Texte intégral
C8
N° RG 20/00346 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKFU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN
la CPAM DE L'ISÈRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00457)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 21 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 15 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme [F] [A]
15 rue Camille Blanc
38130 ECHIROLLES
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mutuelle MUTUELLE DE FRANCE DES HOSPITALIERS
CHU DE GRENOBLE - Centre Hospitalier Régional
38700 LA TRONCHE
représentée par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Organisme CPAM DE L'ISERE
Service Contentieux Général
02 rue des Alliés
38045 GRENOBLE CEDEX 09
comparante en la personne de Mme [E] [T] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
Le 25 avril 2016, la Mutuelle des France des Hospitaliers (la MFH) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) l'accident porté à sa connaissance le 22 avril 2016 à 14h00 survenu le 21 avril 2016 à 10h30 à sa salariée Mme [F] [A], employée depuis novembre 2014 en qualité d'attachée d'administration, dans les circonstances ainsi décrites : ' assure le secrétariat et prise de note lors du conseil d'administration du 21 avril 2016 ; agression verbale devant l'ensemble du conseil d'administration ainsi qu'un membre extérieur de manière répétée ; atteinte psychologique, humiliation ' ayant entraîné une lésion psychologique à type de ' crise de larmes '.
Le certificat médical initial du 21 avril 2016 fait état de ' décompensation morale, état de détresse psychique en cours de réunion du CA suite à des propos agressifs et une accumulation de propos dénigrants ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2016 inclus.
Le 14 juin 2016 la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 11 juillet 2016, la commission de recours amiable de la caisse saisie par la MFH lui a déclaré inopposables les conséquences financières de cet accident au motif de l'absence de fait accidentel précis soudain et brusque survenu aux temps et lieu du travail le 21 avril 2016.
Le 02 mai 2017, Mme [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble :
- a débouté la Mutuelle de France des Hospitaliers de sa demande tendant à contester la matérialité de l'accident du travail déclaré, survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [A] ;
- a rappelé toutefois que les conséquences financières de cet accident du travail lui sont inopposables en raison de l'indépendance des rapports et de la décision de la commission de recours amiable du 11 juillet 2016 ;
- a débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a condamné Mme [A] aux dépens de la procédure nés après le 1er janvier 2019.
Le 15 janvier 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Statuant à nouveau :
- de juger que l'accident du travail dont elle a été victime est du à une faute inexcusable de celui-ci, la Mutuelle de France des Hospitaliers ;
- de fixer au maximum la majoration de l'indemnité servie par la caisse de telle sorte qu'elle ne subisse aucun abattement ;
- de condamner la Mutuelle de France des Hospitaliers à l'indemniser de son entier préjudice ;
- de condamner la CPAM de Grenoble à lui verser une indemnité au taux maximum ;
- de surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices subis dans l'attente des conclusions d'expertise ;
- d'ordonner une expertise afin de pouvoir évaluer le préjudice causé par les souffrances morales et physiques, le préjudice d'agrément et le préjudice subi par la perte de ses possibilités professionnelles,
- de condamner la Mutuelle de France des Hospitaliers à lui payer la somme de 10 000 € à titre de provision sur ses préjudices subis ;
- de condamner la CPAM à faire l'avance de la provision allouée ;
- de condamner la Mutuelle de France des Hospitaliers à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, déposées au greffe de la cour le 17 février 2022, reprises oralement à l'audience, la Mutuelle de France des Hospitaliers demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à contester la matérialité de l'accident du travail déclaré, survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [A],
Statuant à nouveau :
- de constater l'absence de matérialité de l'accident prétendument intervenu le 21 avril 2016,
En conséquence :
- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée par la caisse le 21 avril 2016 ;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté Mme [A] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné Mme [A] aux dépens de la procédure nés après le 1er janvier 2019 ;
En tant que de besoin, si par exceptionnel la cour devait retenir une faute inexcusable à son encontre :
- de désigner un expert afin de déterminer l'étendue des préjudices subis par Mme [A] ;
En tout état de cause :
- de condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience le 22 mars 2022, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à la justice concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que l'évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de celui-ci à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Sur la matérialité de l'accident déclaré et sa qualification
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité ainsi instituée la victime doit démontrer l'existence d'un événement soudain survenu aux temps et lieu du travail d'où sont résultées une ou plusieurs lésions.
Mme [A] soutient qu'au cours du conseil d'administration auquel elle participait en sa qualité d'attachée d'administration et dont elle était chargée de rédiger le projet de compte-rendu, elle a été directement visée par le secrétaire général de la Mutuelle M. [H] et par M. [W], prestataire extérieur à la Mutuelle, qui ont remis en cause ses compétences en même temps que celles de l'ensemble des salariés.
Cette allégation est corroborée par Mme [G], salariée de la Mutuelle, qui assistait à cette réunion, qui atteste que M. [W] a coupé la parole à sa collègue en disant que la Mutuelle souffrait de nombreuses carences au niveau compétences et que certains membres du personnel n'étaient pas à la hauteur de leur fonction comme Mme [A] ' qui n'était pas capable de rédiger des PV ni même de constituer les dossiers administratifs ', ceci en sa présence devant tous les membres du conseil, et avoir vu à cette instant sa collègue devenir rouge et ses yeux se remplir de larmes, jusqu'à ce qu'elle doive sortir, ne pouvant plus se contenir.
Elle est également corroborée par Mme [V], autre collègue de Mme [A],qui assistait à la même réunion, qui atteste que le prestataire M. [W] a déclaré que les procès-verbaux étaient mal rédigés, que tous les documents étaient remplis d'erreurs, qu'il devait tout reprendre et que les salariés n'avaient pas le niveau, cette déclaration visant d'après elle particulièrement Mme [A], chargée d'établir les comptes-rendus des conseils d'administration et de préparer les documents de travail, et avoir également vu sa collègue quitter la réunion en sanglots 1/2 heure après le début de celle-ci.
La Mutuelle de France des Hospitaliers produit d'ailleurs elle-même la copie du compte-rendu manuscrit du début du conseil d'administration rédigé par Mme [A] où il est écrit en toutes lettres 'JPH prend la parole et dit être outré de la teneur des CA. Il dit que c'est inacceptable d'un représentant des salarié-es s'adresse comme ceci'.
Et M. [R], inspecteur du travail, a écrit le 21 avril 2016 à Mme [A] l'avoir trouvée 'ce 21 mars' (en réalité ce 21 avril) à 14 heures, alors qu'il se présentait au siège de la Mutuelle afin de poursuivre un contrôle commencé le 08 du même mois (i.e. du mois d'avril compte-tenu de la date du courrier), dans un état de choc psychologique profond se traduisant notamment par des larmes et un stress important.
Enfin, le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident allégué, mentionne bien à la fois les lésions qu'il constate et la réunion du conseil d'administration du même jour.
La matérialité de l'accident est donc établie et Mme [A] doit bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail des lésions qui en sont résultées.
Faute pour la MFH de rapporter la preuve de ce que ces lésions ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se sont rapportées à un état antérieur de la victime évoluant pour son propre compte, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable
En application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans certaines conditions lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que son employeur l'a exposée à un danger dont il avait conscience sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mme [A] soutient que la conscience du danger est établie dès lors que son employeur aurait été régulièrement alerté sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
Elle produit à l'appui de cette allégation le courrier précité faisant état d'un contrôle de la DIRECCTE en cours dans la Mutuelle de France des Hospitaliers depuis le 08 avril 2016, et la preuve qu'elle a été placée en arrêt de travail du 21 janvier 2016 au 05 février 2016.
D'autre part, il est établi que le Dr [U], médecin du travail, a alerté, selon courrier du 11 février 2016, M. [K] [C], président de la Mutuelle, sur la dégradation effective de l'état de santé de plusieurs salariés, susceptible d'être en lien avec leur environnement professionnel et les tâches qui leur étaient attribuées.
Et Mme [A] produit la copie d'un courriel, adressé le 22 février 2016 à celui-ci reliant ces événements entre eux, faisant état de son mal-être au travail,, de sa sensation d'être tenue à l'écart des sujets auxquels elle participait antérieurement, de son incertitude sur la nature de ses tâches et de son inquiétude quant à la place de plus en plus importante prise par M. [W], prestataire extérieur, ainsi que d'un courriel, adressé le 08 mars 2016 au même M. [C], faisant état d'une forte appréhension de se retrouver seule avec lui au motif qu'il aurait pour habitude de revenir sur ses propos en mettant en doute son travail.
Enfin, il est établi que deux mouvements de grève avaient eu lieu le 2 puis le 10 mars 2016 au sein de la Mutuelle, pour cause de 'procédés illégaux' reprochés à son président, consistant dans le retrait au préjudice de deux salariées en arrêt maladie de leur 'prime de service', et dans la 'mise à l'écart de deux salariées sur des tâches qui les concernaient directement'.
Le contexte de conflit social ainsi avéré et les alertes adressées directement par Mme [A] à son supérieur hiérarchique suffisent à prouver que celui-ci aurait du avoir conscience du danger auquel elle pouvait se trouver exposée au cours de la réunion du conseil d'administration du 21 avril 2016, quand bien même il n'y a pas assisté et se trouvait lui-même en arrêt maladie depuis le 04 février 2016.
En effet, M. [C] est mis en cause en qualité de représentant légal de la MFH personne morale dont la permanence de la représentation a nécessairement été assurée pendant son absence.
Au titre des mesures de préservation susceptibles d'avoir été mises en oeuvre pour préserver Mme [A] de ce danger à type de risque psycho-social, la Mutuelle de France des Hospitaliers ne produit aucun élément antérieur à la survenance de l'accident le 21 avril 2016, mais seulement une version de son Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), mis à jour le 16 mars 2017, dans lequel les risques liés aux exigences émotionnelles (relations entre collègues et avec la hiérarchie) susceptibles d'entraîner stress psychologique et dépression, pouvant concerner le personnel administratif comme Mme [A], sont classés comme ayant une gravité moyenne et un niveau de priorité faible.
Ce seul document n'apporte pas la preuve qu'à la période de développement du risque dont Mme [A] a subi la réalisation le 21 avril 2016, des mesures quelconques avaient été prises par la direction de la Mutuelle Française des Hospitaliers pour en préserver ses salariés et celle-ci en particulier.
Il en résulte que la faute inexcusable de l'employeur se trouve caractérisée et le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
Conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
En application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Lorsqu'une rente a été, comme en l'espèce, attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majoriée allouée ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'une incapacité totale.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions fixées par décret.
Mme [A] sera en conséquence renvoyée devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits à ce titre.
Une mesure d'expertise sera ordonnée aux fins d'évaluation de ses préjudices extra-patrimoniaux en lien avec la faute inexcusable de son employeur.
Une provision de 3 000€ lui sera allouée à valoir sur l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont elle a été victime le 21 avril 2016, dont la CPAM fera l'avance à charge pour elle d'en poursuivre le remboursement à l'encontre de la Mutuelle de France des Hospitaliers.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente des conclusions de l'expert.
Les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Mutuelle de France des Hospitaliers de France de sa demande tendant à contester la matérialité de l'accident du travail survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [F] [A].
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau.
Dit que l'accident du travail survenu le 21 avril 2016 au préjudice de Mme [F] [A] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Mutuelle de France des Hospitaliers
Avant-dire droit, sur l'indemnisation complémentaire de Mme [F] [A] en application des articles L.452-1, L.452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ordonne une expertise médicale et commet à cet effet le Dr [X] [J] [S] - 34, avenue Marius Cottier - 38700 CORENC
avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner Mme [F] [A], en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l'état séquellaire,
l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social ;
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale :
souffrances endurées temporaires,
souffrances endurées définitives,
préjudice esthétique temporaire,
préjudice esthétique définitif ;
- évaluer les éléments de chacun des prejudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
préjudices permanents exceptionnels et préjudice d'établissement, en indiquant si la personne examinée subit, de manière distincte du déficit fonctionnel permanent, des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents et un préjudice d'établissement,
préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- préciser si la personne examinée est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de l'Isère ;
Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Désigne le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
Condamne la Mutuelle de France des Hospitaliers à verser à Mme [F] [A] la somme provisionnelle de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance de cette somme à charge pour elle d'exercer son action récursoire contre la Mutuelle de France des Hospitaliers.
Dit que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire de Mme [F] [A], après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que la Mutuelle de France des Hospitaliers devra rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes dont cette dernière aura fait l'avance ;
Réserve les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller