Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
15 Décembre 2025
N° RG 25/00195
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3UM
N° MINUTE 25/00619
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
[11]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [E]
CC [11]
CC EXE [11]
CC Me Anne-Pascale LAMY-RABU
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Pascale LAMY-RABU, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004605 du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [L], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Morgane TARUFFI,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST GABORIEAU,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, la [11] (la [8]) a notifié à Mme [N] [E] (l’allocataire) un indu d’un montant global de 12.248,68 euros au titre de prestations versées à tort sur la période allant du mois d’août 2021 au mois de février 2024 et se décomposant comme suit :
- 6.344 euros au titre des aides au logement perçues d’août 2021 à mai 2023,
- 762,36 euros au titre des allocations de rentrée scolaire ([Localité 6]) de 2021 et 2022,
- 303,99 euros au titre du revenu de solidarité active de septembre à novembre 2021,
- 228,67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année de décembre 2021,
- 100 euros au titre de la prime de solidarité de septembre 2022,
- 440,28 euros au titre d’allocation de soutien familial ([7]) de novembre 2022 à mai 2023,
- 4.069,38 euros au titre de la prime d’activité non majorée de mars 2022 à mai 2022 et de décembre 2022 à février 2024.
Aux termes de ce même courrier, la [8] a informé l’allocataire qu’après régularisation de son dossier, il existait un rappel de prestations en sa faveur d’un montant de 3.326,93, retenu pour diminuer sa dette, de sorte que le montant de l’indu se voyait ramené à 8.921,75 euros.
L’allocataire a contesté ces différents trop-perçus devant la commission de recours amiable et le président du conseil départementale de Maine-et-[Localité 12].
Par requête enregistrée le 19 décembre 2024, l’allocataire a saisi le tribunal administratif de Nantes en contestation de ces indus.
Postérieurement à cette saisine, la commission de recours amiable a, par décision du 6 janvier 2025, rejeté le recours formés par l’allocataire s’agissant des trop-perçus d’allocations de rentrée scolaire et d’allocations familiales.
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes, a ordonné la transmission de la requête au tribunal judiciaire d’Angers pour la partie concernant les indus d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire.
Le dossier a été transmis le 11 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions du 20 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de :
- annuler la décision du 06 juin 2024 ;
- débouter la [8] de ses demandes en remboursement concernant les allocations familiales et l'allocation de rentrée scolaire ;
- condamner la [8] à lui rembourser les prélèvements effectués depuis le mois de juin 2024 jusqu'à ce jour ;
- condamner l'Etat à verser à Maître Lamy-Rabu la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que Maître Lamy-Rabu renonce à bénéficier de l'indemnité d'aide juridictionnelle.
L'allocataire soutient que la décision du 6 juin 2024 ne mentionne pas de façon suffisamment explicite les voies de recours à exercer et doit être annulée pour violation du principe général d'accès à la justice.
L'allocataire rappelle que le présent litige ne porte que sur l'indu d'allocation de soutien familial et l'indu d'allocation de rentrée scolaire, soit sur deux allocations lui ont été versées en sa qualité de mère isolée. Elle souligne que son fils n’est pas le fils de M. [C] et est donc totalement étranger à leur relation matrimoniale.
L'allocataire ajoute qu'elle est de bonne foi, expliquant qu'elle n'a pas pensé à déclarer son mariage avec M. [C] puisque ce dernier n'est jamais venu en France ; que la demande de regroupement familial a été en effet refusée ; que n’ayant jamais perçu de subsides de ce dernier, elle n’a pas pensé à déclarer son nouveau statut matrimonial. Elle rappelle que tout usager de bonne foi a le droit de se tromper dans ses déclarations administratives.
Aux termes de ses conclusions du 15 mai 2025 soutenues oralement à l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la [8] demande au tribunal de :
- débouter l’allocataire de son recours ;
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a retenu la situation de mariage de l’allocataire sur la période allant du 16 juillet 2021 au 22 mai 2023 et mis à sa charge les indus d’ASF d’un montant de 440,28 euros et d’[Localité 6] d’un montant de 762,36 euros ;
- débouter l’allocataire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] soutient que la notification d’indu est régulière ; qu'elle justifie de la compétence du signataire de cette décision ; que la décision est suffisamment motivée ; que la pluralité de voies de recours mentionnée sur le courrier est inhérent à la législation applicable en matière de prestations familiales. Elle observe que l’allocataire n’a pas été privée de la possibilité d’exercer ses droits puisqu’elle a su saisir chacune des autorités compétentes dans les délais prévus.
La [8] conclut au caractère bien fondés des indus d’[Localité 6] et d’ASF, tant en leur principe que leur montant, expliquant que ces indus résultent de l’absence de déclaration par l’allocataire de son changement de situation familiale. Elle rappelle que les droits de l’allocataire avaient été calculés eu égard à sa situation de parent isolé et de ses seules ressources ; que le contrôle de situation réalisé par un contrôleur assermenté a permis de révéler que l’allocataire était mariée depuis le 16 juillet 2021. Elle observe que le fait que le conjoint réside à l’étranger ne remet pas en cause le principe même du mariage. Elle précise que par la suite, une séparation de fait a été prise en compte à compter du 23 mai 2023, date de la demande de divorce.
Elle déclare que la situation même de mariage fait obstacle au versement de l’allocation de soutien familial. Elle indique s’agissant de l’indu d’ASF que cette prestation est soumise à critère de ressources, son octroi et montant dépendant du montant des ressources du foyer. Elle déclare qu’en ne communiquant le montant des ressources de son conjoint, l’allocataire a mis l’organisme dans l’impossibilité de procéder à cette étude et au versement du juste droit, raison pour laquelle le remboursement des [Localité 6] versées en 2021 et 2022 lui sont réclamées. Elle précise que les deux indus sont soldés.
La [8] considère que l’intention frauduleuse résulte de la durée de l’oubli allégué, de sa répétition et de la nature de l’information à déclarer non susceptible d’erreur. Elle rappelle que la qualification de fraude fait obstacle à l’application du droit à l’erreur. Elle souligne que l’allocataire était parfaitement informée de la nécessité de déclarer tout changement de situation ; que les fausses déclarations réitérées ne résultent donc pas d’un défaut d’information mais bien d’une volonté délibérée d’obtenir des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre. Elle précise que pour ce motif une pénalité a été prononcée, qui fait l’objet d’un recours pendant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision
Conformément à l’article R. 133-9-2, I, du code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit, à peine de nullité, respecter certaines exigences de forme et contenir certaines mentions, notamment l’indication des voies et délai de recours.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le courrier de la [8] du 06 juin 2024 notifiant à l'allocataire l'indu lui étant réclamé lui indique que « toute contestation du motif ou du montant de votre dette peut être soumise par lettre motivée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification :
- à la commission de recours amiable [9] (...) En cas d'indu prestations hors APL, prime de Noël et RSA
- à la directrice de la [9] en cas d'indus prime de Noël ou APL.
En matière de RSA, vous devrez déposer un recours administratif exercé dans un délai de deux mois à compter de la réceptionne de cette lettre, auprès du président du département de Maine-et-[Localité 12] (...) »
Les voies et délais de recours sont donc bien mentionnés sur le courrier de notification d’indus, étant observé que la complexité alléguée ne résulte pas de la façon dont les informations sont libellées mais n’est que la conséquence de la réglementation applicable en la matière.
L’allocataire ne démontre au surplus aucun grief puis que l'erreur de juridiction commise par l'allocataire et son conseil n'a pas, pour autant, entraîné l'irrecevabilité du recours de cette dernière.
En tout état de cause, l’irrégularité alléguée ne saurait entraîner l’annulation de l’indu, ayant pour seule conséquence éventuelle de rendre inopposable à l'allocataire le délai de forclusion de deux mois prévu par l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande d’annulation de la décision formée par l’allocataire pour violation du principe général d'accès à la justice ne peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé des indus
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.”
Sur l'indu d'allocation de soutien familial
L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale dispose que « peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1 ». Ce texte précise que « lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due ».
L'article R. 523-2 du même code précise : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification. »
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la [8] que l'allocataire a déclaré être divorcée depuis le 26 mars 2019 avec un enfant à charge, que l'enquête réalisée par l'agent contrôleur de la [8] a toutefois révélée que l'allocataire était mariée avec M. [C] depuis le 16 juillet 2021, que ce dernier vit en Tunisie. Il est donc établi et non contestée par l'allocataire que cette dernière a omis de déclarer son mariage avec M. [C].
Or, il ressort des textes précités que l'allocation de soutien familial cesse d'être due dès que le parent de l'enfant se marie.
L'allocataire a indiqué à l'agent enquêteur avoir déposée une demande de divorce le 23 mai 2023, date retenue par la [8] comme date de séparation.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la [8] lui a réclamé le remboursement des sommes versées pour la période de novembre 2022 à mai 2023 au titre d’allocation de soutien familial, soit la somme totale de 440,28 euros.
Sur l'indu d'allocation de rentrée scolaire
L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. »
L’article R. 543-5 du même code précise : « Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. (...) »
En l'espèce, la [8] a versé une allocation de rentrée scolaire à l'allocataire en août 2021 et en août 2022 au regard des seules ressources de cette dernière puisque la [8] ignorait que l'allocataire était mariée depuis le mois de juillet 2021.
Or, il ressort des dispositions précitées que cette allocation est soumise à des critères de ressources du foyer.
En ne communiquant pas les ressources de son conjoint, l'allocataire n'a pas permis à la [8] de procéder à l'étude de ses droits et, le cas échéant, de modifier le montant de l'allocation lui ayant été allouée.
Par conséquent, c'est à bon droit que la [8] lui a réclamé le remboursement des allocations de rentrée scolaire versées pour les années 2021 et 2022 et représentant la somme totale de 762,36 euros.
Si l’allocataire fait état de sa bonne foi, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause le principe même des indus ni même à faire obstacle à l’action en recouvrement de la caisse.
En conséquence, les indus seront déclarés fondés et Mme [N] [E] sera déboutée de sa demande en remboursement des prélèvements opérés en recouvrement de ces indus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’allocataire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [N] [E] de sa demande d’annulation de la décision de la [10] en date du 06 juin 2024 pour violation du principe général d'accès à la justice ;
DÉCLARE bien fondé l'indu d'allocation de soutien familial notifié par la [10] à Mme [N] [E] pour un montant total de 440,28 euros au titre des sommes versées à tort sur la période de novembre 2022 à mai 2023;
DÉCLARE bien fondé l'indu d'allocations de rentrée scolaire notifié par la [10] à Mme [N] [E] pour un montant total de 762,36 euros au titre des sommes versées à tort au titre des rentrées scolaires 2021 et 2022 ;
DÉBOUTE Mme [N] [E] de sa demande en remboursement des prélèvements opérés en recouvrement de ces indus ;
CONDAMNE Mme [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [N] [E] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST GABORIEAU Lorraine MEZEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment