Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 19/03725 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPZN
AFFAIRE :
SARL QUARTZ
C/
[T] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F18/00828
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
le : 20 Mai 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL QUARTZ
N° SIRET : 508 585 270
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edwige HARDOUIN, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 565 ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/03730 (Chambre Sociale)
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [I]
né le 1er Octobre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Sandra AMMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1330 ; et Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/03730 (Chambre Sociale)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Quartz est spécialisée dans le secteur de la boulangerie.
La société individuelle de M. [K] [D] a été reprise par la société Opale dans le cadre d'un rachat de fonds de commerce.
Le 1er octobre 2016, la société Opale a mis son fonds de commerce en location gérance auprès de la société Quartz.
La convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
M. [T] [I], né le 1er octobre 1980, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise individuelle de M. [K] [D] le 3 mai 2010 en qualité de boulanger. Dans le cadre du rachat de fonds de commerce de cette société par la société Opale, le contrat de travail de M. [I] a été transféré auprès de cette dernière.
Dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société Opale auprès de la société Quartz, le contrat de travail de M. [I] a été ensuite transféré auprès de la société Quartz en octobre 2016.
Par courrier du 4 septembre 2017, la société Quartz a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2017.
Par courrier du 26 septembre 2017, la société Quartz a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
" (...) En effet, force est malheureusement de constater que vous persistez à ne pas suivre les plannings de travail établis plusieurs semaines à l'avance, et ce malgré les avertissements que nous vous avons notifiés, par LRAR, en date des 16 décembre 2016 et 06 mars 2017, pour des faits similaires.
En date du 23 septembre 2017, vous deviez prendre votre poste de travail de 2h30 du matin jusqu'à 11h, et ce à la suite d'une modification des plannings du fait de l'absence d'un de vos collègues de travail. Vous vous êtes permis d'arriver à 8h30 du matin et de quitter votre poste de travail à 10h00 sans aucun motif valable et sans vous soucier des conséquences catastrophiques sur la production de pain.
Non content de votre acte d'insubordination, vous avez réitéré le lendemain.
En date du 24 septembre 2017, vous deviez prendre votre poste de travail de 4h du matin jusqu'à 12h30, et ce à la suite d'une modification des plannings du fait de l'absence d'un de vos collègues de travail. Vous vous êtes permis d'arriver à 6h30 du matin et de quitter votre poste de travail à 09h00 sans aucun motif valable et sans vous soucier, là-encore, des conséquences catastrophiques sur la production de pain.
Vous n'êtes pourtant pas censé ignorer que ce type de comportement non professionnel et parfaitement inacceptable désorganise totalement la production (rupture de pain en boutique) et par là-même nuit directement à l'image de notre société et à sa notoriété (mécontentement de la clientèle qui a une incidence sur le chiffre d'affaires.
En outre, durant vos heures de travail, vous ne réalisez pas la production de certains pains spéciaux qui sont pourtant présents dans la gamme depuis maintenant plusieurs années et qui vous est demandée systématiquement par votre responsable hiérarchique (absence de pain de mie, pain céréales, pain de campagne, pain d'antan et pain sans sel), et ce malgré l'avertissement que nous vous avons notifié, par LRAR, en date du 16 décembre 2016, pour des faits similaires.
Concernant la production du pain courant (baguettes, craquantes et pain blanc), force est de constater que vous ne produisez pas les quantités demandées, ce qui provoque régulièrement des ruptures d'approvisionnement deux heures avant la fermeture de notre établissement, et ce malgré l'avertissement que nous vous avons notifié, par LRAR, en date du 05 décembre 2016, pour des faits similaires.
Enfin, nous avons à déplorer de votre part un manquement manifeste concernant le respect des normes d'hygiène comme cela incombe à votre fonction (aucune procédure de nettoyage ou d'emballage n'est opérée par vos soins), et ce malgré l'avertissement que nous vous avons notifié, par LRAR, en date du 05 décembre 2016, pour des faits similaires.
Les nombreux rappels à l'ordre sont restés lettre morte. Pire encore ! Vous nous avez clairement indiqué que vous ne respectiez pas volontairement les directives qui vous étaient assignées en termes de production et de planning, et ce sans aucun motif valable."
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a :
- prononcé l'ancienneté de M. [I] du 3 mai 2010 au 30 septembre 2017,
- requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Quartz à verser à M. [I] les sommes de :
' 4 063,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
' 4 483,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 448,96 euros au titre des congés payés afférents
' 1 640,52 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée du 6 au 30 septembre 2017
' 164,05 euros au titre des congés payés afférents
' 273,42 euros à titre de rappel de salaire des 1er, 15 et 22 février 2017,
- condamné la société Quartz à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Quartz aux entiers dépens,
- prononcé les intérêts au taux légal,
- ordonné :
' l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
' la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, solde de tout compte certificat de travail, attestation pôle emploi) afférents sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, pour une période n'excédant pas 15 jours,
- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes,
- débouté la société Quartz de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Quartz a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 octobre 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 janvier 2020, la société Quartz demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 9 septembre 2019 en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement de M. [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Quartz au paiement des sommes suivantes :
' 4 063,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 4 483,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 448,96 euros de congés payés y afférents,
' 1 640,52 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée du 6 au 30 septembre 2017, outre 164,05 euros de congés payés y afférents,
' 273,42 euros au titre du rappel de salaire des 1er, 15 et 22 février 2017,
* condamné la société Quartz à verser à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Quartz aux entiers dépens,
* prononcé les intérêts au taux légal,
* ordonné l'exécution provisoire,
* ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 9 septembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes.
Statuant de nouveau,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à payer à la société Quartz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 6 aout 2020, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 09 septembre 2019 en ce qu'il a :
* prononcé l'ancienneté de M. [I] du 03 mai 2010 au 30 septembre 2017,
* condamné la société Quartz à verser à M. [I] les sommes de :
' 4063,58 euros àtitre de l'indemnité légale de licenciement,
' 4483,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 448,96 euros au titre des congés payés afférents,
' 1640,52 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée du 06 au 30 septembre 2017,
' 164,05 euros au titre des congés payés afférents,
' 273,42 euros à titre de rappel de salaire des 1er, 15 et 22 février 2017,
' aux dépens,
* ordonné :
' l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
' la remise des documents de fin de contrat (bulletin de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) afférents sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, pour une période n'excédant pas 15 jours,
* débouté la société de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 4] du 09 septembre 2019 en ce qu'il a :
* débouté M. [I] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* débouté M. [I] de ses demandes au titre de la condamnation de la société aux sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 935,84 euros
' annulation des sanctions disciplinaires des 5 décembre 2016 et 16 décembre 2016 et 06 mars 2017. En conséquence, dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives : 4 483 euros
' dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L 1222-1 code du travail) : 4 483 euros
' dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation: 2 241 euros
' dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité dont le non-respect des visites à la médecine du travail et le stress et l'anxiété dûs aux conditions de travail : 6 724 euros ' dommages et intérêts pour préjudice subi suite au défaut de mutuelle et de prévoyance lors de l'exécution du contrat de travail : 4 483 euros
' remboursement des cotisations santé prélevées de manière indue sur les bulletins de paie d'octobre 2016 à septembre 2017 : 265,71 euros,
' remboursement des frais de santé réclamés par AG2R : 4 477,13 euros
' remboursement des frais de santé réglés par M. [I]: 176,81 euros,
' dommages et intérêts pour préjudice lié à la non portabilité de la mutuelle/prévoyance et pour défaut d'information sur les garanties santé et prévoyance : 4 483 euros
' dommages et intérêts pour privation du repos dominical : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause obligatoire : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour travail dissimulé (articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail) : (6 mois) 13 451 euros
' article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
* anatocisme
Statuant de nouveau,:
- recevoir M. [I] en ses demandes fins et conclusions,
Et par conséquent :
- prononcer l'ancienneté de M. [I] du 03 mai 2010 au 30 septembre 2017
- prononcer la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à verser au salarié les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 935,84 euros
' indemnité légale de licenciement : 4 063,58 euros
' indemnité compensatrice de préavis: 4 483,96 euros bruts
' congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 448,38 euros bruts
' remboursement de la retenue injustifiée du 6 au 30 septembre 2017 : 1 640,52 euros bruts,
' les congés payés afférents à la retenue injustifiée : 164,05 euros bruts
' rappel de congés payés : 3 919,02 euros bruts
' annulation des sanctions disciplinaires des 5 décembre 2016, du 16 décembre 2016 et 06 mars
2017. En conséquence, dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires abusives) : 4 483 euros
' rappel de salaires des 1er , 15, 22 février 2017 : 273,42 euros bruts
' dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (article L 1222-1 du code du travail) : 4 483 euros
' dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation: 2 241 euros
' dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité dont le non-respect des visites à la médecine du travail et le stress et l'anxiété dûs aux conditions de travail : 6 724 euros ' dommages et intérêts pour préjudice subi suite au défaut de mutuelle et de prévoyance lors de l'exécution du contrat de travail : 4 483 euros
' remboursement des cotisations santé prélevées de manière indue sur les bulletins de paie d'octobre 2016 à septembre 2017 : 265,71 euros,
' remboursement des frais de santé réclamé par AG2R : 4 477,13 euros
' remboursement des frais de santé réglés par M. [I]: 176,81 euros,
' dommages et intérêts pour préjudice lié à la non portabilité de la mutuelle/prévoyance et pour défaut d'information sur les garanties santé et prévoyance : 4 483 euros
' dommages et intérêts pour privation du repos dominical : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause obligatoire : 2 241 euros
' dommages et intérêts pour travail dissimulé (articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail) : (6 mois) 13 451 euros
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes d'octobre 2016 à septembre 2017 et des documents de fin de contrat (bulletin de paie, solde de tout compte, certificat de travail, attestation pôle emploi) afférents sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à partir de la décision à intervenir,
- 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur l'ensemble des chefs de demandes précités conformément à l'article 515 du code de procédure civile, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard',
- condamner la société à verser au salarié 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- prononcer les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la décision au jour de la saisine du conseil des prud'hommes
- anatocisme.
Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
- Sur les avertissements
L'article L.1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L.1333-2 du code du travail énonce quant à lui que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
S'agissant de l'avertissement du 5 décembre 2016, la société Quartz oppose à M. [I] les termes de l'article 564 du code de procédure civile, l'appelante faisant observer que l'intéressé n'avait pas contesté cet avertissement devant le conseil de prud'hommes.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte des éléments du débat que M. [I] a contesté devant les premiers juges les avertissements du 16 décembre 2016 et du 6 mars 2017 tandis qu'il énonce qu'il n'a eu connaissance de l'avertissement du 5 décembre 2016 qu'en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes, la cour observant que la lettre recommandée du 5 décembre 2016 a en effet été retournée 'non réclamée'.
Compte tenu du caractère accessoire de la contestation de l'avertissement du 5 décembre 2016, la fin de non recevoir sera rejetée;
L'avertissement a été notifié par la société Quartz au regard du refus de M. [I] de respecter les consignes données par son employeur et eu égard à la production de pains de piètre qualité engendrant des pertes pour la société et le non-respect de normes d'hygiène (nettoyage approximatif, voire inexistant, du laboratoire de production)
Cependant, la société Quartz n'apporte aucune preuve ni élément matériellement vérifiable à l'appui de ces griefs ce qui doit conduire à faire droit à la demande d'annulation de la sanction disciplinaire.
S'agissant de l'avertissement du 16 décembre 2016, celui-ci a été notifié au salarié pour refus de respect des consignes données par sa hiérarchie (notamment concernant la réalisation des pains spéciaux) et un retard de trois heures le lundi 12 décembre 2016.
La cour observe ici que la société Quartz ne justifie pas du premier grief tandis que si la société produit un 'planning boulangerie' pour la semaine s'étendant du lundi 12 décembre 2016 au vendredi 18 décembre 2016, ce planning manque de fiabilité alors qu'il vise un horaire de 9h à 19h de M. [I] le lundi 12 décembre 2016 ce qui est incompatible avec sa durée de travail journalière.
Il en découle que la société ne rapporte pas la preuve des griefs énoncés dans l'avertissement.
S'agissant de l'avertissement du 6 mars 2017, il est reproché à M. [I] d'avoir pris la décision de ne pas venir travailler les mercredis 1er, 15 et 22 février 2017 alors qu'il était informé dans un délai raisonnable du changement de son planning de travail au regard de la décision de la société d'ouvrir désormais l'établissement ce jour de la semaine.
Cependant, si la société Quartz produit ici aux débats la feuille d'heures du mois de février 2017 de M. [I] visant son absence les mercredis susvisés, la signature qui y figure censée être celle du salarié est manifestement différente de celle que celui ci a apposée sur d'autres documents produits aux débats dont les courriers des 27 mars 2017 et 4 octobre 2017 tandis qu'il dénie dans le même temps avoir signé cette feuille d'heures.
Par ailleurs, M. [I] communique pour sa part son courrier aux termes duquel il conteste les faits reprochés étant observé que le 1er février lui avait été octroyé en contrepartie d'un travail le jeudi 2 février, qu'il avaitt travaillé le 15 février et qu'il n'avait pu se rendre disponible le 22 février à la suite d'un appel téléphonique de sa responsable à 11h30 lui faisant part de la modification de son emploi du temps et de son travail à midi alors qu'il était seul avec ses enfants et qu'il lui était impossible de se rendre au travail dans de telles conditions.
La fiche horaire communiquée par M. [I] aux débats vise, quant à elle , son travail le 15 février de 12h à 19h30 .
Il se déduit des éléments en présence que la preuve des griefs n'est pas apportée, le jugement de première instance devant être confirmé en ce qu'il a condamné la société Quartz à payer à M. [I] la somme de 273,42 euros à titre de rappel de salaire des 1er, 15 et 22 février 2017.
- Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 26 septembre 2017, il est reproché à M. [I] d'être arrivé au travail le samedi 23 septembre 2017 à 8h30 du matin au lieu de 2h30 et de l'avoir quitté à 10 h au lieu de 11 h, d'être arrivé également au travail à 6h30 au lieu de 4 h du matin le dimanche 24 septembre 2017 et d'avoir quitté son poste à 9h au lieu de 12h30 ce, sans motif valable et sans se soucier des conséquences sur la production du pain, l'employeur visant la désorganisation induite de la production et l'effet néfaste sur l' image de la société et sa notoriété tout en ajoutant que M. [I] n'avait pas réalisé certains pains spéciaux durant ses heures de travail, n'avait pas produit des quantités demandées de pain courant ce qui avait provoqué des ruptures d'approvisionnement, l'employeur déplorant également un manquement manifeste de M. [I] aux normes d'hygiène.
M. [I] fait ici valoir en premier lieu que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que les faits reprochés ne sont pas matériellement vérifiables.
Au regard cependant des termes circonstanciés de la lettre visant notamment les jours et heures de travail durant lesquels M. [I] n'aurait pas respecté ses horaires, ce moyen sera écarté.
Sur le fond, et tandis que le salarié conteste les prétendues fautes qui lui sont reprochées, la société Quartz produit aux débats un 'planning boulangerie' visant des horaires de travail de
M. [I] de 2h30 à 11h le samedi 23 septembre et de 4h à 12h30 le dimanche 24 septembre.
Cependant ce planning n'est pas daté tandis que M. [I] produit pour sa part les plannings du 18 septembre au 1er octobre 2017 dont il ressort qu'il était normalement de repos le samedi 23 septembre et devait travailler le dimanche de 4h à 12h30.
Cette pièce permet d'avaliser l'exposé donné par M. [I] de son emploi du temps les 23 et 24 septembre dans son courrier du 4 octobre 2017 aux termes duquel il est venu travailler en dépannage le samedi 23 septembre alors même que ce jour était son jour de repos tandis qu'il a repris son travail à 4 h du matin le dimanche 24 septembre.
Tant les conclusions produites en première instance par la société Quartz que l'attestation de
M. [Y], salarié, mentionnent d'ailleurs que M. [I] a remplacé M. [E], victime d'un accident du travail, durant ce week end ce qui accrédite la thèse de l'intimé selon laquelle il a été appelé en dépannage le samedi 23 septembre sans planning préalable.
Ce grief ne peut donc être retenu.
S'agissant des manquements par ailleurs opposés par l'employeur relativement aux pains fabriqués par l'intéressé, la cour observe que la société Quartz se limite à produire l'attestation de M [Y], salarié, et le courriel du 25 septembre 2017 de Mme [S], responsable de l'établissement, énonçant sans autres éléments que M. [I] ne respectait pas les consignes de fabrication demandées, aucune pièce ne venant justifier objectivement d'un chiffre d'affaires réduit du fait de l'absence d'approvisionnement en pain les jours où le salarié travaillait l'employeur étant par ailleurs déficient à justifier que M. [I] avait en charge la production de pains spéciaux alors que le salarié énonce que ces pains étaient fabriqués par un boulanger de nuit.
Ces griefs ne seront donc pas retenus
S'agissant enfin du manquement manifeste du salarié aux règles d'hygiène, l'employeur ne saurait imputer à son salarié le délabrement de l'espace de travail ainsi que les traces de moisissures se trouvant sur les murs de cet espace tels qu'ils ressortent des photographies produites par le seul salarié aux débats.
Dès lors, à défaut de la justification des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, le défaut de cause réelle et sérieuse de ce dernier sera retenu.
-Sur les demandes indemnitaires
M. [I] sollicite une indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement en ce que la société Quartz ne lui a transmis aucune lettre de convocation à un entretien préalable.
La société Quartz justifiant cependant que ce courrier du 4 septembre 2017 a été adressé à M. [I] à la bonne adresse de ce dernier à [Localité 4], l'irrégularité de procédure n'a pas lieu d'être relevée.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle brute versée à l'intimé (2241,98 euros), de son âge, de son ancienneté depuis le 3 mai 2010, de ses charges de famille , de sa perception des allocations Pôle emploi, d'un retour précaire à l'emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la société Quartz sera condamnée à lui régler la somme de 17'935,84 euros dans les termes sollicités.
Il convient en outre d'ordonner le remboursement par la société Quartz aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. [I] dans la limite de trois mois conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
Sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4483,96 euros allouée par le conseil de prud'hommes outre congés payés afférents seront confirmés.
Compte tenu de l'ancienneté de l'intimé, l'indemnité légale de licenciement sera confirmée au montant de 4063,58 euros.
La demande de dommages-intérêts fondée sur le non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation par l'employeur doit pour sa part faire l'objet d'un rejet étant observé que la société Quartz n'avait repris la location gérance de la boulangerie que depuis un an au moment du licenciement de M. [I] et qu'il n'est pas non plus justifié d'un préjudice de ce dernier qui exerçait le métier de boulanger depuis une dizaine d'années.
La demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité est pour sa part fondée alors qu'il n'est justifié d'aucune visite médicale concernant le salarié après celle du 14 avril 2016 laquelle visait pourtant des douleurs cervicales et lombalgiques, M. [I] produisant aux débats des pièces médicales relativement à ce problème de santé qui aurait manifestement nécessité un suivi dans le cadre professionnel.
Si le stress et l'anxiété dus aux conditions de travail dont fait par ailleurs état M. [I] ne sont pas établis par les pièces produites, le manquement à l'obligation de sécurité pour non-respect des visites à la médecine du travail conduira à condamner la société Quartz à payer à M. [I] la somme de 1000 € à titre indemnitaire par infirmation du jugement entrepris.
-Sur les frais de santé et la demande indemnitaire pour défaut de prévoyance délictuelle et défaut d'information sur les garanties santé et prévoyance et défaut de portabilité
M. [I] fait ici valoir que la société Quartz a résilié de manière volontaire la protection santé le 1er octobre 2016 ce qui l'a conduit à devoir rembourser à la société AG2R la somme d'un montant de 4477,13 euros. Il ajoute qu'il n'a pas pu se faire soigner ni faire soigner ses enfants correctement ce alors même que ses bulletins de salaire justifient de la déduction de la part de la mutuelle à compter d'octobre 2016 jusqu'à septembre 2017 soit la somme totale de 265,71 euros.
Le salarié ajoute qu'il ne s'est jamais vu remettre l'information prévue à l'article L 141'4 du code des assurances relative à la portabilité de la garantie santé, qu'il n'a pas bénéficié de cette dernière et a dû recourir à une aide pour une complémentaire santé ainsi qu'à une aide de secours exceptionnelle du département et de la Croix-Rouge. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur de 4483 € pour défaut de prévoyance et de mutuelle et pour défaut d'information sur les garanties santé et prévoyance.
La société Quartz énonce pour sa part que M. [I] a été couvert par l'AG2R La Mondiale et l'Isica organisme de prévoyance durant l'exécution du contrat de travail et à la date de la rupture.
Il est cependant justifié par M. [I] d'un courrier de l'AG2R La Mondiale en date du 24 juin 2017 visant une résiliation rétroactive du contrat complémentaire santé à effet du 1er octobre 2016 alors même que le contrat de travail de M. [I] a été rompu par l'effet du licenciement notifié le 26 septembre 2017
Il est également justifié de la mention sur les bulletins de salaire de M. [I] de retenues salariales d'un montant de 21,88 euros ( octobre / décembre 2016) puis de 22,23 euros par mois ( janvier / septembre 2017) au titre de la mutuelle .
Il est enfin justifié par M. [I] de son règlement personnel de factures au titre de soins médicaux d'urgence .
Au regard des pièces produites, mais sachant que la demande de remboursement par la société d'assurance dont a fait l'objet le salarié ne saurait donner lieu qu'à paiement de dommages-intérêts par la société Quartz du fait de sa résiliation abusive de cette garantie , l'employeur sera ici condamné à payer à M. [I] la somme de 4483 € de dommages-intérêts pour préjudice subi suite à la résiliation abusive de la mutuelle outre la somme de 265,71 euros au titre des sommes déduites au titre de la mutuelle à compter d'octobre 2016 ainsi que la somme de 176,81 euros au titre des frais de santé réglés par l'intéressé à défaut d'une garantie de santé.
S'agissant du défaut de portabilité de la prévoyance et les frais de santé, la cour observe qu'il n'est justifié en effet d'aucune information à ce titre au bénéfice de M. [I] ni de sa possibilité de bénéficier de la portabilité lors de la rupture du contrat de travail alors même que les garanties santé avaient fait l'objet d'une résiliation depuis octobre 2016. Ce défaut d'information et de perte de chance relative au bénéfice de la portabilité conduira à condamner la société Quartz à lui payer la somme de 2000 € à titre indemnitaire
-sur le rappel de salaire du 6 au 30 septembre 2017
M. [I] fait état ici d'une retenue injustifiée de salaire pour la période du 6 au 30 septembre 2017 alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune absence et que son dernier jour travaillé a été le 30 septembre 2017 dans les termes mêmes des documents de fin de contrat délivrés par La société Quartz .
Il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 la retenue d'une somme de 1640,52 euros au titre d'une absence non rémunérée/ sans solde autorisée par l'employeur alors même que la demande du salarié à ce titre n'est pas justifiée non plus que son absence au travail à ces dates
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Quartz à payer la somme de ce montant à l'intimé.
- sur la privation du repos dominical
M. [I] fait ici valoir qu'il a travaillé de nombreux dimanches ce qui lui a créé un préjudice spécifique au regard de ses charges de famille et d'un enfant handicapé ce, alors même que ses jours de repos étaient les mercredi et dimanche.
La cour relève ici qu'en vertu de l'article 28 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 % et que le contrat de travail de M. [I] mentionne qu'il peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la durée hebdomadaire de travail prévue de 35 heures par semaine.
La majoration susvisée figure sur les bulletins de paie produits par le salarié aux débats.
À défaut d'une faute pouvant être imputée à l'employeur, la demande a lieu d'être rejetée
-Sur le rappel de salaire au titre de la semaine de congés supplémentaires
M. [I] fait valoir que la société Quartz ne lui a jamais octroyé le congé supplémentaire visé à l'article 30 de la convention collective.
La société Quartz mentionne que M. [I] ne saurait réclamer aujourd'hui le paiement d'une cinquième semaine de congés acquise depuis l'ordonnance du 16 janvier 1982.
L'article 30 de la convention collective énonce cependant que 'considérant les conditions particulières de travail des salariés de la profession, les parties estiment que ceux-ci doivent bénéficier de 30 jours ouvrables de congé.
Constatant qu'actuellement la durée du congé est de 24 jours ouvrables, les parties décident que les salariés de la profession bénéficient par an de 6 jours ouvrables rémunérés de congé supplémentaire qui devront être pris entre le 15 janvier et le 1er mai.
Les salariés ayant moins de 1 année d'ancienneté bénéficieront d'un congé d'une durée
équivalente à 1 jour par 2 mois de présence.
Si, exceptionnellement, ce congé complémentaire de 6 jours ouvrables n'est pas pris entre le 15 janvier et le 1er mai, le salarié recevra une indemnité compensatrice d'un montant équivalent en sus du salaire afférent aux 6 jours travaillés, sauf s'il existe un accord entre l'employeur et le salarié pour que ce congé complémentaire soit pris à une autre époque de l'année.
Ce congé complémentaire sera rémunéré, le salarié recevant une indemnité d'un montant de 1,92 % des salaires bruts perçus au cours de l'année civile précédente.
Le présent article par dérogation à l'article 3 entrera en vigueur le 15 janvier 1977.'
Il se déduit de cet article dont les dispositions du paragraphe 5 de l'article 30 ont été dénoncées par la confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française par lettre du 24 novembre 1992 que M. [I] doit bénéficier de 30 jours ouvrables de congé
Or, les mentions portées sur ses bulletins de salaire n'en visent que 25.
Au regard des obligations s'en déduisant à la charge de l'employeur , la société Quartz sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 911,40 euros de ce chef.
- sur le non respect du temps de pause
M. [I] fait ici valoir qu'il n'a pas bénéficié des temps de pause obligatoires.
Il est ici rappelé que c'est à l'employeur de prouver que le salarié a été mis dans l'impossibilité de prendre ses temps de pause. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la société Quartz sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 1000 € à titre indemnitaire.
- sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
M. [I] fait ici remarquer que la société Quartz n'a pas accompli les déclarations lui incombant, l'employeur relevant que l'absence de déclaration auprès des organismes de mutuelle et de prévoyance n'est cependant pas sanctionnée au titre du travail dissimulé.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour observe qu'en l'espèce, il n'est pas établi de contraventions de l'employeur aux dispositions susvisées ce qui doit conduire au rejet de la demande de M. [I] par confirmation du jugement entrepris.
-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [I] sollicite ici des dommages-intérêts en faisant valoir que la société Quartz ne cessait de changer à la dernière minute son emploi du temps, qu'elle lui a adressé des avertissements infondés et a résilié de manière injustifiée le contrat de santé.
Cependant, la cour a d'ores et déjà indemnisé le salarié du préjudice subi du fait des avertissements non fondés et de la résiliation abusive de la garantie santé.
À défaut d'un préjudice distinct et tandis qu'il n'est pas justifié du défaut de paiement d'heures travaillées,, la demande de dommages-intérêts sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sollicitée sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil.
La société Quartz devra remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, les circonstances de l'espèce ne nécessitant pas d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La demande relative à l'exécution provisoire est sans objet devant la cour d'appel.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a
* condamné la société Quartz à verser à M. [T] [I] les sommes de :
-4 063,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-4 483,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-448,96 euros au titre des congés payés afférents
-1 640,52 euros au titre du remboursement de la retenue injustifiée du 6 au 30 septembre 2017
-164,05 euros au titre des congés payés afférents
-273,42 euros à titre de rappel de salaire des 1er, 15 et 22 février 2017,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [T] [I] de ses demandes relatives au remboursement des frais de santé réclamé par la sociétgé A2GR, et les demandes indemnitaires relatives au défaut de respect de la procédure de licenciement, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, pour privation du repos dominical et pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE les sanctions disciplinaires intervenues le 5 décembre 2016, le 16 décembre 2016 et le 6 mars 2017;
DIT le licenciement de M. [T] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE La société Quartz à payer à M. [T] [I] les sommes suivantes :
-17'935,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-911,40 euros à titre de rappel de congés payés,
-1000 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives,
-1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
-4483 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi suite au défaut de mutuelle et de prévoyance lors de l'exécution du contrat de travail,
-265,71 euros à titre de remboursement des cotisations santé prélevées sur les bulletins de salaire d'octobre 2016 à septembre 2017,
-176,81 euros à titre de remboursement de frais de santé réglés par M [T] [I],
-2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la non portabilité de la mutuelle/ prévoyance et défaut d'information sur les garanties santé et prévoyance,
- 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
DIT que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Quartz de remettre à M. [T] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
ORDONNE le remboursement par la société Quartz à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [T] [I] dans la limite de trois mois et DIT qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Quartz à payer à M. [T] [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société Quartz de sa demande de ce chef,
CONDAMNE la société Quartz aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,