Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves B...,
2 / Mme X... épouse B..., demeurant tous deux ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de la Diac Lille, dont le siège est ... (Nord),
2 / de la Sofinco, dont le siège est ...,
3 / de la CGI (CEGEREC), dont le siège est ... (Nord),
4 / de la société Uni Europe, dont le siège est ... (10ème),
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5 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord),
6 / de Promocil HLM, dont le siège est ... (Nord),
7 / de la CAF de Maubeuge, dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (Nord),
8 / de la SCRL, dont le siège est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord),
9 / de la COGENEC, dont le siège est BP 109 à Monaco,
10 / de Michel Y...
A..., demeurant BP 13 à Yerres (Essonne),
11 / du cabinet Beghin Groux, dont le siège est route d'estaires, à La Bassée (Nord),
12 / du cabinet Dhedin, dont le siège est ... (Nord),
13 / de Mme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
14 / de M. C..., huissier de justice, demeurant 2, square de Quaregnon à Maubeuge (Nord),
15 / du Crédit agricole, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du pourvoi :
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Douai, 4 mars 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, les époux B... se bornent à critiquer le montant des versements mensuels laissés à leur charge ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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