Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :14 mai 2024
Salarié :M. [O] [P]
Requête n° : N° RG 21/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WECC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [N] [D]
Assesseur collège salarié : [I] [B]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
Me Laurent SAUTEREL - T 588
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/08/2021, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) du 08/07/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 11/02/2020 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % au profit de Monsieur [O] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2020, en raison d'un accident du travail du 06/11/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles d'un traumatisme du membre supérieur droit (côté dominant) consistant en :
- pour le poignet droit : une diminution de la force de serrage de la main, une limitation légère de la flexion dorsale et la persistance d'une douleur à la palpation de la styloïde radiale,
- pour l'épaule droite : une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements (abduction 105°, antépulsion 125°, rotation interne limitée) ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 14/05/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me [R] conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 2 % attribué à Monsieur [O] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [Z] du 01/03/2021 qui note que la symptomatologie douloureuse au niveau de l'épaule n'est pas en rapport avec le fait accidentel. Il constate une limitation des mouvements en rapport avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs liée à une arthropathie acromio-claviculaire.
Au niveau du poignet, le médecin employeur relève une très discrète limitation des mouvements (limitation de 10° de la flexion dorsale, les autres mouvements étant respectés), soit un taux d'IPP de 2 % à ce titre.
- la CPAM de l'ISERE, non comparante, a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 07/05/2024 et renvoyé à ses conclusions reçues le 07/03/2024. La caisse sollicite la confirmation du taux de 12 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 24/07/2020 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 08/07/2021 notifiée le 28/07/2021. Il a introduit son recours le 31/08/2021.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, l'assuré a présenté une fracture de la styloïde radiale du poignet droit (côté dominant) avec algoneurodystrophie et syndrome épaule-main suite à un accident de travail du 06/11/2017.
La CPAM a attribué un taux d'IPP de 12 % dont 10 % pour l'épaule droite et 2 % pour le poignet droit.
Le Docteur [M], médecin consultant, relève un traumatisme du membre supérieur droit (épaule englobée) et observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil (examen réalisé en actif, l'examen passif est non contributif), une limitation essentiellement sur 3 mouvements au niveau de l'épaule : l'abduction 105°, l'antépulsion 125°, et la rotation externe 40°.
Au niveau du poignet, il note une limitation très légère du mouvement de la flexion dorsale droite à 50°.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, il propose de minorer le taux global attribué à 8 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) du 08/07/2021 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE notifiée le 11/02/2020 et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) au profit de Monsieur [O] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 07/02/2020, en raison d'un accident du travail du 06/11/2017 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- CONDAMNE la CPAM de l'ISERE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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