Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/210
Rôle N° RG 21/05061 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHP3
Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF LES MART IGUES
C/
[J] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019009282.
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 9 juin 2018, M. [J] [X] s'est porté caution solidaire envers la Caisse de crédit mutuel de Chateauneuf les Martigues (le Crédit mutuel), dans la limite de 30 000 €, en garantie de toutes sommes dues par la société Home Builder dont il était le dirigeant.
La société Home Builder a été mise en liquidation judiciaire le 4 juillet 2019.
Après avoir vainement mis en demeure M. [X], le 22 juillet 2019, le Crédit mutuel l'a fait assigner, le 28 octobre suivant, en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Home Builder.
Se prévalant de l'irrégularité de la mention manuscrite, M. [X] a formé une demande en nullité du cautionnement.
Par jugement contradictoire du 9 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
- prononcé la nullité de l'acte de cautionnement ;
- débouté le Crédit mutuel de ses demandes ;
- condamné le Crédit mutuel aux dépens et au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit mutuel est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 13 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit mutuel demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- rejeter les demandes de M. [X] ;
- le condamner au paiement de la somme de 27 499,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, se capitalisant dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [X] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 27 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 30 000 € en réparation de manquements à l'obligation de mise en garde, au principe de proportionnalité et à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- ordonner la compensation des créances réciproques ;
En tout état de cause,
- débouter le Crédit mutuel de l'ensemble de ses demandes ;
- accorder des délais de paiement dans le cas d'une condamnation ;
- condamner le Crédit mutuel au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article L 341-2, devenu L 331-1 du code de la consommation :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X....., dans la limite de la somme de '. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de '., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X '. n'y satisfait pas lui- même. »
M. [X] a apposé sur l'acte de cautionnement la mention suivante :
'En portant caution de Home Builder dans la limite de la somme de 30 000 € couvrant le paiement principal des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard....'(la suite est conforme aux prescriptions légales).
Le Crédit mutuel est appelant du jugement qui a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en retenant que les discordances entre la mention manuscrite et les prescriptions légales sont telles que M. [X] n'a pu comprendre le sens et la portée de son engagement.
Le Crédit mutuel fait valoir qu'il ne faut pas s'attacher à une conformité formelle au texte, mais rechercher si la caution a été en mesure de comprendre le sens et la portée de son engagement. Il souligne que l'omission du pronom 'me' est sans conséquence, dès lors que le débiteur de l'obligation de caution est identifié sans équivoque, que l'omission de l'article 'du' entre 'paiement' et 'principal' est éclairée par les mentions préimprimées de l'acte, enfin, que l'absence de virgule entre 'principal' et 'des intérêts' n'est qu'une erreur matérielle qui n'altère pas la compréhension de la formule.
Le tribunal a considéré, par des motifs précis et pertinents, que l'expression 'le paiement principal des intérêts' n'a aucune réalité comptable ou juridique et n'exprime pas la volonté non équivoque de rembourser le capital prêté. En effet, le terme 'principal' est alors, non pas une des composantes de l'obligation de paiement, mais un adjectif qualifiant le paiement, sans d'ailleurs que ce qualificatif, rattaché à 'paiement', ait un sens en français courant comme dans le langage économique.
L'irrégularité découlant de l'expression 'le paiement principal des intérêts' se cumule avec l'omission du pronom personnel 'me'. Porté en tête de la formule, le pronom 'me' est un élément essentiel dont la fonction est de désigner la personne qui s'engage et son absence dans la mention manuscrite ne peut être suppléée par la référence aux mentions imprimées de l'acte.
Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les irrégularités de la mention manuscrite affectent le sens et la portée de celle-ci et justifie, dès lors, l'annulation de l'acte de cautionnement.
Le jugement attaqué est confirmé sur le prononcé de la nullité.
Le Crédit mutuel, qui succombe, est condamné aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chateauneuf les Martigues aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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