Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 15h18 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [E] [R] [D]
née le 07 Octobre 1996 au Niger se disant à l'audience être née à [Localité 1] au Niger
de nationalité Nigérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistée de Me Maya Ourari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 janvier 2024 à 15h18, rejetant le moyen de nullité, autorisant le maintien de Mme [E] [R] [D] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2024, à 23h48, par Mme [E] [R] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [E] [R] [D], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L.341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de maintien en zone d'attente est "portée sans délai à la connaissance au procureur de la République", étant précisé que la mention de cet avis dans la décision suffit dès lors que la notification, par un fonctionnaire de police, des décisions de maintien et de renouvellement de la mesure de maintien en zone d'attente mentionne expressément que "le procureur de la République est avisé immédiatement de la présente décision" (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.093).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mention de cet avis figure sur la décision en cause et n'est remise en cause par aucune pièce du dossier.
Il s'en déduit qu'il y a lieu d'adopter en l'espèce la motivation du premier juge à propos de l'information du procureur.
Sur le maintien en zone d'attente
En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission, de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".
En conséquence, le moyen fondé sur les garanties de représentation (viatique, hébergement chez sa tante), au regard des pièces présentées à l'audience n'est pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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