Texte intégral
Du 26 février 2024
5AA
SCI/LD
PPP Référés
N° RG 23/02259 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSXB
[Z] [S] [M] [Y]
C/
[H] [R], [D] [R]
- Expéditions délivrées àAvocat et défendeurs
- FE délivrée à Me NAVEILHAN
Le 26/02/2024
Avocats : Me Nicolas NAVEILHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 février 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S] [M] [Y]
né le 10 Juillet 1998 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas NAVEILHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 5]. A
[Localité 3]
Madame [D] [R]
[Adresse 5]. A
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs ne comparaissent pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2021, Monsieur [M] [Y] a donné à bail à Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R], un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 650 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire était signifié à Monsieur et Madame [R] pour une somme en principal de 2.900 €, correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de juillet 2023 inclus, notifié à la CCAPEX.
Ce commandement étant resté infructueux, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [M] [Y] a assigné Monsieur et Madame [R] en explusion devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture de la Gironde le 20 octobre 2023.
Lors de l'audience du 12 janvier 2024, Monsieur [M] [Y], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
- Constater la résiliation du bail.
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
- Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant de 650 €, correspondant au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié et à régler à son échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner solidairement de Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à payer à lui payer une somme provisionnelle de 4.850 €, correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 12 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de la délivrance du commandement de payer;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [Z] [M] [Y] une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 21 juillet 2023 ;
Il expose que le règlement des loyers des mois d'août et septembre 2019 n'a été réalisé que partiellement, puisque les locataires n'ont versé qu'une somme de 500 € pour chacun des mois.
Il indique que depuis le mois d'avril 2023, les locataires ont définitivement cessé de régler les échéances de loyers.
Il précise avoir fait signifier un commandement de payer les loyers le 21 juillet 2023, visant la clause résolutoire à Monsieur et Madame [R] qui est resté infructueux pendant un délai de deux mois et rappelant les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il affirme que le bail étant résilié de plein droit depuis le 22 septembre 2023, Monsieur [M] [Y] estime que Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] sont ainsi occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, constitutif d'un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs.
Régulièrement assignés à domicile, Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision et la demande d'indemnités d'occupation.
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans
les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité stipulant que " pour l'exécution de toutes les obligations du présent contrat en cas de pluralité de locataires, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux ".
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [M] [Y] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 4.850 euros à la date 12 octobre 2023.
Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] seront donc condamné solidairement au paiement de la somme de 4.850 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 octobre 2023.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (applicable à l'espèce) que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement.
Monsieur [Z] [M] [Y] a fait signifier à Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] un commandement d'avoir à payer la somme de 2.900 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 21 juillet 2023.
Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] n'ayant pas, dans le délai légal de deux mois, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 22 septembre 2023, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquis depuis le 22 septembre 2023.
Dès lors, Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 22 septembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [Z] [M] [Y] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des locataires à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation d'un montant de 650 €, équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] seront donc, en outre, condamnés in soldum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (650 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée auxdépens.
Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] in solidum.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à verser à Monsieur [Z] [M] [Y] la somme de 700 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit en application de l'art. 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS à la date du 22 septembre 2023, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [M] [Y], Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R], relatif au logement situé [Adresse 6] ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (650 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [Z] [M] [Y] la somme de 4.850 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus au 12 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [Z] [M] [Y], à compter du 1er novembre 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l'assignation au représentant de l'État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [Z] [M] [Y] une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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