Texte intégral
Minute n° 22/00150
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 19/03262 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FGEG
[F], [C], [F]
C/
[O] DIVORCEE [T], [T]
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
M. [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Mme [J] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
M. [H] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Mme [V] [O] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me [D] [U], au moment du délibéré
M. [X] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 mars 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Mme [V] [O] divorcée [T] et M. [X] [T] sont respectivement l'usufruitière et le nu-propriétaire d'une maison à usage d'habitation et de commerce située [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 5] ».
M. [M] [F] et Mme [J] [C] , son épouse, étaient quant à eux les propriétaires d'une maison d'habitation contigüe à celle des consorts [O]-[T], située [Adresse 1], avant d'en faire la donation à leur fils [H] le 8 décembre 2016.
Exposant subir un empiétement sur leur propriété depuis la réalisation de travaux d'isolation sur l'immeuble de la famille [F], Mme [O] et M. [T] ont, par acte d'huissier du 4 janvier 2016, fait assigner M. [M] [F] et Mme [J] [C] devant le tribunal de grande instance de Metz au visa des articles 544 et suivants et 1382 du code civil.
M. [H] [F] est intervenu volontairement à la procédure.
Les consorts [F] ont contesté la réalité de l'empiètement allégué en affirmant être les propriétaires de la portion de terre en litige située entre les deux immeubles.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a :
déclaré recevables en leur action Mme [O] et M. [T] ;
reçu M. [H] [F] en son intervention volontaire ;
ordonné à M. [H] [F] de faire ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la suppression de l'isolation rapportée sur la face extérieure du mur situé sur le côté gauche de son bâtiment situé n° [Adresse 5] (57), et empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8], en rétablissant le parement extérieur de son mur au strict aplomb de la ligne séparative sans surplomb ni débord de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision ;
ordonné à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du muret appartenant à Mme [O] et M. [T], s'appuyant sur la façade de sa propriété objet des travaux d'enlèvement de l'isolant extérieur posé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision ;
ordonne à Monsieur [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales tel qu'existant avant le raccordement du chéneau sur la toiture-terrasse propriété de M. [T] et Mme [O] de telle façon que ce chéneau soit relié à la descente collée au pignon de la propriété de M. [T] et de Mme [O] et se déverse dans le récupérateur des eaux pluviales situé sur le terrain appartenant à M. [T] et Mme [O], sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision ;
autorisé M. [T] et Mme [O], passé le délai fixé pour l'astreinte, à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et à la remise en état des lieux définis dans les chefs de dispositif précédents en lieu et place de M. [H] [F] s'il n'y satisfait pas lui-même ;
condamné en conséquence et en ce cas tel que précisé dans le chef du dispositif précédent, M. [H] [F] à payer à Mme [O] et à M. [T] la somme de 4769,23 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et vingt-trois centimes) à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux à exécuter pour procéder à la suppression de l'empiétement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] et remettre les lieux dont Mme [O] et M. [T] sont propriétaires dans leur état d'origine (soit la suppression de l'isolation extérieure, la remise en état du muret séparatif et du système d'évacuation des eaux pluviales ainsi qu'il ressort des chefs de dispositif précédents) ;
rejeté la demande de Mme [O] et M. [T] en dommages et intérêts ;
déboute M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
condamne in solidum M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à payer à Mme [O] et M. [T] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
rejeté la demande de Mme [O] et de M. [T] en paiement des frais de géomètre-expert ;
rejeté la demande de M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] aux dépens ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré que l'acte d'échange notarié du 15 mars 1859 produit par les consorts [F] ne suffisait pas à faire la preuve de ce qu'ils sont bien les propriétaires de la portion de terrain située entre les deux immeubles, désormais partiellement surplombée par l'isolant de treize centimètres d'épaisseur posé sur la façade gauche de l'immeuble [F].
Il a indiqué que les mentions de l'acte étaient insuffisantes à déterminer avec certitude les biens immeubles objets de l'acte d'échange qui d'ailleurs, ne faisait nullement référence à la parcelle de terre en litige.
Il a également considéré que le constat d'huissier produit par les défendeurs ne permettait pas de démontrer que l'isolant était cantonné à l'intérieur de la propriété [F] et de contredire les mesures effectuées par le géomètre mandaté par M. [T] et Mme [O], mesures dont il résulte que l'isolant empiète bien sur la propriété des demandeurs.
Le tribunal a également indiqué que l'enlèvement de l'isolant implique nécessairement la remise en état du muret situé entre les deux maisons et appartenant aux consorts [T]-[O].
Compte tenu de ses développements sur l'absence de preuve par les consorts [F] de la propriété de l'espace situé entre les deux maisons, il a rejeté la demande reconventionnelle des consorts [F] en démolition du mur et de l'appentis édifiés par Mme [O] entre les deux immeubles.
Sur la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales, le tribunal a relevé que les consorts [F] ne contestaient pas avoir déplacé le raccord du chéneau de leurs voisins au cours des travaux sur leur immeuble et qu'ils ne démontraient pas que, comme ils le prétendaient, le système d'évacuation des eaux pluviales des consorts [O]-[T] se serait auparavant déversé dans le regard passant sous les fondations de leur maison occasionnant ainsi des problèmes d'humidité.
Pour le même motif, il a rejeté la demande reconventionnelle en réalisation par les consorts [O]-[T] d'un branchement d'évacuation des eaux pluviales conforme aux directives de la société Haganis.
Le tribunal a néanmoins indiqué que les consorts [O]-[T] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice personnel et direct justifiant l'allocation de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 18 décembre 2019, les consorts [F] ont interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation de ce jugement en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2021, les consorts [F] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement rendu en ces termes :
débouter les consorts [O]-[T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
ordonner que la cour se déplace sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles;
les condamner, reconventionnellement et solidairement, à démolir le mur et la construction qu'ils ont édifiés sur le passage situé entre la maison de M. [F] et leur maison ainsi que l'appentis, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;
les condamner solidairement à réaliser le branchement d'évacuation de leurs eaux pluviales conformément aux directives de la société Haganis, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai ;
les condamner solidairement à payer à M. [F] les frais de constat d'huissier de Maîtres [A] et [I] et les frais d'arpentage de M. [G] ;
les condamner solidairement à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner solidairement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ;
en cas de confirmation du jugement en ce qu'il:
« ORDONNE à Monsieur [H] [F] de faire ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la suppression de l'isolation rapportée sur la face extérieure du mur sis sur le côté gauche de son bâtiment situé no [Adresse 5] (57), et empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] .110 [Cadastre 8] sise même commune, en rétablissant le parement extérieur de son mur au strict aplomb de la ligne séparative sans surplomb ni clébard de quelque nature que ce soit, sous astreinte,
ORDONNE à Monsieur [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du muret appartenant à Madame [V] [O] et à Monsieur [X] [T], s'appuyant sur la façade de sa propriété objet des travaux d'enlèvement de l'isolant extérieur posé, sous astreinte,
ORDONNE à Monsieur [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales tel qu' existant avant le raccordement du chéneau sur la toiture terrasse propriété de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [O] de telle façon que ce chéneau soit relié à la descente collée au pignon de la propriété de Monsieur [X] [T] et Madame [V] [O] et se déverse dans le récupérateur des eaux pluviales situé sur le terrain appartenant à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [O], sous astreinte », assortir ces dispositions d'une astreinte qui ne commencera à courir qu'à compter d'un délai fixé après arrêt de la cour de céans ;
Selon les consorts [F], l'acte d'échange en date des 15 et 30 mars 1859, transcrit à la conservation des hypothèques le 19 avril 1860, établit que la bande de terrain sur laquelle a été érigée l'isolation extérieure en litige est bien la propriété de M. [H] [F].
Ils exposent qu'aux termes de cet échange, M. et Mme [E] (immeuble [F]) cédaient à M. et Mme [B] (immeuble [O]-[T]) une portion de terrain faisant partie d'une pièce de terre dont le surplus est clos de murs, situé au Sauvage, commune du Ban [Localité 10], ladite portion de terrain formant triangle outre le surplus et la pièce de terre dont elle fait partie sur une longueur de huit mètres, dix centimètres, la route impériale sur une longueur de douze mètres, et une propriété appartenant auxdits époux [B] sur une longueur de douze mètres.
Toujours aux termes de cet échange, M. et Mme [E] se réservaient à perpétuité le droit de passage par toute saison, soit à pied, soit avec des voitures sur la portion de terrain par eux cédée, sur une largeur de quatre mètres cinquante-cinq centimètres à prendre du côté de la route impériale et se terminant en pointe à une distance de six mètres de longueur.
En contre-échange, M. et Mme [B] cédaient à M. et Mme [E] la mitoyenneté, dans toute sa hauteur d'un mur d'une maison appartenant auxdits époux [B] et qui est contigu à la pièce de terre dont fait partie la portion de terrain ci-dessus cédée par les époux [E] et s'engageaient à faire murer toutes les ouvertures s'y trouvant (avec date au 11/11/1861, trois fenêtres pratiquées dans ce mur et s'interdisent d'en faire pratiquer aucune autre).
Les appelants en déduisent que M. et Mme [E] ont nécessairement conservé l'espace situé entre leur immeuble qui appartient désormais à M. [H] [F] et l'immeuble [O]-[T].
Ils rappellent que cet acte notarié ne pouvait pas être publié au Livre Foncier, ce dernier n'existant pas à l'époque, mais qu'il a néanmoins fait l'objet d'un enregistrement aux archives départementales.
Ils versent aux débats une analyse écrite établie par M. [Z], notaire honoraire, quant à la teneur de l'acte notarié.
Ils rappellent les termes du constat d'huissier du 9 mai 2018 selon lesquels l'isolation ne dépasse pas la colonne de soutien du portail d'accès à la propriété, ne dépasse pas le chéneau d'évacuation des eaux et reste donc à l'intérieur de la propriété des demandeurs.
Les appelants soutiennent que ce sont au contraire les consorts [O]-[T] qui, en édifiant un mur et un bâtiment sur cet espace, ont construit sur la propriété actuelle de M. [H] [F] et qu'ils doivent donc être condamnés sous astreinte à démolir ce mur et cette construction, qui privent M. [F] de l'accès à l'arrière, alors même qu'il bénéficiait d'une servitude.
Ils précisent que lorsque les époux [F] ont acquis leur maison en 1978, ils ont reçu de leur vendeur M. [W] un courrier du 5 juillet 1978 leur confirmant qu'une demande avait bien été transmise au notaire afin que le terrain faisant l'objet de l'acte d'échange soit bien repris dans l'acte de vente.
Ils ajoutent que depuis 1978, les époux [F] circulaient librement autour de leur maison et notamment sur ce terrain sans que cela ne pose de problème, qu'en 1989, Mme [O] a procédé à l'extension de son restaurant dans ce passage, que cette extension n'apparaît pas sur le cadastre, que les époux [F] n'ont pas souhaité à l'époque entamer de démarches pour éventuellement remettre en cause la construction de cette extension mais que leur passage se trouvait néanmoins totalement enclavé malgré leur servitude.
S'agissant du branchement des eaux pluviales, ils indiquent avoir constaté une humidité importante dans le mur côté passage et au nord, qu'ils ont décidé de procéder à leur charge à des travaux d'isolation, qu'à la fin des travaux en voulant rebrancher les eaux pluviales, l'entreprise a constaté que les eaux pluviales de Mme [O] n'étaient pas raccordées et se déversaient dans le regard pour passer sous les fondations de leur maison, alors même que celle-ci dispose de deux évacuations des eaux pluviales en façade de son immeuble.
Ils affirment que c'est en 2007, sans l'accord des consorts [F], que Mme [O] avait mis en place une évacuation des eaux de pluie au niveau du regard du numéro 10 de la rue, soit le regard bénéficiant à l'immeuble [F]. Les consorts [F] lui avaient demandé de modifier cet écoulement mais leur courrier n'avait pas eu de suite.
Selon les consorts [F], la société Haganis a confirmé en juin 2015 que ces branchements irréguliers ont causé les problèmes d'humidité les ayant conduits à procéder aux travaux d'isolation du mur.
Ils admettent que durant les travaux d'isolation, il a été nécessaire de toucher au muret de Mme [O] mais ils assurent que ce muret a été refait à l'identique.
Très subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement rendu et les obligations mises à la charge de M. [H] [F], sous peine d'astreinte, les consorts [F] demandent que l'astreinte ne court qu'après un certain délai.
Enfin M. [H] [F] confirme par ailleurs qu'il est désormais le seul concerné par le présent litige.
Dans leurs dernières écritures déposées le 5 juillet 2021, Mme [O] et M. [T] demandent à la cour de :
dire et juger l'appel non fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner in solidum M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [C] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4 000 euros à chacun des intimés.
Les consorts [O]-[T] soutiennent que l'isolation extérieure posée sur l'immeuble [F] empiète d'une quinzaine de centimètres sur leur propre propriété.
Au visa des articles 544, 545 et 2278 du code civil, les intimés font valoir que la démolition des ouvrages qui empiètent sur le fonds d'autrui est un droit, même si l'ouvrage ne cause pas au propriétaire du fonds une gêne sérieuse et même si le voisin constructeur est de bonne foi.
Ils indiquent que la seule possibilité de faire échec à une telle action en démolition serait d'apporter la preuve d'un titre ou d'un accord amiable, conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce.
Ils soulignent qu'ils ont fait intervenir un géomètre-expert qui confirme la réalité des limites de propriété dont ils se prévalent et de l'empiètement.
Ils s'en réfèrent à la motivation du tribunal quant au caractère insuffisant de l'acte d'échange de 1859 s'agissant de la preuve de la propriété invoquée par M. [F].
Les consorts [O]-[T] font valoir que M. [F] n'avait pas le droit de détruire leur descente d'eaux pluviales et que le document de la société Haganis versé aux débats ne fait pas la preuve d'un branchement irrégulier de leur part sur le chéneau de leur voisin.
Ils soutiennent que le raccord du chéneau sur leur toiture-terrasse, réalisé dans le cadre des travaux sur l'immeuble [F], ne permet pas un écoulement suffisant des eaux pluviales.
S'agissant du muret situé entre les deux propriétés, ils contestent le fait qu'il ait été remis dans son état d'origine, soutenant au contraire qu'il a été réduit de quatorze centimètres pour permettre la mise en place de la nouvelle isolation extérieure.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures des consorts [F] déposées le 7 octobre 2021 et vu les écritures des consorts [O]-[T] déposées le 5 juillet 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 ;
Sur la demande d'une vue de la cour sur les lieux
L'article 179 du code de procédure civile dispose que le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
D'une part, une telle vue des lieux ne présenterait guère d'intérêt en l'espèce, puisque la présence d'un muret et d'un appentis ne permet pas d'accéder facilement à l'espace situé entre les deux immeubles.
D'autre part, la détermination des limites de propriété ne peut pas s'appuyer sur une visite des lieux mais doit résulter des pièces produites par les parties, notamment les plans issus du cadastre ainsi que les titres de propriété.
En conséquence, la cour rejette la demande de visite des lieux.
Sur la propriété de la portion de terre en litige et sur les empiètements dénoncés par chacune des parties
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, chacune des deux parties, M. [H] [F] d'une part et les consorts [O]-[T] d'autre part, revendiquent la propriété de la portion de terre se trouvant entre les deux immeubles et dénoncent un empiètement subi par leurs fonds, à savoir la présence d'un muret et d'un appentis pour M. [F] et la pose de l'isolant épais surplombant la parcelle pour les consorts [O]-[T].
La preuve de la propriété est libre et peut être rapportée par tout moyen. Un titre de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publication.
M. [H] [F] entend se prévaloir de l'acte d'échange en date des 15 et 30 mars 1859, transcrit à la conservation des hypothèques le 19 avril 1860, qui stipule :
« Entre les soussignés Mr [E] [immeuble [F]] menuisier en voiture demeurant à [Localité 9] et Mme [S] [K] son épouse qu'il autorise et Mr [P] [B] [immeuble [O]-[T]] serrurier menuisier habitant au Ban [Localité 10] et [Y] [N] son épouse qu'il autorise il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Mr et Mme [E] cèdent à titre d'échange avec garantie solidairement entre eux de tout trouble dette hypothèque évictions aliénations et tous autres empêchements généralement quelconque mais sous la réserve ci exprimée de Mr et Mme [B] qui acceptent ledit échange sous l'autorisation de son mari :
Une portion de terrain faisant partie d'une pièce de terre dont le surplus est clos de mur situé au [Adresse 11]. Ladite portion de terre formant triangle entre le surplus et la pièce de terre dont elle fait partie sur une longueur de 8m 70 cm de la route impériale [[Adresse 5]] sur une longueur de douze mètres et une propriété appartenant aux époux [B] sur une longueur de douze mètres.
Mr et Mme [E] se réservent à perpétuité le droit de passage en toute saison soit à pied soit avec des voitures sur la portion de terrain par eux cédée sur une largeur de 4 mètres 50 à prendre du côté de la route impériale et se terminant en pointe à une distance de 6 mètres de longueur.
En contre échange Mr et Mme [B] [immeuble [O]-[T]] cèdent avec garantie solidairement entre eux quelconque et Mr et Mme [E] [immeuble [F]] qui acceptent ladite autorisation avec autorisation de son mari :
La mitoyenneté dans toute sa hauteur d'un mur d'une maison appartenant aux époux [B] et qui est contigu à la pièce de terre dont fait partie la portion de terrain ci-dessus cédée par les époux [E].
Mr et Mme [B] [immeuble [O]-[T]] s'obligent solidairement entre eux de faire murer à leurs frais d'ici le 11 novembre 1861, 3 fenêtres pratiquées dans ce mur et donnant sur la pièce de terre qui appartient aux époux [E]. Ils s'interdisent le droit d'en faire pratiquer aucune autre. »
Certes cet acte notarié, qui mentionne expressément la condamnation des fenêtres donnant « sur la pièce de terre qui appartient aux époux [E] » établit sans doute aucun que l'espace entre les deux immeubles appartenait alors bien aux époux [E] (immeuble [F]).
Néanmoins, d'une part ce titre de propriété portait sur l'échange d'une autre portion de terre à proximité de la voie publique contre la mitoyenneté d'un mur et non pas directement sur la parcelle de terre en litige. Il ne constitue donc pas un titre de propriété directement applicable à la parcelle litigieuse.
D'autre part, M. [H] [F] justifie bien de l'enregistrement de cet acte d'échange à la conservation des hypothèques, mais ne conteste pas le fait qu'il n'a pas été retranscrit ultérieurement au Livre Foncier, qui est le système de publicité foncière spécifique à l'Alsace et à la Moselle depuis 1891.
Dans ces conditions, ce titre de propriété n'est pas opposable à Mme [O] et M. [T].
S'agissant du procès-verbal de constat du 29 mai 2018 établi à l'initiative des consorts [F], il démontre que l'isolant posé sur l'immeuble ne dépasse pas la colonne de soutien du portail ni le chéneau d'évacuation des eaux. En aucun cas il ne permet d'établir les limites de propriété, la vérification de ces dernières supposant un examen des éléments cadastraux enregistrés au Livre Foncier, notamment par un géomètre.
Par ailleurs, les consorts [O]-[T] se prévalent également d'un titre de propriété, à savoir l'acte de vente par les consorts [R] à Mme [O] de la maison d'habitation et de l'ensemble immobilier situés [Adresse 5], lequel acte de vente fait référence aux parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Ces parcelles sont bien enregistrées au Livre Foncier au nom de Mme [O] (usufruitière) et de M. [T] (nu-propriétaire).
Or il résulte des plans fournis par les parties, y compris M. [H] [F], que la portion de terre en litige se situe bien à l'intérieur de la parcelle [Cadastre 7], raison pour laquelle le géomètre mandaté par les intimés a indiqué sur le plan qu'il a complété que l'isolant posé sur l'immeuble [F] déborde bien sur la parcelle [O]-[T].
Ainsi, les consorts [O]-[T] rapportent la preuve, par le titre de propriété produit et les extraits des plans cadastraux, de ce qu'ils sont les propriétaires de l'espace situé entre leur immeuble et celui de la famille [F].
A l'inverse, M. [H] [F] n'est pas fondé à considérer qu'il s'agit de sa propre propriété.
Sur la suppression de l'isolant et la remise en état du muret
L'article 555 du code civil dispose que :
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ».
Il en résulte que les consorts [O]-[T] sont fondés à demander le retrait de l'isolant posé sur la façade gauche de l'immeuble [F], dès lors qu'il empiète sur leur propre parcelle.
A l'inverse, M. [H] [F] n'est pas fondé à se plaindre d'un quelconque empiètement et ses demandes de démolition à ce titre devront être rejetées.
De plus et puisqu'il a été considéré que les consorts [O]-[T] sont bien les propriétaires de l'espace situé entre les deux immeubles, M. [F] devra assurer la remise en état du muret qui s'y trouve dans son état initial, après la fin des travaux concernant l'isolant.
Si la cour approuve la teneur de la décision de première instance, il est toutefois nécessaire d'infirmer les chefs du dispositif concernant l'empiètement, car ils posent des difficultés d'exécution, M. [H] [F] devant disposer d'un délai raisonnable pour engager un entrepreneur et réaliser les travaux.
En conséquence, la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de sa demande reconventionnelle en démolition du mur, de la construction et de l'appentis édifiés sur le passage entre les deux maisons ;
l'infirme en ce qu'il a ordonné à M. [H] [F] de faire ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la suppression de l'isolation rapportée sur la face extérieure du mur situé sur le côté gauche de son bâtiment situé n° [Adresse 5] (57), et empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8], en rétablissant le parement extérieur de son mur au strict aplomb de la ligne séparative sans surplomb ni débord de quelque nature que ce soit, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision ;
l'infirme en ce qu'il a ordonné à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du muret appartenant à Mme [O] et M. [T], s'appuyant sur la façade de sa propriété objet des travaux d'enlèvement de l'isolant extérieur posé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la présente décision,
statuant à nouveau,
ordonne à M. [H] [F] de faire ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la suppression de l'isolation rapportée sur la face extérieure du mur situé sur le côté gauche de son bâtiment situé n° [Adresse 5] (57), et empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8], en rétablissant le parement extérieur de son mur au strict aplomb de la ligne séparative sans surplomb ni débord de quelque nature que ce soit, et ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué ;
ordonne à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du muret appartenant à Mme [O] et M. [T], s'appuyant sur la façade de sa propriété objet des travaux d'enlèvement de l'isolant extérieur posé, et ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué.
Sur le système d'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble [O]-[T]
Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
M. [H] [F] ne conteste pas le fait que ses parents ou lui-même ont fait déplacer des canalisations d'eaux pluviales desservant la parcelle voisine.
La photographie non datée d'une canalisation qu'il verse aux débats ou encore le courrier et le plan adressés le 2 juillet 2020 par la société Haganis, qui font état de branchements séparés des habitations situées au n°8 et n°10 de la rue, sans évoquer une quelconque non-conformité, ne permettent pas de démontrer que la parcelle [F] aurait auparavant subi un branchement irrégulier des canalisations d'eaux pluviales [O]-[T] sur son propre système d'évacuation.
Les consorts [O]-[T] sont donc fondés à demander la remise en état de leurs canalisations d'eaux pluviales dans leur état initial et M. [H] [F] apparaît mal fondé en sa demande reconventionnelle au titre du branchement de l'évacuation des eaux pluviales de la parcelle voisine.
En revanche dans cette hypothèse également, il apparaît nécessaire d'infirmer certains chefs du jugement de première instance afin de prévenir les difficultés d'exécution de la décision.
Ainsi la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] [F] au titre de la réalisation du branchement des eaux pluviales de la parcelle [O]-[T];
infirme le jugement entrepris en ce qu'il ordonne à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales tel qu'existant avant le raccordement du chéneau sur la toiture-terrasse propriété de M. [T] et Mme [O] de telle façon que ce chéneau soit relié à la descente collée au pignon de la propriété de M. [T] et de Mme [O] et se déverse dans le récupérateur des eaux pluviales situé sur le terrain appartenant à M. [T] et Mme [O], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois courant à compter de la signification de la décision ;
statuant à nouveau,
ordonne à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales tel qu'existant avant le raccordement du chéneau sur la toiture-terrasse propriété de M. [T] et Mme [O] de telle façon que ce chéneau soit relié à la descente collée au pignon de la propriété de M. [T] et de Mme [O] et se déverse dans le récupérateur des eaux pluviales situé sur le terrain appartenant à M. [T] et Mme [O], et ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué.
Sur les demandes financières complémentaires au titre de l'empiètement et du système d'évacuation des eaux pluviales
Il sera observé que M. [H] [F] ne conteste, ni le devis produit par les consorts [O]-[T] au titre du financement des travaux de retrait de l'isolant et de remise en état des canalisations dans l'hypothèse où M. [F] lui-même serait défaillant, ni la condamnation prononcée sur ce point en première instance et l'autorisation donnée aux consorts [O]-[T] de procéder eux-mêmes aux travaux en cas de carence de M. [F].
Toutefois, les condamnations prononcées sur ce point en première instance apparaissent hypothétiques, dès lors que ni l'autorisation ni la condamnation au paiement d'une indemnité ne seront effectives si M. [F] exécute les travaux dans les délais impartis.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision et de rejeter les demandes des consorts [O]-[T] sur ce point.
Ainsi la cour :
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M. [T] et Mme [O], passé le délai fixé pour l'astreinte, à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et à la remise en état des lieux en lieu et place de M. [H] [F] s'il n'y satisfait pas lui-même et en ce qu'il a précisé que dans l'hypothèse d'une défaillance de M. [F], ce dernier sera condamné à payer à Mme [O] et à M. [T] la somme de 4769,23 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux à exécuter pour procéder à la suppression de l'empiétement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8] et remettre les lieux dont Mme [O] et M. [T] sont propriétaires dans leur état d'origine (soit la suppression de l'isolation extérieure, la remise en état du muret séparatif et du système d'évacuation des eaux pluviales;
et statuant à nouveau,
rejette la demande aux fins d'autoriser M. [T] et Mme [O], passé le délai fixé pour l'astreinte, à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et à la remise en état des lieux en lieu et place de M. [H] [F] s'il n'y satisfait pas lui-même et rejette la demande de condamnation de M. [F] à leur payer la somme de 4769,23 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux à exécuter, dans l'hypothèse où il n'y satisferait pas lui-même.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les autres demandes
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à payer à Mme [O] et M. [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [F] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [F] aux dépens.
M. [H] [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, il sera aussi condamné à payer aux consorts [O]-[T] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin et puisque M. [F] succombe, il n'apparaît pas fondé à demander aux parties adverses le remboursement de ses frais de constat d'huissier et de ses frais d'arpentage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
REJETTE la demande de visite de la cour sur les lieux ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Metz en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [F], M. [M] [F] et Mme [J] [C] épouse [F] à payer à Mme [V] [O] et à M. [X] [T] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande des consorts [F] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné les consorts [F] aux dépens ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNE à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à tous travaux nécessaires à la suppression de l'isolation rapportée sur la face extérieure du mur situé sur le côté gauche de son bâtiment situé n° [Adresse 5] (57), et empiétant sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] n°[Cadastre 8], en rétablissant le parement extérieur de son mur au strict aplomb de la ligne séparative sans surplomb ni débord de quelque nature que ce soit, et ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué ;
ORDONNE à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du muret appartenant à Mme [O] et M. [T], s'appuyant sur la façade de sa propriété objet des travaux d'enlèvement de l'isolant extérieur posé, et ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué ;
ORDONNE à M. [H] [F] de procéder ou faire procéder à la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales tel qu'existant avant le raccordement du chéneau sur la toiture-terrasse propriété de M. [T] et Mme [O] de telle façon que ce chéneau soit relié à la descente collée au pignon de la propriété de M. [T] et de Mme [O] et se déverse dans le récupérateur des eaux pluviales situé sur le terrain appartenant à M. [T] et Mme [O], ce dans les six mois suivant la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour pendant 150 jours, délai après lequel il sera à nouveau statué ;
REJETTE la demande aux fins d'autoriser M. [X] [T] et Mme [V] [O], passé le délai fixé pour l'astreinte, à effectuer ou faire effectuer les travaux nécessaires à la suppression de l'empiétement et à la remise en état des lieux en lieu et place de M. [H] [F] s'il n'y satisfait pas lui-même ;
REJETTE la demande de condamnation de M. [H] [F] à payer à M. [X] [T] et Mme [V] [O] la somme de 4769,23 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux à exécuter, dans l'hypothèse où il n'y satisferait pas lui-même ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. [X] [T] somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [V] [O] divorcée [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1er chambre civile de la cour d'appel de Metz le 24 mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière, et signé par elles.
La greffièreLa Présidente de chambre