Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22282 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/00018
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à Afrique du Nord
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 2090
Assisté de Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 123
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 172
Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel en date du 06 mars 2020 par procès verbal 659 du CPC
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 295
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 16 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Le 18 janvier 2015, M. [C] [K], 74 ans, qui souffrait d'une gêne persistante à l'oeil gauche, a consulté le docteur [H], collaborateur au cabinet du docteur [Y], au [Localité 7]. Ce dernier a constaté une acuité visuelle de 1/ 10ème à gauche, avec cataracte blanche en inférieure et déchirure en trou à 13 heures. Ce médecin a adressé son patient au docteur [Y] lequel a reçu M. [K] le 21 janvier 2005 au centre d'explorations ophtalmologiques CMC de Vinci, à [Localité 9], pour des examens complémentaires. Le docteur [Y] a confirmé le diagnostic de cataracte et préconisé une intervention chirurgicale. Le patient a signé le jour même un protocole d'information et de consentement pour une intervention prévue le 21 février 2005. Il a reçu également une prescription de collyre à base de vitamine A.
M. [K] a été opéré le 21 février 2005 en ambulatoire à1'Hôpital Privé de la Seine Saint Denis, selon le compte rendu opératoire, d'une 'cataracte de l'oeil gauche par phaco-émulsification, rupture capsulaire'. Un traitement post-opératoire lui a été prescrit. Le lendemain, M. [K] s'est rendu au cabinet du docteur [Y] pour un contrôle post-opératoire. Celui-ci a prévu alors une seconde intervention consistant en l'insertion d'un implant en chambre antérieure de l''il gauche. Cette opération a lieu le 2 mars 2005 à l'hôpital privé de la Seine Saint Denis, toujours en ambulatoire. M. [K] a été suivi après cette intervention par le docteur [H], consulté les 3, 10, 17 et 24 mars 2005, puis le 18 avril 2005. En dépit de la découverte d'un décollement de la rétine nasale lors de la dernière de ces consultations, aucun traitement n'a été prescrit par le docteur [H].
Le 23 mai 2005, inquiet de la dégradation de son oeil gauche (rouge et douloureux) M. [K] a consulté le docteur [R]. Ce demier a constaté une importante inflammation, une acuité visuelle nulle et lui a prescrit un traitement anti-inflammatoire.
Le 30 juin 2015, ce même praticien a constaté une diminution de l'inflammation, mais aussi un décollement de la rétine. Il a prescrit alors un nouveau traitement anti-inflammatoire. Devant la dégradation brutale de son état, M. [K] s'est rendu le 21 juillet 2005 au service d'ophtalmologie de l'Hôtel Dieu où le docteur [T] a confirme le diagnostic du Dr [R].
Le professeur [W], du service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu a précisé par ailleurs dans une lettre du 15 novembre 2010 au sujet du décollement de rétine : 'Les causes de ce décollement de rétine ne sont pas évidentes : le patient n'est pas myope, il n'y a pas de notion de traumatisme ; on peut supposer mais sans aucune certitude que la chirurgie de la cataracte ne s'est pas déroulée dans des conditions normales et que possiblement, cette chirurgie compliquée a été un facteur favorisant la survenue de ce décollement de rétine'.
M. [K] a finalement perdu totalement l'usage de son 'il gauche. Constatant qu'il ne pouvait plus se livrer à ses obligations habituelles sans éprouver une gêne importante, ce qui avait entraîné par ailleurs une dépression, ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de grande d'instance de Bobigny aux fins d'expertise.
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2010, celui-ci a désigné le docteur [P] en qualité d'expert, lequel a finalement été remplacé le 12 mars 2010 par le docteur [J].
Après dépôt du rapport d'expertise, M. [K] a fait assigner par actes d'huissier des 16 et 20 octobre et 17 novembre 2015, les docteurs [Y] et [H], ainsi que la CPAM de Seine Saint Denis devant le tribunal de grande d'instance de Bobigny en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné le docteur [Y] à verser à M. [K] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement au devoir d'information ;
- condamné in solidum les docteurs [H] et [Y] à verser à M. [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel à la suite de la perte de son oeil gauche :
Préjudices extra- patrimoniaux :
* 8.300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000 euros au litre des souffrances endurées,
* 26.250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.250 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1.600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- rejeté la demande de M.[K] au titre des préjudices patrimoniaux et notamment du préjudice au titre des frais futurs ;
- dit que dans leurs rapports entre eux les docteurs [H] et [Y] supporteront chacun la moitié des sommes mises à leur charge commune ;
- condamné in solidum les docteurs [H] et [Y] à verser à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 6.022,82 euros en remboursement de ses débours et des frais futurs prévisibles, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 ;
- condamné in solidum les docteurs [H] et [Y] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
* 2.000 euros à M. [K],
* 1.000 euros à la CPAM de Seine Saint Denis,
- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,
- ordonné 1'exécution provisoire,
- condamné in solidum les docteurs [H] et [Y] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 03 décembre 2019, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 02 mars 2020, M. [Y], appelant, demande à la cour d'appel de Paris de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel du docteur [Y].
En conséquence,
A titre principal :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny et, statuant à nouveau :
- ordonner la mise hors de cause du docteur [Y] en l'absence d'une faute et d'un lien de causalité entre un éventuel manquement et le préjudice de M. [K] ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la responsabilité du docteur [Y] ne peut être retenue qu'au titre d'une perte de chance ;
- dire et juger que la part de responsabilité du docteur [Y] ne saurait excéder 30 % ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Après avoir tenu compte du pourcentage de responsabilité du docteur [Y]:
- DFTP : 75 % du 18 avril 2005 au 21 juillet 2005 soit 95 jours,
- Date de consolidation : 21 juillet 2005,
- DFP : il pourra être fait droit à la demande de M. [K],
- Préjudice esthétique : il pourra être fait droit à la demande de M. [K],
- Débouter par ailleurs M. [K] de toutes ses autres demandes.
Concernant la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie :
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie concernant la demande de remboursement de l'intervention du 2 mars 2005 ;
- la débouter de sa demande de remboursement de la prise en charge d'une prothèse oculaire ;
- condamner M. [K] à payer au docteur [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et
- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [B] [Y] fait valoir qu'il a remis une fiche d'information portant sur l'information portant sur l'opération de la cataracte, fiche qui mentionne les risques encourus dont le décollement de la rétine ; qu'en outre le patient a bénéficié d'un délai de réflexion.
Il relève que l'expert ne lui reproche pas formellement l'absence de traitement de la déchirure rétinienne, avant cette intervention et ne critique pas la technique opératoire, s'agissant de la première opération.
S'agissant de la seconde opération, il expose que le choix thérapeutique est validé par l'expert ainsi que la réalisation du geste opératoire. Il soutient que si l'expert relève que le traitement de la déchirure n'a pas été effectué, il indique que cette absence n'est pas la cause certaine et exclusive du préjudice, puisque l'origine du décollement de rétine n'est pas nécessairement la déchirure constatée en per-opératoire ; qu'il en résulte une incertitude sur l'origine du dommage.
Il précise qu'il n'a pas abandonné M. [K] mais a confié le suivi post-opératoire au Docteur [H] qui connaissait le patient et avait les compétences pour ce faire. Il souligne qu'il n'a jamais pu diagnostiquer ce décollement puisque M. [K] ne l'a plus consulté, malgré le conseil du Docteur [H] en ce sens. Il évoque le fait que M. [K], bien qu'informé de l'urgence chirurgicale, ne s'est pas rendu à la convocation.
A titre subsidiaire, il indique que seule une perte de chance peut être retenue, son attitude a, au plus majoré un risque encouru de décollement de la rétine.
Il discute par ailleurs les postes de préjudice.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 24 août 2020, M. [K], intimé, demande notamment à la cour d'appel de Paris de :
- déclarer M. [Y] mal fondé en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner M. [Y] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [K] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K], au visa de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, indique qu'il entend s'approprier la motivation du premier juge et il sollicite la confirmation du jugement déféré.
Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 09 mars 2020, aux termes desquelles, la CPAM sollicite de :
- confirmer purement et simplement le jugement critiqué en ce qu'il fait droit aux demandes de la CPAM.
- condamner M. [Y] à verser à la CPAM de Seine Saint Denis une somme de 3.000,00 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner également le mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu et associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MM. [Y] et M. [K] ont fait signifier leur conclusions (et pour le premier, sa déclaration d'appel) à M. [H] selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [H] n'a pas fait appel et n'a pas constitué avocat, la présente décision à la suite de l'appel de M. [Y] ne peut avoir pour effet d'aggraver sa situation. En outre, M. [K], intimé, n'a pas formé appel incident et par conséquent, l'appel est circonscrit aux dispositions du jugement concernant le docteur [Y].
Sur le devoir d'information
Il résulte de l'article L 1111-2 du code de la santé publique, le praticien doit informer son patient des différentes investigations, traitements ou actes de soins qui lui sont proposés, de leur utilité, de leurs conséquences et des risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que des autres solutions possibles et des conséquences prévisibles en cas de refus. L'information donnée par le praticien à son patient doit être loyale, claire et appropriée et qu'elle doit l'être au cours d'un entretien individuel, sous une forme essentiellement orale. C'est au praticien qu'incombe la charge de prouver, par tout moyen, qu'il a rempli son obligation.
Lors de la consultation du 18 janvier 2005, le docteur [H] (dans un cabinet racheté par le docteur [Y]) a constaté une acuité visuelle de 1/10ème à gauche avec cataracte blanche en inférieur et déchirure et trou à 13 h »
Le docteur [H] a adressé M. [K] au docteur [Y] pour décider notamment si une intervention s'imposait.
L'expert note qu'une angiographie est réalisée le 21 janvier 2005 ; qu'une fiche d'information « opération de la cataracte », habituelle en la matière, a été présentée. Elle est signée le 21 janvier 2005. L'expert considère que ce n'est pas un délai de réflexion suffisant pour donner son accord pour l'intervention.
L'intervention a eu lieu un mois plus tard laissant cependant à M. [K], par ce délai, un temps de réflexion.
Mais le fait d'avoir déjà donné un accord, sans délai - l'obligeant le cas échéant à se dédire en ne se présentant pas - n'est pas équivalent à un temps de réflexion préalable à tout accord.
S'agissant de l'intervention du 2 mars 2005, l'expert a relevé que le docteur [Y] ne peut apporter aucun élément de nature à démentir le fait que M. [K] affirme n'avoir eu aucune information.
Même si le décollement de rétine pouvait se produire même en l'absence d'information, le docteur [Y] aurait du informer le patient des risques et complications ; les risques évalués à un cas sur cent dans la fiche d'information de la chirurgie de la cataracte sans complication sont démultipliés par une rupture capillaire et issue de vitrée.
Le docteur [Y] aurait dû en aviser son patient et évoquer avec lui les risques tenant à la réalisation de cette deuxième opération. En ne démontrant pas une information précise sur un risque accru, il a engagé sa responsabilité.
Indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.
Contrairement à ce que soutient le docteur [Y], M. [K] a bien sollicité en première instance - et donc par des conclusions de confirmation - l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation, préjudice moral spécifique totalement distinct des conséquences effectives de l'opération.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a reconnu une faute certaine du Docteur [Y] pour manquement au devoir d'information en l'absence de preuve d'une information sur les risques accrus de décollement de la rétine. Le montant retenu en première instance - 4 000 euros - constitue une juste indemnisation du préjudice qui en résulte.
Sur la responsabilité médicale liée à la perte de l''il gauche
L'article 1141-1 I alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Pour l'opération du 21 février 2005, l'expert (page 16 et suivantes) considère qu'il aurait été préférable de la faire précéder par le traitement de la déchirure au laser mais la transparence des milieux pouvait ne pas le permettre. Cette réserve faite le diagnostic de cataracte justifiait l'intervention et le choix de la technique par phacoémulsification était conforme aux données acquises de la science ; la rupture capsulaire doit être considérée comme un aléa thérapeutique et semble avoir été bien gérée notamment en ce qui concerne l'abstention d'implantation du cristallin artificiel.
Pour l'opération du 2 mars 2015, le diagnostic correspond à la correction d'une aphaquie et le choix de l'implantation secondaire d'un cristallin artificiel de chambre antérieure représente une des possibilités. Sa réalisation après éclaircissement de la cornée était conforme aux techniques habituelle. Mais le traitement de la déchirure rétinienne n'a pas été effectué.
L'expert retient que la seconde intervention n'était pas opportune, même si elle n'est pas la cause directe certaine et exclusive du décollement de la rétine. En effet on ne peut affirmer que le décollement s'est fait à partir de la déchirure constatée en pré opératoire. Une autre déchirure a pu se produire au décours de la rupture capsulaire du 21 février 2005 ; l''dème, l'inflammation et les hémorragies ont pu le masquer. En tous cas le traitement préventif de ce décollement qui constituait un barrage au laser autour de la déchirure n'a pas été réalisé et a même été gêné par cette implantation secondaire.
L'expert note qu'une question subsiste : celle relative au traitement du décollement de la rétine diagnostiqué le 18 avril 2015. Ce diagnostic aurait été fait par le Dr [H] qui l'aurait adressé au Dr [Y]. Ce dernier prétend ne pas en avoir eu connaissance.
Il précise que :
la rupture capsulaire est un aléa et l'installation secondaire du cristallin n'est pas
la cause directe du décollement de rétine mais sont des facteurs aggravants ;
l'absence de traitement de la déchirure est un autre facteur aggravant ;
en revanche, l'absence du traitement en urgence du décollement de rétine est
la cause directe et certaine de la perte fonctionnelle de l''il.
Il relève que « le responsable de l'absence de traitement de décollement de la rétine n'est pas encore identifié, mais cette absence de traitement constitue une perte de chance de 100 % ».
Ainsi que le premier juge l'a retenu, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune faute médicale certaine n'est établie au titre de la première intervention. L'expert n'a pas davantage relevé de faute certaine au cours de l'intervention du 2 mars 2005 ; l'absence de traitement de la déchirure rétinienne n'est pas la cause certaine du préjudice, même si elle a pu être un facteur aggravant.
Il en résulte que seul le suivi post-opératoire, et l'absence de traitement à ce stade, constitue la cause certaine et directe de la perte fonctionnelle de l''il, ce que l'expert qualifie de « perte de chance à 100 % ».
Dans un dire du 27 avril 2014, le Docteur [H] précise que dans le cadre du suivi postopératoire, il avait diagnostiqué le 18 avril 2005, un décollement rétinien en nasal à l''il gauche et expose avoir « adressé le patient avec un courrier pour aller voir en urgence le docteur [Y] et si le médecin était absent à son cabinet pour une raison quelconque » lui avoir « conseillé d'aller dans une structure [spécialisée] (...). »
Il indique : « personnellement, je l'avais sensibilisé au caractère urgent et la dangerosité de cette lésion en l'absence de prise en charge urgence et cela en langue française et même dans sa langue maternelle ». Il précise que le patient n'est revenu que le 5 septembre 2005, ayant entre-temps consulté le docteur [R] (les 23 mai et 30 juin 2005).
Il en résulte qu'il n'est nullement démontré que le docteur [Y] ait été mis en mesure de poser le diagnostic dans le cadre de suivi postopératoire et d'en informer le patient. Ce dernier n'a consulté que les docteurs [H] ' qui a noté l'existence d'un décollement rétinien le 18 avril 2005 dans le dossier médical et qui dit avoir relevé l'urgence - et [R].
Il n'est donc pas démontré que le docteur [Y] qui ne suivait pas le patient à cette période ait été en mesure d'intervenir d'une quelconque manière. Sa faute n'est pas démontrée.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du docteur [Y] à ce titre. M. [K] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur les demandes de la CPAM
Eu égard aux développements précédents, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné le docteur [Y] à rembourser la somme de 6 022, 82 euros au titre de ses débours et des frais futurs prévisibles (in solidum avec le docteur [H]).
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées s'agissant de la condamnation du docteur [Y].
A hauteur d'appel, M. [K] sera condamné aux dépens mais l'équité commande de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
dans les limites de l'appel dont elle est saisie,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le Docteur [Y] à payer des dommages et intérêts pour manquement au devoir d'information ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] de l'ensemble de ses demandes en réparation de son préjudice corporel à la suite de la perte de son 'il gauche formées en ce qu'elles sont formées à l'encontre du docteur [Y] ;
Déboute la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur [Y] ;
y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens de l'instance d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par l'avocat qui en a fait la demande ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE