Texte intégral
06/07/2022
ARRÊT N°505/2022
N° RG 21/03827 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLQU
CBB/IA
Décision déférée du 31 Août 2021 - Président du TJ de [Localité 1] ( 21/01414)
C.COMMEAU
[I] [W]
[C] [J]
[H] [B]
C/
S.C.A. EURALIS COOP
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2021.020166 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2021.020168 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Localité 2].2021.020167 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE
S.C.A. EURALIS COOP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l'ordonnance du Juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 31 août 2021.
Vu l'appel interjeté le 06 septembre 2021 par [I] [W], [C] [J] et [H] [B].
Vu l'avis du 14 septembre 2021 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 décembre 2021.
Vu l'avis de fixation du 20 décembre 2021 à l'audience de plaidoirie du 23 mai 2022, avec ordonnance de clôture au 16 mai 2022.
Vu les conclusions de [I] [W], [C] [J] et [H] [B], en date du 14 octobre 2021 aux fins de désistement.
Vu les conclusions prises pour les intérêts de S.C.A. Euralis Coop en date du 24 février 2022 qui déclare accepter le désistement et sollicite la condamnation in solidum des appelants à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Marfaing-Didier.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Il produit un effet extinctif immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la cour qui se trouve dessaisie.
En l'espèce, il convient de donner acte à [I] [W], [C] [J] et [H] [B] de leur désistement d'appel, de l'acquiescement au désistement de la S.C.A. Euralis Coop , de constater le dessaisissement de la cour.
Vu les circonstances de l'espèce et en raison de l'équité, les appelants seront condamlés à payer chacun la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à [I] [W], [C] [J] et [H] [B] de leur désistement d'appel.
Constate l'acceptation du desistement par la S.C.A. Euralis Coop.
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [I] [W], [C] [J] et [H] [B] à payer chacun la somme de 300 euros à la S.C.A. Euralis Coop.
Laisse à [I] [W], [C] [J] et [H] [B] la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I.ANGERC. [L]
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