Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/576
Rôle N° RG 21/10032 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWU
[M] [B]
C/
[W] [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne BERARD
Me Agnès GRAVEREAUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 15 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01881.
APPELANT
Monsieur [M] [B]
né le 26 Juin 1963 à [Localité 6] (57)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [W] [P] [Z]
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 4](PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts [P] [Z] ont acquis une maison située [Adresse 1], dont les travaux sont en cours d'achèvement, maison qui se situe en surplomb de la propriété de M. [B].
Celui-ci, faisant valoir les nuisances provoquées par le chantier ainsi que des irrégularités de certaines constructions, installation et plantation, a fait assigner en référé M. [P] [Z] aux fins de voir condamner à procéder au déplacement ou à l'enlèvement de végétaux et de caméras de vidéo protection ainsi que pour voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré irrecevables les demandes des parties relatives aux distances plantations de végétaux ;
- débouté M. [B] de ses autres demandes ;
- condamné M. [B], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision, à retirer ou réorienter sur son propre fonds la caméra de surveillance placée sous l'auvent devant le porche de son entrée laquelle est dirigée vers le mur et la clôture grillagée du terrain [P] dans un axe Nord comme établi par le constat d'huissier du 21 décembre 2020 ;
- débouté les parties leurs demandes autres ou plus amples ;
- condamné M. [B] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure incluant le coût
du constat d'huissier dressé par Me [Y] le 21 décembre 2020.
Pour rejeter la demande d'expertise, le premier juge a relevé d'une part qu'il appartenait à M. [B] de caractériser le trouble de voisinage évoqué à l'appui de son action devant la juridiction civile, ce trouble ne pouvant résulter de la seule non-conformité des ouvrages réalisés avec le permis de construire et d'autre part que sa demande d'expertise s'attachait surtout à vérifier la conformité des constructions édifiées avec le permis accordé et n'était pas susceptible de venir au confort de ses prétentions et être utile la solution d'un litige porté devant une juridiction civile.
Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2021, M. [B] a relevé appel de cette ordonnance en tous ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 mai 2022, M. [B] a au visa des articles 835 et 145 du Code de procédure civile, conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de sa demande de communication des plans et calculs de l'ingénieur béton concernant la piscine édifiée sur le fonds [P] [Z] ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] [Z] à communiquer les plans et calculs de l'ingénieur béton concernant la piscine édifiée sur son fonds ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission :
*se rendre sur le lieu à [Localité 3], puis [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées,
*Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, tels que le dossier de permis de construire accordé le 30 juin 2017 par le maire de la commune d'[Localité 3] n° PC 0600617 J0009, ainsi que tous modificatifs ou compléments à ladite autorisation, titres de propriété, marchés de travaux relatifs aux ouvrages construits sur la parcelle de M. [P] [Z] ;
* décrire les constructions édifiées sur cette parcelle et dire si elles sont conformes au permis de construire accordé et à la législation en vigueur,
*décrire les éléments ou parties, en les identifiant et en les mesurant, non conformes au permis de construire et à la législation en vigueur telle que les règles de prospect, de vues droites et obliques, de jour, de distance et de mitoyenneté avec la construction voisine ;
*dire si la construction est conforme à l'autorisation d'urbanisme accordée pour son édification et si le dossier soumis à l'autorité administrative correspond à la réalité physique et juridique et le cas échéant, lister les éléments non conformes ;
*dire si les constructions nouvelles ont généré des vues droites susceptibles d'être qualifiée de trouble anormal de voisinage ;
*donner tous éléments la juridiction pour apprécier et chiffrer le préjudice de jouissance des demandeurs,
*recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices invoqués,
*enjoindre M. [P] [Z] de communiquer les plans et calculs de l'ingénieur béton concernant la piscine édifiée sur son fonds,
- réserver les dépens.
Concernant la demande d'expertise, M. [B] fait valoir que la construction d'ouvrages illicites est susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage, même si le permis de construire est définitif, celui-ci étant délivré sous réserve du droit des tiers.
Il indique que toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Il fait valoir que M. [P] [Z] a surélevé son terrain sans autorisation le long des propriétés adjacentes, dont la sienne, et que le constat d'huissier qui mesure des hauteurs par rapport au terrain existant est sans valeur puisque les hauteurs du PLU doivent être mesurées à partir du terrain d'origine.
Il relève que le coin de la piscine et le local technique sont à 2 m de la limite séparative alors que le PLU prévoit une distance de 4 m pour le local et que par ailleurs aucun des murs d'enceinte de la propriété [P] [Z] ne répond aux prescriptions du PLU.
Il rappelle qu'il n'a pas l'intention de remettre en cause la légalité d'une décision administrative devant le juge judiciaire mais bien la conformité des constructions effectuées par son voisin au regard des autorisations d'urbanisme, expliquant qu'en ce cas, il n'est pas tenu de justifier de l'existence d'un trouble anormal de voisinage et qu'il est légitime à solliciter une expertise en raison des infractions aux règles d'urbanisme.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2022, Monsieur [P] [Z] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire, condamné Monsieur [B] à retirer ou réorienter sur son propre fonds la caméra de surveillance, condamné celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour entendait infirmer l'ordonnance querellée :
- limiter la mission de l'expert aux éléments susceptibles d'occasionner des troubles anormaux de voisinage ;
- ordonner une expertise avec mission limitée à :
- donner les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si le local abritant la machinerie piscine entraîne un trouble anormal du voisinage, et dans l'affirmative donner tous éléments permettant d'apprécier la gravité du trouble ainsi occasionné ;
- donner les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si le mur de soutènement et la clôture entre les fonds [P] [Z] et [B] a une hauteur qui entraîne un trouble anormal du voisinage, et dans l'affirmative donner tous éléments permettant d'apprécier la gravité du trouble ainsi occasionné ;
- donner les éléments techniques et de fait permettant d'apprécier si la caméra de videosurveillance située sur le fonds de M. [B] peut être orientée sur la propriété des consorts [P] [Z] et si cela entraîne un trouble anormal du voisinage, et dans l'affirmative donner tous éléments permettant d'apprécier la gravité du trouble ainsi occasionné ;
- lui donner acte de ces protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de la présente procédure abusive ;
- condamner M. [B] à lui payer à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les dépens d'appel.
M. [P] [Z] conteste l'intérêt légitime de M. [B] à voir solliciter une mesure expertale en faisant valoir que le référé probatoire n'est pas admis si le demandeur dispose déjà d'éléments de preuve suffisants ou s'il lui est possible de réunir par lui-même des éléments supplémentaires.
Il considère qu'il n'y a aucun motif légitime justifiant l'expertise alors que M. [B] sollicite exclusivement la vérification de la conformité de certains ouvrages au permis de construire et que pour les questions relevant du trouble anormal de voisinage, il dispose de deux constats d'huissier. Il affirme que M. [B] doit produire des éléments qui laissent supposer que les ouvrages qu'ils dénoncent ont des conséquences dommageables sur son fonds, ou sont à l'origine d'un trouble anormal de voisinage, rappelant que le demandeur à une mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer l'existence de faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise, doit cependant justifier les éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Lui-même indique produire un procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2020 duquel il ressort que les prescriptions d'urbanisme sont respectées et qu'il n'y a aucun trouble anormal de voisinage.
M. [P] [Z] rappelle que la piscine a fait l'objet d'un permis de construire et indique que M. [B] n'a pas qualité pour solliciter la communication des plans de l'ingénieur béton pour s'assurer de la solidité de l'ouvrage.
Il rappelle que le contrôle du respect des prescriptions d'urbanisme ne relève pas du juge judiciaire et que le trouble de voisinage, fondement invoqué par M. [B] à l'appui de son action devant la juridiction civile, ne peut résulter de la seule non-conformité des ouvrages réalisés, reprenant la motivation du premier juge.
Subsidiairement, l'intimé fait valoir que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la vérification des règles d'urbanisme au regard du permis de construire et donner son avis sur le respect de ces règles de conduite à apprécier la légalité du permis délivré.
Par ordonnance du 31 mai 2022, l'affaire a été clôturée.
A l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, le conseil de M. [P] [Z] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture au regard des conclusions de l'adversaire déposées le 30 mai 2022 et ce dernier ne s'y est pas opposé.
En cours de délibéré et par note du 5 juillet 2022, le conseil de M. [P] [Z] a fait parvenir à la cour une attestation délivrée par les services de l'urbanisme de la mairie d'[Localité 3], suite à laquelle note, le conseil de M. [B] a sollicité la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La note en délibéré parvenue à la cour le 5 juillet 2022 n'étant pas de nature à modifier la teneur de la présente décision, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
Il est rappelé à titre liminaire que si Monsieur [B] a relevé appel de sa condamnation concernant la caméra de surveillance installée sur sa propriété, celui-ci, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022 a limité l'infirmation de l'ordonnance déférée au rejet de ses demandes d'expertise et de communication des plans et les calculs de l'ingénieur béton.
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [P] [Z] et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 a été révoquée.
M. [B] expose qu'afin de préserver ses droits et avant toute procédure au fond, il est fondé en application de l'article 145 du code de procédure civile, à voir désigner un expert.
Cet article 145 prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est rappelé qu'il ne s'agit pas pour autant d'ordonner un référé préventif et que pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine et il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant.
M. [B] soutient que le motif légitime invoqué pour solliciter une expertise, est caractérisé par l'existence d'infractions aux règles d'urbanisme ayant une incidence sur sa situation personnelle et par ailleurs sur la théorie des troubles anormaux du voisinage en ce que les nouvelles constructions, dont certaines ne sont pas selon lui conformes au permis délivré, ont généré, des vues droites sur son fonds susceptibles d'être constitutives d'un trouble anormal de voisinage.
L'appelant expose que M. [P] [Z] a surélevé son terrain sans autorisation le long des propriétés adjacentes et rappelle que les hauteurs du PLU doivent être mesurées à partir du terrain d'origine. Il ajoute que le coin de la piscine et le local technique ont été construits sans autorisation à 2 mètres de la limite séparative et non 4 mètres pour le local comme le prévoit le PLU. Il soutient également que les murs d'enceinte de la propriété [P] [Z] sont contraires aux exigences du PLU au regard de leur hauteur et que des « haies artificielles » ont été posées et qui constituent en réalité des pare-vues prohibés par le PLU.
Ce dernier point, ainsi que la question des vues droites, qui ne présentent aucune difficulté technique et qui peuvent faire l'objet de constatations par huissier, ne nécessitent pas que soit ordonnée une expertise.
M. [B] insiste sur le fait qu'il n'entend par remettre en question la légalité du permis de construire mais bien la conformité des constructions effectuées par son voisin au regard de cette autorisation.
Ce disant, l'appelant ne démontre pas que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel devant la juridiction civile susceptible de l'opposer à M. [P] [Z] ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, de sorte que la décision doit être confirmée en l'absence de démonstration d'un motif légitime à solliciter une expertise et la communication de pièces.
M. [P] [Z] sollicite la condamnation de l'appelant à des dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de 32-1 du code de procédure civile, sans caractériser l'abus de procédure reproché à M. [B], de sorte que la demande ne peut être accueillie favorablement.
Il y a lieu de condamner M. [B] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats ;
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 31 mai 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance du 15 juin 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant :
Déboute M. [P] [Z] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [B] à payer à M. [P] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,
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