Texte intégral
Du 22 mars 2024
5AA
SCI/
PPP Référés
N° RG 23/02367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YT4R
[X] [C]
C/
[S] [M]
- Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
- FE délivrée à Me ROUSSEAU
Le 22/03/2024
Avocats : Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mars 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 28 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Janvier 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ne comparait pas ; la décision est en premier ressort, l'ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 28 mai 2021, Monsieur [C] [X] a donné à bail à Monsieur [M] [S] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 7], [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Monsieur [C] [X] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 350.67 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur [C] [X] a assigné Monsieur [M] [S] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 26 janvier 2024 aux fins de voir :
oCONSTATER la résiliation du contrat de bail à usage d'emplacement de stationnement régularisé le 28 mai 2021 entre Monsieur [C] et Monsieur [M] et ce pour défaut de paiement des loyers par le preneur,
oORDONNER l'expulsion des biens et la libération des lieux par Monsieur [M] de l'emplacement de stationnement, objet du litige,
oDIRE que Monsieur [C] à défaut de libération totale des lieux dans un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, est autorisé à procéder lui-même ou par toute personne qu'il mandatera à cet effet à la libération des lieux et à la mise au rebut des biens qui resteraient stockés ou stationnés dans le local précédemment loué,
oCONDAMNER Monsieur [M] à payer à Monsieur [C] la somme de 590,67 € (à parfaire) au titre des loyers impayés,
oCONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 59,06 € (à parfaire) au titre de la clause pénale,
oFIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 160 €,
oCONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 160 € par mois jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'indemnité d'occupation,
oCONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur [C],
oCONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 26 janvier 2024, Monsieur [C] [X], représenté par son avocat, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 670.67 euros au 25 janvier 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Assigné en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [S] n'a pas comparu
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la résiliation du bail
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, Monsieur [C] [X] a fait délivrer à Monsieur [M] [S] un commandement de payer suivant exploit du 4 septembre 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Monsieur [M] [S] n'ayant pas, dans le délai contractuel d'un mois à compter de la délivrance du commandement du 4 septembre 2023, réglé les causes dudit commandement, la clause s'est appliquée de plein droit à la date du 5 octobre 2023 en vertu des clauses du contrat.
En conséquence, Monsieur [M] [S] est occupant sans droit ni titre du box n°16 depuis ladite date du 5 octobre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [C] [X] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion des biens du défendeur à l'expiration du délai de huit jours à compter de la signification du commandement de libérer les lieux.
Sur la provision et l'indemnité d'occupation
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [C] [X] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 350.67 euros à la date du 25 janvier 2024.
Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [M] [S] sera donc condamné au paiement de la somme de 350.67 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dus à la date du 25 janvier 2024 - échéance du mois de janvier 2024 incluse. Monsieur [M] [S] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (80.00 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande d'application de la clause pénale
Monsieur [C] sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires supérieurs à dix jours.
Cependant, Monsieur [C] ne peut se prévaloir de la clause pénale prévue par le bail puisque celui-ci a été conclu postérieurement au 27 mars 2014, l'article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant une telle clause non écrite.
La demande au titre de la clause pénale sera en conséquence rejetée.
Sur le sort des meubles
Dès lors que l'expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas du box litigieux, elle relève des dispositions générales relatives à l'expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [S].
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [M] [S] à verser à Monsieur [C] [X] la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur de l'emplacement de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 7], [Adresse 2], à la date du 5 octobre 2023 ;
En conséquence, ordonnons l'expulsion des biens de Monsieur [M] [S], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de libération volontaire dans les huit jours après la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 350.67 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de redevances jusqu'au mois de janvier 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [C] [X] à compter du 1er février 2024 une indemnité d'occupation de 80.00 euros par mois à régler à l'échéance normale de la redevance jusqu'à la libération effective des lieux ;
Disons qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons la demande au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons Monsieur [M] [S] à payer à Monsieur [C] [X] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [M] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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