Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél:[XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00137 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUZ7
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Juin 2024
S.D.C. [Adresse 1]
C/
Madame [N], [C], [D] [P]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BLERIOT & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale n°93008/001/2023/005500 en date du 02/10/2023 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny)
DÉFENDEUR :
Madame [N], [C], [D] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nathalie AUFFRAY
Madame [N], [C], [D] [P]
Expédition délivrée à :
Madame [P] [N], [C], [D] est copropriétaire dans l’immeuble dépendant de la résidence [Adresse 1] des lots n°0142700 et 0142930.
Qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par assignation du 14/12/2023 pour tentative et 18/12/2023 et encore 20/12/2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT &ASSOCIES, désigné en cette qualité par ordonnance rendue initialement par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny le
05/12/2013, régulièrement prorogée depuis lors, et dernièrement le 27/12/2022, et demeurant [Adresse 5], sollicite le paiement des sommes de :
- 5753,14 euros correspondant aux charges de copropriété et travaux dus au 4ème trimestre 2023 inclus, comptes arrêtés au 15/11/2023 ;
- 13,14 euros au titre des frais contentieux ;
- 1000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- La condamner aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire est entendue le 15 mai 2024.
- Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble est représenté par son Conseil ;
- Madame [P] [N], [C], [D] comparait.
Le syndicat des copropriétaires indique à l’audience que la dette au principal est réglée.
Qu’il renonce aux demandes faites au titre des dommages et intérêts mais qu’il maintient le reste des demandes.
Attendu que Madame [P] [N], [C], [D] indique à l’audience qu’elle a soldé sa dette.
Qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure pour tenter une conciliation.
Qu’elle a eu des difficultés financières en raison d’un locataire qui ne payait pas ses loyers
Elle demande à ne pas être imputée des frais de procédure.
La décision sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il y a lieu de constater que la dette au principal est réglée.
Sur les frais de recouvrement
Qu’au surplus en raison de l’article 10-1 résultant de la modification de la loi précitée par la loi dite “SRU” du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul propriétaire.
Attendu que la demande au titre des frais de mises en demeure n’est pas justifiée.
Rejette la demande.
Sur les dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de la demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Attendu que Madame [P] [N], [C], [D], qui succombe, supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant, par jugement contradictoire en dernier ressort mis à disposition au Greffe ;
DIT que la dette au principal est réglée ;
CONSTATE le désistement de la demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE sur les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [N], [C], [D] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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