Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 FÉVRIER 2023
N° RG 22/00375
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEC2
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01018
Consorts [S]
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [W] [H] [S]
né le 30 Janvier 1950 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
M. [Y] [S]
né le 18 Juin 1951 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [R] [E]
né le 19 Mars 1963 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/614 du 07/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022, devant Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant un contrat de location du 12 septembre 2009 portant sur quatre pièces au premier étage, une cave au rez-de-chaussée et une cave sous le perron d'une maison d'habitation située sur la parcelle D[Cadastre 6] de la commune de [Localité 2] (Haute-Corse), le non-respect de leurs droits de propriété et un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 janvier 2021 ayant notamment, au provisoire, condamné M. [R] [E] à rétablir le portillon d'accès aux parcelles n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5], à supprimer la clôture empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 1], le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 6e mois suivant la signification du présent arrêt, condamné M. [R] [E] à payer à M. [W] [S] et M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au incluant le coût de la sommation interprétative du 23 juillet 2019 du procès-verbal de constat du huissier de justice du 1er août 2019, condamné M. [R] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et se fondant sur la signification de l'arrêt le 26 janvier 2021 et la signification du 12 mai 2021 d'un commandement aux fins de saisie-vente resté infructueux, par acte du 22 octobre 2021, M. [W] [S] et M. [Y] [S] ont assigné M. [R] [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia, pour obtenir la liquidation de l'astreinte
à la somme de 45'000 euros pour la période du 26 juillet 2021 au 26 octobre 2021 à actualiser au jour du jugement et la fixation d'une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre sa condamnation au paiement des dépens et de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le juge exécution a :
- débouté Messieurs [W] et [Y] [S] de leur demande de liquidation d'astreinte,
- débouté M. [R] [E] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles,
- dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens,
- rappelé que cette décision est revêtue l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2022, M. [W]-[H] [S] et M. [Y] [S] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes de liquidation d'astreinte, d'astreinte définitive et en application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Par dernières conclusions communiquées le 25 octobre 2022, M. [W]-[H] [S] et M. [Y] [S] ont sollicité :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions, et de
- constater le défaut d'exécution de l'arrêt du 6 janvier 2021,
- ordonner la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. [R] [E] par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 janvier 2021 signifié le 21 janvier 2021, à la somme de 45'000 euros pour la période du 26 juillet 2021 au 26 octobre 2021, à actualiser à la date de la décision à intervenir,
- fixer une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [R] [E] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2022.
Ils ont rappelé les liens contractuels entre les parties et les décisions antérieures et fait valoir le non-respect par le locataire de ses obligations ainsi que l'absence d'exécution de
la décision de justice. Ils ont soutenu leurs demandes de liquidation de l'astreinte et d'astreinte définitive.
Par conclusions notifiées le 14 juillet 2022, M. [R] [E] a demandé de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [S] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
sur appel incident, de
- les condamner à payer à M. [E] une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,
- les condamner à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût du procès verbal de constat de Me [Z] pour 560 euros.
Il a fait valoir l'exécution de la décision assortie de l'astreinte, l'absence de pièce produite au soutien de la demande de liquidation, l'absence de preuve de l'inexécution et la mauvaise foi des appelants, le juge de l'exécution ayant fait une juste appréciation des faits de la cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 8 décembre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 15 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le juge de l'exécution a considéré que le portillon objet de l'obligation avait été rétabli, que des jardinières avaient été placées devant l'accès, gênant le passage pour un véhicule, mais que l'arrêt du 6 janvier 2021 n'avait pas précisé de quelle nature devait être l'accès ( piéton ou pour tout véhicule), qu'ainsi le juge de l'exécution qui ne pouvait pas modifier la décision assortie d'astreinte devait considérer que M. [E] rapportait la preuve de l'exécution de l'arrêt ayant ordonné de rétablir le portillon d'accès aux parcelles n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5]. Pareillement, il a considéré que dès lors qu'il était démontré qu'une clôture avait été déposée, que l'arrêt n'ayant pas précisé de quelle clôture il s'agissait, il devait être retenu que M. [E] avait exécuté l'obligation de sorte qu'il n'y avait lieu ni de liquider ni d'imposer une nouvelle astreinte.
Sur l'appel principal
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, c'est au débiteur condamné qu'il incombe de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation.
Autrement dit, M. [E] supporte la charge de la preuve de l'exécution et ne peut reprocher aux appelants de ne pas rapporter la preuve de l'inexécution.
Sur ce point, le constat de Me [Z]-[K] du 16 avril 2021, produit par M. [E] ne comporte pas de relevé parcellaire, alors précisément qu'il doit prouver qu'il a rétabli le portillon d'accès aux parcelles n° [Cadastre 3] à [Cadastre 5] et supprimé la clôture empêchant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 1]. Si le même reproche peut être fait au constat adverse de Me [I] du 13 janvier 2022, les appelants ne supportent pas la charge de la preuve. Quoiqu'il en soit, les constats ne sont pas critiqués en ce qu'ils désignent les parcelles.
S'agissant du portillon d'accès aux parcelles [Cadastre 3] à [Cadastre 5] que M. [E] reconnaissait devant la cour avoir déplacé"pour faciliter l'accès aux utilisateurs éventuels locataires aux autres parcelles des appelants", que M. [E] a été condamné à rétablir, le raisonnement du premier juge ne peut être suivi.
En considérant que "deux jardinières placées devant en gênent l'accès, de sorte que l'obligation stricto sensu est certes exécutée mais gênée dans son application concrète", le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations.
Dès lors que l'accès au portillon et aux parcelles n'est pas libre, l'obligation n'est pas exécutée. De plus, soutenir et retenir que le portillon a été rétabli, alors qu'il n'est d'aucune utilité dès lors que son utilisation est impossible en raison de la présence de deux jardinières d'extérieur en bois remplies d'une grande quantité de terre, confine à la plaisanterie.
Surabondamment, si ce portillon était destiné à un accès piéton, il aurait la largeur d'une porte et non celle qu'il présente sur les photographies des deux constats.
Le jugement doit être infirmé à ce titre.
S'agissant de la clôture empêchant l'accès à la parcelle [Cadastre 1] que M. [E] a été condamné à supprimer, dont il indiquait qu'il l'avait installée pour empêcher l'accès de sa parcelle et de sa terrasse aux vaches, les deux constats produits démontrent qu'une clôture a été enlevée et qu'une autre existe. En statuant comme il l'a fait le premier juge a inversé la charge de la preuve.
En effet, la cour avait indiqué que M. [E] n'avait "aucun droit sur l'ensemble de la parcelle [[Cadastre 1]] encore moins celui de la clôturer sans l'accord du propriétaire ou du locataire de ce bien, M. [E] ne prétendant pas que cette clôture est posée sur une partie qu'il revendique au titre de son lien juridique avec MM. [W] et [Y] [S]".
Or, le constat démontre que la parcelle est encombrée par un enclos, un abreuvoir, un poulailler, une oie, un tas de bois, des bidons, le tout entouré d'une clôture et que la clôture que M. [E] devait enlever est toujours en place.
Le jugement doit être infirmé à ce titre également.
MM. [S] sont fondés à réclamer la liquidation de l'astreinte, d'autant que M. [E] a disposé de six mois pour s'exécuter avant qu'elle ne commence à courir. L'arrêt a été signifié le 26 janvier 2021, point de départ du délai de six mois, soit 26 juillet 2021, de sorte que la demande de liquidation de l'astreinte est fondée, la somme de 45 000 euros sollicitée correspondant au cours de l'astreinte pendant trois mois.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte prévue par la loi, tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. M. [E] ne s'est pas complètement exécuté, sans alléguer l'existence de difficultés rencontrées ou d'une cause étrangère l'ayant empêché de se mettre en conformité avec l'ordonnance de référé.
Ayant entretenu la confusion, il a pu convaincre le premier juge. Bien qu'aucune disproportion ne soit alléguée ou démontrée entre le montant de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige, M. [E] est condamné au titre de la liquidation de l'astreinte à payer à MM. [S] une somme de 30 000 euros
Les appelants ont sollicité de parfaire cette somme à la date de la décision à intervenir. Or, le débiteur de l'astreinte ne peut être tenu comptable des délais de procédure, de la décision du juge de l'exécution et des délais d'appel, de sorte que MM. [S] doivent être déboutés du surplus de leur demande.
Cependant, compte tenu de la réticence de M. [E] à exécuter la décision, une astreinte définitive est nécessaire, de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant six mois.
Sur l'appel incident
Le jugement étant infirmé, M. [E] est naturellement débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
De plus, il ne justifie ni de la mauvaise foi des appelants, ni d'un quelconque préjudice moral qu'il aurait subi. Le jugement est confirmé, par ces nouveaux motifs, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
M. [E], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel, c'est-à-dire les dépens de l'article 496 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est condamné à payer à MM. [S] parties communes d'intérêts, une somme de 4 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2022 en application de l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
- Liquide l'astreinte provisoire mise à la charge de M. [R] [E] par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 janvier 2021 signifié le 21 janvier 2021, à la somme de 30'000 euros,
- Condamne M. [R] [E] payer à M. [W]-[H] [S] et M. [Y] [S] la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- Fixe une astreinte définitive charge de M. [R] [E] de 1 000 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt et pendant six mois,
Y ajoutant,
- Déboute M. [R] [E] de ses demandes contraires,
- Déboute M. [W]-[H] [S] et M. [Y] [S] du surplus de leurs demandes,
- Condamne M. [R] [E] au paiement des dépens de première instance et d'appel,
- Condamne M. [R] [E] payer à MM. [W]-[H] [S] et M. [Y] [S] la somme de 4 550 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2022
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT