Texte intégral
Du 23 février 2024
56F
PPP Contentieux général
N° RG 23/03867 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPWK
[E] [D]
C/
S.A.R.L. ANZELEC
FE délivrée à
Me Dominique LAPLAGNE
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
née le 01 Janvier 1970 à [Localité 5] (Grande-Bretagne)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ANZELEC inscrite au RCS de COLMAR n°813 212 016,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis n° 21210912-00006 signé le 13 septembre 2021 avec la mention « bon pour accord », Madame [E] [D] a dans le cadre de la rénovation d'un ensemble immobilier, confié à la SARL ANZELEC la dépose d'une chaudière existante et son remplacement par une pompe à chaleur AIR/EAU pour un montant de 15 850,95 €.
Deux virements ont été effectués pour acompte le 13 septembre 2021 (2 000 €) et le 14 septembre 2021 (3 000€).
Le 12 avril 2022, Madame [E] [D] a adressé une mise en demeure à la société ANZELEC, pour lui signaler notamment la non réalisation des travaux prévus par devis précité.
La société PACIFICA, assureur de protection juridique de Madame [E] [D], a par courrier du 17 juin 2022 enjoint la société à défaut des prestations prévues, de rembourser l'acompte de 5 000 € versé par la cliente.
Dans son mail adressé le 20 juillet 2022, Monsieur [F] de la société reconnait ne pas avoir respecté les délais, avoir encaissé l'acompte de 5 000 € et de tout mettre en œuvre pour la satisfaire.
La société PACIFICA a adressé une mise en demeure par LRAR le 26 août 2022 à la société ANZELEC. En réponse à ce courrier, la direction ANZELEC a confirmé par mail du 29 octobre 2022 que le remboursement était prévu avant le 20 novembre 2022 dans leur livre comptable.
Faute d'un règlement comme promis par la société ANZELEC, la société PACIFICA lui a adressé le 17 janvier 2023 une nouvelle mise en demeure.
Un procès-verbal de constat effectué le 19 septembre 2023 par un commissaire de justice, atteste de la non réalisation des travaux prévus sur le devis signé le 13 septembre 2021.
Les différentes relances en phase amiable et précontentieuse étant restées infructueuses, Madame [D] a donné assignation le 20 novembre 2023, à la société ANZELEC d’avoir à se trouver et à comparaître devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11/12/2023 afin de :
PRONONCER la résolution du contrat de dépose d'une chaudière, livraison, pose et mise en service d'une PAC AIR/EAU, lié à la signature du devis 21210912-00006 de la société ANZELEC par Madame [E] [D] ;
CONDAMNER la société ANZELEC à rembourser à Madame [E] [D] l'acompte de 5 000 €, à titre principal avec la pénalité de 50 % soit augmenté de 2 500 € et à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022 ;CONDAMNER la société ANZELEC au paiement de la somme de 4 900 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [E] [D] ;CONDAMNER la société ANZELEC au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier (429,20€)DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
L’affaire a été examinée le lundi 11 décembre 2023 au Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Lors de l'audience Madame [E] [D] représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu'exposées dans ses conclusions.
A l’appui de ses prétentions, elle a produit les pièces suivantes :
Le devis du 12/09/2021 signé le 13 septembre 2021 ;Mise en demeure de Madame [E] [D] du 12 avril 2022 ;Courrier de PACIFICA à FREE ENERGY HABITAT du 17 juin 2022 ;Mail de FREE ENERGY HABITAT à Madame [E] [D] du 05 mai 2022 ;LRAR de PACIFICA à la société ANZELEC du 26 août 2022 ;Mail de la société ANZELEC à PACIFICA du 29 octobre 2022 ;Lettre de PACIFICA à ANZELEC du 17 janvier 2023 ;PV de constat par commissaire de justice du 19 septembre 2023.
Aucun représentant de la société ANZELEC n’a comparu ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2023.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le représentant légal de la société ANZELEC, n’ayant pas comparu et n'ayant pas reçu en personne l'assignation à l'audience, en l'absence de nom de la société sur une boite aux lettres à l'adresse indiquée et à défaut de renseignements confirmant sa présence sur les lieux, il y a lieu de statuer en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.
Sur le non-respect des obligations contractuelles
L’article 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code prévoit que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajout. »
En l’espèce, le devis signé le 13 septembre 2021 par Madame [D] mentionne clairement les prestations, « dépose d'une chaudière existante et son remplacement par une pompe à chaleur AIR/EAU », que s'engage à effectuer la société ANZELEC pour un montant de 15.850,95 €.
La société ANZELEC reconnait par différents mails le versement d'un acompte d'un montant de 5 000 euros.
N’obtenant pas satisfaction à ses demandes, Madame [E] [D] a fait constater par un commissaire de justice la non réalisation des travaux prévus par la société ANZELEC soit plus de deux ans après la signature du devis soit hors les délais prévus par l'article L 216-1 du Code de la consommation.
Malgré les différentes relances de Madame [E] [D] et les mises en demeure adressées par la société PACIFICA, la société ANZELEC n'a pas remboursé l'acompte de 5 000 € malgré son engagement exprimé dans son mail du 29 octobre 2022.
La société ANZELEC non présente à l’audience, n’a pas apporté la preuve du contraire ni fourni les explications nécessaires justifiant sa résistance aux demandes formulées par la partie demanderesse.
En conséquence, comme le prévoit l'article 1217 du Code civil le défaut d'exécution des prestations prévues entrainent la résolution du contrat et l’entreprise ANZELEC sera condamnée à payer à Madame [E] [D] la somme de 5000 euros totalisant l'acompte initialement versé avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022, date de la mise en demeure de Madame [D] conformément l’article 1231-6 du Code civil
Il ne sera pas prononcé de pénalité particulière de 50% à cette somme en effet le devis ou autre document, ne prévoyant pas de clause indiquant celle-ci à défaut d'exécution des prestations prévues.
Sur le préjudice de jouissance
L'article 1231-1 du Code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
En raison des retards liés à la non-exécution des prestations prévues par la société ANZELEC malgré les différentes relances, Madame [E] [D] n'a pas pu occuper sa maison restée sans chauffage, dans les délais qu'elle avait prévus. Le préjudice de jouissance du bien immobilier durant deux années peut être sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts à son profit d'un montant de 2 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [D] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi, la société ANZELEC sera condamnée à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du constat du commissaire de justice de 429,20 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
En l’espèce, l’entreprise ANZELEC succombant, supportera les entiers dépens de la présente instance incluant les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat lié à la signature en date du 13/09/2021 du devis 21210912-00006 de la société ANZELEC par Madame [E] [D] ;
CONDAMNE l’entreprise ANZELEC au paiement de l'acompte versé d'un montant de cinq mille euros (5 000 €) à Madame [E] [D] avec intérêts au taux légal à compter du 12/04/2022 ;
CONDAMNE la société ANZELEC au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 €) en réparation du préjudice de jouissance subie par Madame [E] [D] ;
CONDAMNE la société ANZELEC au paiement de la somme de sept cents euros (700 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ANZELEC à payer à Madame [E] [D] la somme de quatre cent vingt-neuf euros et vingt centimes (429,20 €) au titre du coût du constat d'huissier ;
CONDAMNE l’entreprise ANZELEC aux entiers dépens de la présente instance et les éventuels frais d’exécution de la présente décision.
DEBOUTE madame [E] [D] de surplus de ses demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité les jour, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIERLE JUGE
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