Texte intégral
N° RG 22/03176 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF37
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
Nous, Alice Picot-Demarcq, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (ALGERIE) (ALG)
de nationalité Algérienne, tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Septembre 2022 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de Monsieur [G] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 septembre 2022 à 11 heures 05 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Cher,
Vu les observations formulées par Préfet du Cher ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
1. Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
1. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. / Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : '« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du 2° de l'article 9 'Report de l'éloignement' de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 :'Les États membres peuvent reporter l'éloignement pour une période appropriée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Ils prennent en compte notamment: a) l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers ;(...)'.
2. Monsieur [G] [V] fait valoir qu'il est atteint d'un diabète de type 1, pathologie grave nécessitant, selon le certificat établi le 16 août 2022 par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 4], une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il soutient que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis la rédaction de ce certificat médical et souligne qu'il a été hospitalisé à trois reprises en vingt jours, ce qui démontre que la prise en charge dont il bénéficie en rétention n'est pas adaptée à sa pathologie et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet. Il sollicite par suite, au visa de l'ensemble des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 9 paragraphe 2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, que soit ordonnée la fin de sa rétention administrative.
3. A titre liminaire, il convient de rappeler que la prise en compte de l'état de santé et de l'accessibilité des traitements appropriés pour exclure l'éloignement de l'étranger est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
4. En l'espèce, l'état de vulnérabilité s'apprécie au moment du placement en rétention administrative et en fonction des éléments d'appréciation connus. Il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé n'a pas fait état de sa maladie lors de son audition préalable, ne permettant pas au préfet de la prendre en compte lors de la décision initiale de placement en rétention administrative.
5. Par ailleurs, s'il est établi par le certificat du docteur [T] [W], médecin du l'unité médicale du centre de rétention administrative de [Localité 4], en date du 16 août 2022, que Monsieur [G] [V] souffre d'une diabète de type 1 nécessitant une prise en charge médicale dont l'arrêt pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il convient de constater que ni ce médecin, ni aucun autre praticien, n'a pour autant conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Par ailleurs, si l'état de santé de Monsieur [G] [V] a justifié son hospitalisation à trois reprises les 11, 12 et 24 septembre 2022, il résulte des observations médicales des urgences du CHU [Localité 6] Normandie et du 'dossier patient' établi par le CHI [Localité 2] [Localité 3] [Localité 7] que les trois malaises ayant justifié son admission à l'hôpital ont été causés par l'inobservance de son traitement par l'intéressé, lequel consomme du sucre et refuse son insuline, de sorte qu'il est établi que Monsieur [G] [V] se soustrait volontairement à son protocole de soin.
6. Dans ces conditions, alors que Monsieur [G] [V] bénéficie d'un suivi médical au sein du centre de rétention, de la présence d'une infirmière et du matériel médical nécessaire à la mise en oeuvre de son protocole de soins, et en cas d'inobservance de ce protocole, des soins hospitaliers adaptés à son état, il ne ressort pas des pièces du dossier que son placement en rétention serait assimilable à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne résulte pas davantage de la présente procédure que la pathologie présentée par Monsieur [G] [V] impliquerait, en elle-même, sa situation de vulnérabilité. Il n'est enfin aucunement établi que son état de santé serait incompatible avec la mesure dont il fait l'objet. Les moyens, qui ne sont pas fondés, seront écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
1. Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen;
2. Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 septembre 2022 à 14 heures 55.
LA CONSEILL'RE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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