Texte intégral
OM/CH
S.A.S. ETS MARINOT ET VERDUN prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
[Y] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00323 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ65
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00464
APPELANTE :
S.A.S. ETS MARINOT ET VERDUN prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] (le salarié) a été engagé le 1er août 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de site par la société Ets Marinot et Verdun (l'employeur).
Il a conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail le 15 février 2019.
Estimant que cette convention résultait d'un vice du consentement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 14 septembre 2020, a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes après avoir jugé que la rupture conventionnelle est : "entachée d'irrégularité sans pour autant que le consentement de M. [D] en soit vicié", d'autres demandes étant rejetées.
L'employeur a interjeté appel le 25 septembre 2020.
Il conclut à la nullité du jugement, à titre subsidiaire à la confirmation partielle de celui-ci en ce qu'il rejette des demandes du salarié et à son infirmation sur les condamnations prononcées et sollicite le paiement de la somme de 4 345,57 euros en cas d'annulation de la convention de rupture, la compensation entre cette somme et les sommes devant revenir au salarié et, en tout état de cause, le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement sauf à obtenir, au regard de la nullité de la rupture conventionnelle ou, à titre subsidiaire, au regard des irrégularités affectant cette convention, le paiement des sommes de :
- 3 787,88 euros de rappel de salaires à la suite du dépassement du forfait jour,
- 378,78 euros de congés payés afférents,
- 31 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros de rappel de primes de fin d'année,
- 15 569,28 euros d'indemnité de préavis,
- 1 556,92 euros de congés payés afférents,
- 5 189,76 euros en réparation des irrégularités commises dans la procédure de rupture conventionnelle,
- 15 600 euros de dommages et intérêts pour nullité de la convention, ou, à titre subsidiaire, pour irrégularités de cette convention,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 mars et 6 avril 2021.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement du 14 septembre 2020 :
L'employeur demande, in limine litis, la nullité du jugement motif pris de ce qu'il a statué ultra petita en accordant des dommages et intérêts au salarié pour irrégularité de la rupture conventionnelle alors qu'aucune demande n'a été formée à ce titre devant cette juridiction, ou encore comme conséquence de la nullité sollicitée.
Il en résulterait un non-respect du principe de la contradiction et une violation des articles 5 du code de procédure civile et R. 1453-5 du code du travail.
La nullité d'un jugement n'est encourue que dans les conditions posées à l'article 458 du code de procédure civile ou en cas d'excès de pouvoir.
La méconnaissance de l'objet du litige ou le non-respect du principe de la contradiction ne caractérisent pas un tel excès.
Il en résulte que même si le conseil de prud'hommes a statué ultra petita, la nullité du jugement ne peut être encourue sur ce point.
La demande sera donc rejetée.
Sur le rappel de prime :
1°) Le salarié demande le paiement d'une prime de fin d'année en indiquant que tous les salariés ont perçu cette prime d'un montant total de 30 600 euros en 2017 et de 30 200 euros en 2018.
Il se reporte au journal de paie de décembre 2018 (pièce n° 20) faisant état de cette prime pour chaque salarié.
Le salarié produit ses bulletins de salaire (pièce n° 16) où cette prime ne figure pas pour les mois de décembre.
L'employeur n'apporte aucune explication sur ce point ni ne justifie, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, ni n'établit que la différence de traitement est justifiée par des raisons objectives.
Il en résulte que le paiement de cette prime est dû.
Le salarié la chiffre à 5 000 euros par année.
L'employeur précise qu'il emploi habituellement moins de onze salariés sans préciser le nombre de ces salariés en décembre 2017 et 2018.
Dès lors la demande du salarié sera accueillie et le jugement infirmé en ce qu'il a chiffré ce rappel à 2 293,33 euros.
2°) Sur la prime de bilan, le salarié demande la confirmation du jugement qui a chiffré la créance à 7 593,52 euros, et les congés payés afférents pour 759,35 euros.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement mais n'énonce aucun moyen dans ses conclusions sur ce point sauf, dans la discussion sur la rupture conventionnelle, en indiquant que ce document ne prévoit aucune modalité ou condition tenant au versement d'une prime supplémentaire.
Il est prévu par les parties, dans cette convention qui les lie, à titre de "complément" à la rupture conventionnelle, le paiement d'une prime annuelle prévue au contrat de travail, sur la base de 10 % des bénéfices nets de l'entreprise après impôts sur l'exercice 2018 et son versement en rémunération complémentaire lors de la publication / présentation du bilan clos au 31 décembre 2018.
Le salarié établit un résultat net positif (pièce n° 12), de sorte que cette prime est due pour le montant demandée, ainsi que les congés payés afférents, sous réserve que cette convention ne soit pas nulle.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié soutient que la rémunération conventionnelle n'est pas appliquée et que le forfait jour a été dépassé.
L'employeur s'oppose à ces demandes.
1°) Sur le premier point, le salarié soutient qu'il exerçait une fonction de niveau 10 alors qu'il perçoit une rémunération de niveau 9 et que la majoration conventionnelle de 20 % n'a pas été appliquée.
L'article 3 de l'accord du 19 avril 2001 relatifs aux forfaits cadres annexé à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruit, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 stipule que : "La convention individuelle de forfait avec référence à un horaire annuel, applicable aux catégories de salariés visés aux articles 2 et 4 du présent accord, dont les emplois sont soumis à des variations d'horaires non prévisibles et nécessitant une réelle liberté dans l'organisation du temps de travail, fixera la durée annuelle de travail effectif sur la base de laquelle le forfait est établi conformément aux dispositions de l'article 1 point 3 et de l'article 2 du présent accord.
Les salariés concernés bénéficieront :
1. D'une rémunération forfaitaire annuelle qui, toutes majorations comprises, devra être au moins égale au salaire minimum de la position hiérarchique de l'intéressé majorée de 20 %. Ce complément de rémunération peut prendre en tout ou partie la forme d'un repos récupérateur ;
2. Et d'une réduction du temps de travail de 8 jours sous forme de repos compensateur forfaitaire susceptible d'être affecté à un compte d'épargne-temps dans les conditions définies à l'article L. 227-1 du code du travail et à l'article 34 bis de la convention collective nationale.
Outre le respect des dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours travaillés dans la semaine, ce type de forfait sera soumis aux dispositions ci-après".
Le salarié soutient qu'il devait bénéficier du niveau 10 de rémunération en se reportant à la convention collective mais n'apporte aucun élément permettant de vérifier si concrètement l'emploi exercé correspondait au niveau réclamé.
Par ailleurs, l'employeur justifie, au regard des avenants n° 19 et 20 des 15 février 2017 et 7 mars 2018, que le salaire conventionnel de base est, pour le niveau 9 catégorie B, de 3 449 euros, soit majoré de 20 % de 4 138,80 euros et celui du salarié de 4 215,21 euros pour 2017 et de 3 494 euros en 2018, soit majoré à 4 192,80 euros et pour le salarié de 4 216,34 euros.
Il en résulte que le salaire perçu est supérieur au salaire minimal conventionnel, de sorte que le rappel de salaire n'est pas dû à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé les sommes de 18 063,27 euros et de 1 806,32 euros.
2°) Le salarié indique également avoir dépassé la convention de forfait et avoir travaillé 235 jours, d'où un rappel de 3 787,88 euros.
L'employeur s'y oppose faute de demande explicitée.
Cependant, le salarié produit le bulletin de paie de décembre 2018 où figure le cumul des jours travaillés sur cette année, soit 235 jours alors que la convention de forfait prévoit une durée annuelle de 215 jours.
L'employeur ne justifie pas d'une compensation en jours de congé ni par une rémunération à ce titre.
L'accomplissement de ces 20 jours supplémentaires entraîne une renonciation à la prise de congés et une indemnisation majorée de 10 %, soit la somme de 3 787,88 euros et les congés payés de 378,78 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail :
L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
L'article L. 1237-14 du même code prévoit les modalités d'homologation de cette convention par l'autorité administrative.
Il est jugé que cette convention ne peut être valablement conclue, comme tout contrat, que si les parties y ont adhéré par un consentement libre et éclairé.
Seuls les vices du consentement tels qu'énumérés aux articles 1130 et 1132 du code civil peuvent fonder la nullité de cette convention et non l'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination.
En l'espèce, le salarié invoque à la fois des irrégularités dans le déroulement de la procédure et un vice du consentement.
1°) Le salarié soutient qu'il a été informé par mail le 12 janvier 2019 pour un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant et que pendant ces trois jours il n'a pu contacter un conseiller.
Il ajoute qu'il n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister.
L'employeur répond que cette demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, elle est le complément nécessaire de la demande principale d'annulation de la rupture, au sens de l'article 566 du même code.
Elle est donc recevable.
L'article L. 1237-12 du code du travail ne prévoit aucun délai entre la convocation à un entretien et la signature de la rupture conventionnelle.
Par ailleurs, le défaut d'information du salarié de la possibilité de se faire assister n'entraîne pas la nullité de la convention, sauf à établir l'existence de manoeuvres ou de pressions exercées pour inciter à accepter cette rupture.
Enfin, l'absence d'une personne assistant le salarié ne peut donner lieu à annulation mais seulement au paiement de dommages et intérêts si un préjudice est établi.
En l'espèce, le salarié ne se prévaut pas de l'existence de pressions ou de manoeuvres dans le cadre de la procédure.
Par ailleurs, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice direct et certain résultant de l'absence d'une personne l'assistant lors de cet entretien.
La demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure sera donc rejetée.
2°) Au fond, le salarié ajoute que la rupture du contrat est intervenue après l'embauche de M. [M], le 5 janvier 2019, ce salarié devant le remplacer au poste de directeur de site et qu'il a subi : "une forme de pression" à son égard afin d'en : "terminer rapidement".
Il précise que son consentement a été vicié par des contreparties financières illusoires et par le non-paiement de la prime sur résultats.
Enfin, il soutient que le formulaire qu'il a rempli ne contient pas de délai de rétraction.
Sur ce dernier point, force est de constater que la convention signée par les deux parties (pièce n° 4), comporte, après la date du 16 janvier 2019 et les signatures, la mention suivante : "IMPORTANT : la date de signature de la convention de rupture déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision".
La date de fin du délai de rétractation est fixée au 31 janvier 2019.
Elle figure dans l'exemplaire produit par l'employeur mais pas sur celui produit par le salarié.
Cependant, il en résulte que le salarié connaissait nécessairement le délai de rétraction et son point de départ, ce qui lui permettait de déterminer par une simple addition la date de fin du délai de rétractation, de sorte que la nullité de la convention ne peut prospérer sur ce point.
Par ailleurs, il incombe aux salariés de démontrer les vices du consentement allégués.
Ici, l'employeur rappelle que l'engagement de M. [M] est intervenu le 15 janvier 2019, ce que le salarié connaissait au regard du mail adressé le 12 janvier par M. [O] et que ce recrutement en amont a été réalisé pour éviter une désorganisation de l'entreprise et non pour faciliter l'éviction du salarié.
Le salarié ne démontre aucune pression ni manoeuvre ni erreur ayant vicié son consentement et procède uniquement par affirmations.
De même, la convention de rupture ne prévoit pas d'autres versement que celui d'une indemnité de 2 041,16 euros.
Il est prévu par les parties, à titre de "complément" à la rupture conventionnelle, le paiement d'une prime annuelle prévue au contrat de travail, sur la base de 10 % des bénéfices nets de l'entreprise après impôts sur l'exercice 2018 et son versement en rémunération complémentaire lors de la publication / présentation du bilan clos au 31 décembre 2018.
Le non-paiement de cette prime, due selon les explications qui précèdent, ne peut entraîner la nullité de la convention mais seulement une condamnation à paiement ce qui est demandé.
Enfin, le salarié n'explique pas en quoi la somme perçue de 2 041,60 euros ne serait pas suffisante.
Par ailleurs, l'argument relatif à la rupture du contrat de l'épouse du salarié est sans emport quant à l'appréciation des vices du consentement et ne caractérise aucunement les pressions alléguées.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes indemnitaires du salarié en découlant.
Sur les autres demandes :
1°) En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code, de démontrer que l'employeur s'est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l'article L. 8221-5.
De ce qui précède, cette indemnité ne peut être accordée, faute de rappel de salaire et alors que, pour le surplus, le salarié ne démontre pas d'intention de la part de l'employeur de se soustraire à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2°) Les demandes en paiement et en compensation de l'employeur deviennent sans objet.
3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Rejette la demande de nullité du jugement ;
- Dit recevable, à hauteur d'appel, la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure relative à la rupture conventionnelle du contrat de travail ;
- Infirme le jugement du 14 septembre 2020 uniquement en ce qu'il condamne la société Ets Marinot et Verdun à payer à M. [D] les sommes de 15 600 euros de dommages et intérêts pour irrégularités de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, de 2 293,33 euros de rappel de prime de fin d'année, de 18 063,27 euros de rappel de salaire et de 1 806,32 euros de congés payés afférents et en ce qu'il rejette la demande de M. [D] au titre de rappel de salaire à la suite du dépassement du forfait jours ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société Ets Marinot et Verdun à payer à M. [D] les sommes de :
* 3 787,88 euros de rappel de salaires à la suite du dépassement du forfait jours,
* 378,78 euros de congés payés afférents,
* 10 000 euros de rappel de primes de fin d'année ;
- Rejette les autres demandes de M. [D] ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société Ets Marinot et Verdun aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION