Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2024
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N° RG 22/05222 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITVF - N° registre 1ère instance : 22/00220
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'AISNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [S] [G], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 22 octobre 2021, la société [6] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l'Aisne une déclaration d'accident du travail mortel pour son salarié M. [W] [Z] s'agissant des faits survenus la veille à 14 heures décrits en ces termes : « M. [Z] creusait la terre pour poser un poteau de clôture à côté de son collègue. Monsieur [Z] s'est écroulé sans réaction. Il est malheureusement décédé' Il s'agit d'un malaise ayant entrainé le décès ».
Le 22 octobre 2021, la caisse a réceptionné un certificat médical de décès établi à la même date par le professeur [L] [M], chef du service d'urgence et de soins intensifs cardiologiques au CHRU de [Localité 5], indiquant que M. [Z] est décédé le 21 octobre 2021 de mort naturelle. Le bilan médical mentionne un ACR (arrêt cardiorespiratoire) sur infarctus.
Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle le 31 janvier 2022.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision, puis suite au rejet implicite de son recours, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- constaté la matérialité de l'accident survenu le 21 octobre 2021 à M. [W] [Z], et déclaré le lendemain par son employeur la société [6],
- débouté la société [6] de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
- débouté la société [6] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale sur pièces,
- condamné la société [6] aux éventuels dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée le 15 novembre 2022 à la société [6], qui en a relevé appel le 21 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mars 2024.
Par conclusions, visées le 4 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
- juger que l'avis du médecin-conseil de la CPAM n'a pas été mis à sa disposition lors de la consultation des pièces du dossier,
- juger par conséquent que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- juger la décision de prise en charge du malaise et décès dont a été victime M. [W] [Z], le 21 octobre 2021, inopposable à son égard,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
- juger que la matérialité du malaise et le décès dont a été victime M. [W] [Z], le 21 octobre 2021, n'est nullement établie,
- juger que la matérialité du malaise et du décès n'est pas démontrée,
- juger l'absence de lien de causalité entre le malaise, le décès et le travail,
- juger la décision de prise en charge du malaise et du décès dont a été victime M. [W] [Z], le 21 octobre 2021, inopposable à son égard,
A titre infiniment subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens,
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de déterminer la ou les causes du malaise et du décès dont a été victime M. [W] [Z] le 18 juin 2019,
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [W] [Z] au docteur [C] [X], médecin consultant qu'elle a mandaté, et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
La société [6] fait valoir qu'en l'absence de l'avis du médecin conseil statuant sur l'imputabilité du malaise et du décès au travail, la consultation du dossier d'instruction n'a pas été effective, or cet avis doit obligatoirement figurer au dossier en vertu des articles R. 434-31 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'il appartient à la caisse de démontrer le lien de causalité entre le décès et le travail et que cette question d'ordre médical justifiait que l'avis du médecin du travail soit recueilli.
Elle soutient que l'article R. 434-31 s'applique aussi bien pour l'attribution d'une rente que pour un cas de décès contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges. En outre, aucun évènement précis n'est à l'origine de la lésion, le salarié n'a pas fourni d'effort physique particulier et les conditions de travail étaient normales.
Elle note que le bilan médical confirme que M. [Z] a été victime d'un arrêt cardiaque sur infarctus et qu'il est donc décédé de mort naturelle, démontrant ainsi que la seule cause du malaise résulte d'un état pathologique cardiaque exclusif du travail. Elle précise que M. [Z] souffrait d'un diabète de type II, qu'il était suivi à ce titre depuis 2014 et que les personnes qui souffrent de cette pathologie ont un risque élevé de complications cardiaques.
Elle indique qu'une mesure d'expertise médicale se justifie dès lors qu'elle soulève des difficultés d'ordre médical en présence d'un état pathologique préexistant majeur et connu.
Par conclusions, visées le 7 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [6] des fins de son recours.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que le décès à lieu sur le temps et au lieu du travail comme en l'espèce et que lorsque le décès est intervenu soudainement et non consécutivement à des lésions déjà déclarées, la lésion se confond avec l'accident.
Elle rappelle que la présomption d'imputabilité ne peut être remise en cause que par la preuve que l'accident n'est pas intervenu sur le temps et le lieu du travail ou que l'assuré s'est soustrait à l'autorité de son employeur.
Elle soutient que l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lui impose comme seule obligation la tenue d'une enquête administrative et que l'article R. 431-34 du même code cité par la société est relatif à la procédure d'attribution d'une rente de sorte qu'aucune obligation ne lui est faite d'interroger le médecin conseil.
Elle considère que la société n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'expertise, précisant que le recours à une autopsie n'est pas imposé par les textes dans un contexte d'application de la présomption d'imputabilité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le respect du principe du contradictoire
Sur l'enquête diligentée par la caisse
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »
En l'espèce, la caisse a respecté ces dispositions en procédant à une enquête dont le rapport versé au dossier comporte l'audition de la compagne de M. [Z] et celle de l'employeur qui a évoqué un état pathologique antérieur ( diabète de type II) comme dans la lettre de réserves du 22 octobre 2021. Les circonstances de la survenue du malaise ne sont pas contestées et en l'absence d'éléments résultant de l'enquête démontrant un lien entre le décès survenu au temps et au lieu du travail et un état pathologique antérieur, la caisse a pris en charge l'accident sans avoir recours à une autopsie, laquelle n'est pas obligatoire.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l'enquête administrative, la caisse est libre des modalités des investigations et n'est pas tenue d'interroger le médecin conseil. Elle n'est pas tenue de solliciter la mise en 'uvre d'une autopsie en l'absence de demande des ayants droit ou si elle ne l'estime pas nécessaire à l'enquête.
Le moyen d'inopposabilité tiré d'une absence d'enquête effective sera rejeté.
Sur l'avis du médecin conseil de la caisse
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier mentionné à l'article R. 441-8, constitué par la caisse, doit comprendre la déclaration d'accident du travail, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ainsi que les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Ainsi, l'avis du médecin conseil ne figure pas parmi les pièces que doit impérativement comporter le dossier constitué par la caisse.
L'employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin-conseil, en se fondant sur l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale relève du chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » et de la sous-section 3 « Attribution de la rente » et ne trouve pas à s'appliquer en matière d'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail. En outre, comme l'a souligné le tribunal, aucun texte n'impose à la caisse de recueillir l'avis du médecin-conseil quant aux causes et circonstances du décès d'un salarié.
Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.
Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail instituée par l'article précité, la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, doit rapporter la preuve d'un fait soudain au travail. Selon la jurisprudence, l'accident est suffisamment caractérisé par la brusque apparition d'une lésion au temps et sur le lieu du travail.
L'employeur qui conteste la nature professionnelle de la lésion survenue aux temps et lieu de travail doit démontrer qu'elle a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 22 octobre 2021 que M. [Z] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 21 octobre 2021, à 14h00, soit pendant ses horaires de travail alors qu'il creusait la terre pour poser un poteau de clôture avec un collègue.
Ce malaise survenu de manière soudaine est constitutif du fait accidentel à l'origine de la lésion constatée sur le bilan médical établi le jour de l'accident, à savoir un arrêt cardiaque sur infarctus.
La caisse démontrant ainsi la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail trouve à s'appliquer et il appartient à l'employeur pour la renverser de démontrer que la cause du malaise est totalement étrangère au travail.
Or les réserves émises par la société [6], à savoir des conditions de travail normales le jour de l'accident, le certificat de décès du professeur [M] en date du 22 octobre 2021 faisant état d'une « mort naturelle non suspecte, non contagieuse », ne sont pas de nature à caractériser la cause totalement étrangère au travail du malaise.
Par ailleurs, l'employeur se prévaut de l'existence d'un état pathologique antérieur connu à type de diabète de type II, ayant nécessité l'amputation de deux orteils et un suivi dès 2014, cette pathologie étant de nature à majorer les risques de complications cardiaques, selon le site de la fédération française des diabétiques.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de conclure, ni de laisser supposer que le diabète a été à l'origine du décès et sont à tout le moins insuffisants à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la demande d'expertise médicale
Comme le tribunal l'a exactement analysé, la société [6] ne verse aux débats aucun élément objectif susceptible d'étayer ses propos relatifs au lien entre le décès et le diabète présenté par son salarié et de constituer un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
Or le recours à une mesure d'instruction n'a pas pour objet de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de l'Aisne l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [6] sera condamnée à payer à la CPAM de l'Aisne la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens,
Condamne la société [6] à payer à la CPAM de l'Aisne la somme 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le Greffier, Le Président,