacances malgré le refus explicite de son employeur par courrier recommandé.
L'absence injustifée est donc établie. Dans un contexte où l'employeur avait indiqué qu'il ne pouvait faire droit en raison de l'incompatibilité avec l'ordre des départs déjà établi, et compte tenu de ce que, en période estivale, la société était nécessairement en sous-effectifs, toute nouvelle absence désorganisant donc le service, cette absence prolongée est constitutive d'une faute grave rendant impossible l'exécution du préavis, le salarié, toujours absent à la date de son licenciement, n'étant pas en mesure de reprendre le travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [B] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [B] à payer à la société ELD en cause d'appel la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur [B] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente
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