Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02618 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LPD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU Section encadrement RG n° f17/00724
APPELANTE
SAS MPT MARBRIER PIERRE TAILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 408 .07 3.6 09
représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
substitué par Me CAPIN SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
Monsieur [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le 23 avril 1962 à [Localité 3]
comparant en personne, représenté par Me Bruno COURTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : J094, et assisté par son avocat plaidant par Me Aude SERRES VAN GAVER de la SELEURL ASVG AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : J094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Engagé selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2000 en qualité de technicien commercial par la société Marbrier Pierre Taille spécialisée dans le revêtement de façade, la pose de pierre massive, la restauration du patrimoine ancien, le ravalement de façades et la marbrerie décorative, monsieur [G], devenu directeur commercial à compter du 1er avril 2012, a été licencié le 8 septembre 2017 pour faute grave principalement pour des propos dénigrants, l'établissement de devis avec un taux de marge trop faible et des métrés faux, en particulier pour le chantier des escaliers de la Grande Arche de la Défense. Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à la somme de 8 887 euros.
Monsieur [G] a saisi le 19 octobre 2017 en contestation de ce licenciement le Conseil de prud'hommes de Longjumeau lequel par jugement du 29 novembre 2018, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Marbrier Pierre Taille à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :
titre
montant en euros
rappel de salaire pour mise à pied
congés payés
4 350,00
435,00
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
55 000,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
26 661,00
2 666,10
indemnité conventionnelle de licenciement
66 652,50
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
La société Marbrier Pierre Taille a interjeté appel de cette décision le 15 février 2019.
Dans ses conclusions signifiées le 14 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Marbrier Pierre Taille demande à la cour qu'elle confirme le jugement en ce qu'il a écarté la prescription des griefs et la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, de l'infirmer pour le surplus, de juger que le licenciement de monsieur [G] est fondé sur une faute grave, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens de la première instance et d'appel et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées le 14 août 2019 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour qu'elle confirme le jugement, juge que les conditions brutales et vexatoires du licenciement justifient l'allocation d'une somme de 50 000 euros, déboute la société Marbrier Pierre Taille de l'ensemble de ses demandes et l'a condamne aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
La lettre de licenciement datée du 8 septembre 2017 est motivée de la manière suivante :
« Pour rappel, vous avez été embauché le 1er juillet 2000 en qualité de Technicien commercial et vous étiez titulaire à compter du 1er avril 2005 d'un mandat social de gérant jusqu'à la transformation de la Société de sarl en sas et la prise de fonction du nouveau Président à compter du 29 mars 2012. Vous occupez les fonctions de Directeur Commercial au sein de la Société depuis le 1er avril 2012.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment en charge du démarchage de la clientèle, de la valorisation des opérations à venir, de l'établissement de devis de travaux supplémentaires (y compris les négociations), de la signature des commandes et du suivi des relations clients.
Or, j'ai constaté l'existence de manquements graves commis dans l'exercice de vos fonctions au cours des dernières semaines.
Je vous reproche en effet d'avoir tenu, en présence d'autres salariés et associés de la Société, des propos critiques et dénigrants à l'égard de la Société.
En particulier, vous avez tenu des propos inacceptables le 6 juillet 2017 en présence de Monsieur [V] [U], Directeur Technique de la Société et associé de la holding Anjou Finance, en indiquant expressément que vous attendiez et souhaitiez que la Société « se plante » dans la mesure où les conditions de votre motivation n'étaient plus réunies.
Vous avez ajouté que le sort des salariés de la Société dans une telle hypothèse ne vous importait pas et qu'en tout état de cause, ils retrouveraient un emploi.
Force est d'ailleurs de constater que vous avez délibérément 'uvré afin que la Société soit obligée de fermer, comme en témoignent les éléments suivants :
Vous avez établi de nombreux devis avec un taux de marge très faible à hauteur d'environ 16,8% (coefficient de 1.2 sans aucune « réserve » contrairement au passé) alors que vous savez parfaitement que, pour que la situation financière de la Société soit à l'équilibre, le taux de marge doit se situer autour de 24 / 25%. Cela a eu des conséquences très négatives sur la situation financière de la Société qui a enregistré des pertes significatives au cours du dernier exercice ;
Vous avez par ailleurs omis de vérifier les métrés de l'escalier de la Grande Arche lors de l'établissement du devis pour le projet de réhabilitation. Cela a conduit la Société à enregistrer un manque à gagner de 93 000 € sur ce chantier, creusant encore un peu plus la perte de l'exercice passé.
Ces faits témoignent d'une attitude de défiance et très critique à l'égard de la Société, attitude particulièrement inacceptable au regard de votre niveau de responsabilités puisqu'en votre qualité de Directeur Commercial, vous vous devez d'être irréprochable vis-à-vis des autres salariés et vous devez d'avoir un comportement exemplaire.
De tels faits sont totalement inadmissibles en ce qu'ils contreviennent aux règles internes en vigueur au sein de la Société, ainsi qu'aux obligations vous incombant en vertu de votre contrat de travail, et notamment à votre obligation de loyauté envers la Société.
Ces faits sont en outre hautement préjudiciables pour la Société dans la mesure où vos fonctions de Directeur Commercial vous conduisent à occuper une place essentielle et stratégique puisque vous assumez seul la responsabilité du développement et de la pérennisation de la clientèle et du chiffre d'affaires réalisé par la Société.
Ces manquements sont totalement incompatibles avec l'exercice de vos fonctions et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis."
Sur l'exception tirée de la prescription
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Application du droit à l'espèce
Sur le grief relatif aux propos dénigrants datés du 6 juillet 2017
Le salarié soulève la prescription des faits allégués comme fautifs en application du délai de 2 mois prévu par l'article L 1332-4 du code du travail en exposant que la procédure disciplinaire avait été engagée le 29 août 2017 et que les faits en conséquence ne pouvaient être antérieurs au 29 juin 2017 et que la charge de la preuve revenant l'employeur, il soutient que celui-ci ne rapporterait pas la preuve que la réunion se serait tenue le 6 juillet 2017.
L'employeur produit une attestation de monsieur [U] dans laquelle celui-ci affirme que "J'étais présent le 6 juillet 2017 dans les bureaux de monsieur [M] [L], Président de la MPT Sas ainsi que monsieur [D] [G], directeur commercial. Je vous confirme avoir entendu monsieur [G] [D] dire qu'il n'en avait rien à faire de la société MPT que de ses salariés, qu'il trouverait facilement du travail en cas de dépôt de bilan de MPT, qu'il espérait qu'elle se plante car il gagnerait bien mieux sa vie après." ainsi qu'un courriel de monsieur [L] contemporain émis le 6 juillet à 12h32 par monsieur [L] à monsieur [B] dans lequel il écrit " Je viens de voir [D] [G] en présence de [V] [U]. (...) [D] ne vous donnera aucune réponse écrite, pas plus que verbale, considérant que, n'ayant pas été convoqué par écrit en rar cette réunion n'a pas eu lieu. Il a répété qu'il attendait que l'entreprise ferme, les conditions de sa motivation n'étant pas réunies."
Ainsi, l'entretien litigieux s'est bien tenu le 6 juillet 2017, en conséquence, la prescription n'est pas encourue pour ce grief.
Sur le grief relatif au chantier de la Grande Arche
Monsieur [G] prétend que ce chantier se serait déroulé entre début 2016 et début 2017.
Il résulte des échanges des courriers relatifs au marché pour la réfection des deux emmarchements extérieurs de l'Arche de la Défense échangés entre la société Marbrier Pierre Taille et la société Eiffage Construction datés des 3 mai 2016, 19 mai 2016 que la consultation a commencé en novembre 2014, qu'un marché global a été conclu le 16 février 2016 accompagné d'un plan global qui ne correspondait pas à l'existant (courrier d'Eiffage du 19 mai 2016).
Ainsi, si une faute a été commise au sujet des métrés de ces emmarchements, celle-ci a été commise lors de la réalisation du plan annexé au marché global soit avant le 16 février 2016.
En conséquence, ce grief est prescrit.
Sur le grief relatif au faible taux de marge
Ce grief concerne des pratiques commerciales déloyales en particulier l'usage d'un taux de marge faible et l'abandon de la pratique des réserves. Ce grief concerne la période antérieure à la rupture du contrat de manière continue. En conséquence, ces faits ne sont pas prescrits.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la faute grave
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application du droit à l'espèce
La société Marbrier Pierre Taille s'appuie notamment sur l'attestation de monsieur [U] et soutient qu'il importe peu de considérer comme l'a fait le Conseil des prud'hommes le nombre de personnes pour écouter les propos dénigrants, les tenir suffit pour établir une faute et indique que les propres écritures de monsieur [G] établissent les désaccords persistants du salarié avec monsieur [L] sur la stratégie du groupe et qu'il avait négligé, dans les mois ayant précédé la rupture de son contrat, ses obligations professionnelles pour se consacrer au développement de sa propre activité.
Monsieur [G] expose que ses propos ont été totalement sortis du contexte, déformés et amplifiés et qu'ils ont été tenus par monsieur [G] qui s'inquiétait de l'avenir de la société d'autant qu'il s'agissait de pratiques commerciales d'un secteur qu'il maîtrise parfaitement. Il relève que monsieur [U] est actionnaire de la holding Anjou Finance.
Il résulte des éléments de la procédure que les propos rapportés par monsieur [U] soit que monsieur [G] "n'en avait rien à faire de la société MPT que de ses salariés, qu'il trouverait facilement du travail en cas de dépôt de bilan de MPT, qu'il espérait qu'elle se plante car il gagnerait bien mieux sa vie après" sont reconnus par le salarié mais que, comme l'a justement apprécié, le Conseil des prud'hommes ceux-ci s'inscrivent dans un contexte particulier, monsieur [L] étant président de la holding Anjou Finance, détenant 100 % des actions de la société Marbrier Pierre Taille et monsieur [U] étant actionnaire de la holding. En conséquence, ces propos peuvent être interprétés comme un désaccord entre actionnaires sur la stratégie du groupe et s'ils ont été vifs, ils n'ont pas été prononcés devant des salariés de l'entreprise ni dans le cadre de la relation de subordination liant monsieur [G] à la société Marbrier Pierre Taille.
Il en va autrement du dernier grief relatif au taux de marge faible et à l'absence de réserve.
L'employeur fait valoir que la marge très faible à hauteur de 16,8 % dans les chantiers qu'il énumère, proposée par le salarié, sans garder des réserves dans les calculs des prix de revient, était contraire aux intérêts et à la pratique habituelle de l'entreprise dont le taux de marge est situé autour de 24/25 % et que ces pratiques auraient eu pour finalité de s'assurer d'excellentes relations avec ses contacts dans le cadre du développement de ses projets personnelles au détriment des intérêts de la société Marbrier Pierre Taille alors que le salarié remarque que le tableau produit par l'employeur ne distingue pas les chantiers suivis précisément par monsieur [G] et rappelle que ce taux n'est pas de sa seule volonté, le responsable des travaux ayant également une influence dans cette décision.
Les pièces de la procédure établissent que la pratique de l'entreprise est d'une part de pratiquer un taux de marge situé entre 24 et 25 % et d'autre part de prévoir des réserves soit sur le coût de la main d'oeuvre soit sur le prix de matériaux dans le but soit de s'adapter à la variation du montant de ces charges soit d'augmenter la marge sans que cela n'apparaisse à l'égard du client afin d'avoir des appels d'offre compétitifs, d'équilibrer les comptes et de réaliser des bénéfices. Ces mêmes pièces établissent que le taux de marge fixé par monsieur [G], la cour rappelant que c'est lui seul qui avait la responsabilité de les fixer quel que soit l'avis du responsable des travaux, était inférieur à ce taux est situé en fin de période contractuelle à 16,8 % sans réserve. Il résulte plus particulièrement de l'attestation de monsieur [W], ayant repris le poste de directeur commercial occupé par monsieur [G] l'appréciation suivante : " J'ai constaté lors de ma prise de fonction de la faiblesse du taux de marge des chiffrages effectués par monsieur [G]. Le coefficient de marge était de 1.2 ne permettait pas de couvrir les frais fixés, j'ai donc ajusté ce coefficient à 1,45 afin de garantir une bonne rentabilité sur les chantiers."
Il est également constaté que la diminution du taux de marge et l'absence de réserve ont été pratiquées par monsieur [G] sans l'autorisation de son employeur lequel signait les devis ou réponses aux appels d'offre avec confiance compte tenu de l'ancienneté du salarié et de ses bons résultats antérieurs. Ces agissements ont d'une part conduit l'entreprise à subir des résultats négatifs pour les années concernées soit une perte d'un montant de 470 370 euros pour l'exercice 2016-2017 et d'un montant de 530 173 euros pour l'exercice 2017-2018 et d'autre part établissent une inversion de la chaîne hiérarchique.
En conséquence, cette faute suffit à caractériser la faute grave, rendant immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifiant le licenciement pour faute grave de monsieur [G] par la société Marbrier Pierre Taille et d'infirmer la décision du Conseil des prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il n'a pas déclaré prescrits les faits relatifs aux métrés des deux emmarchements extérieurs de l'Arche de la Défense,
Statuant de nouveau
Déclare prescrite la faute reprochée sur des deux emmarchements extérieurs de l'Arche de la Défense
Décide que le licenciement de monsieur [G] par la société Marbrier Pierre Taille est justifiée par faute grave
Y ajoutant
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Condamne monsieur [G] à payer à la société Marbrier Pierre Taille en cause d'appel la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [G]
La Greffière La Présidente