Texte intégral
N° RG 23/01237 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKWD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
n° 2022 000734
Tribunal de commerce de rouen du 06 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ETFN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. DU BAUGEOIS
[Adresse 4]'
[Localité 2]
représentée par Me Thierry CLERC, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas MARIEL de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL ETFN propose des prestations d'exploitation forestière et de travaux forestiers.
Le 12 septembre 2018, la SCI Valterre qui exploite le Domaine de [Localité 5], a vendu du bois en bloc et sur pied à la SARL ETFN et l'a chargée de procéder à l'abattage, au débardage et à la coupe du bois.
La SARL du Baugeois exerce une activité d'abattage d'arbres et de débardage.
La société ETFN a sous-traité l'abattage et le débardage des bois auprès de la société du Baugeois en conservant le broyage et la vente pour elle-même.
La SARL du Baugeois a adressé une facture le 30 octobre 2019 à la société ETFN concernant la première tranche d'abattage et de débardage, soit 1 000 tonnes de bois pour un montant de 20 000 euros HT outre d'autres prestations pour un montant de 7 378 euros HT et cette facture a été réglée au mois de mars 2020 par 2 chèques de
16 000 euros et de 16 853,60 euros qui ont été encaissés par la SARL du Baugeois.
La société du Baugeois a émis trois factures complémentaires :
- du 31 décembre 2019 correspondant à 1596,60 tonnes,
- du 31 mai 2021 correspondant à 500 tonnes,
- du 31 décembre 2021 correspondant à 285,13 tonnes pour le solde du chantier soit un total de 3 381,73 tonnes correspondant au tonnage de bois qui a été facturé de son côté par le Domaine de [Localité 5] à la société ETFN.
Nonobstant une mise en demeure adressée par la SARL du Baugeois le 25 mars 2021, la société ETFN n'a pas procédé au règlement des trois dernières factures, alléguant que son sous-traitant avait abandonné le chantier et mal exécuté sa prestation.
Par acte d'huissier du 8 février 2022, la société du Baugeois a fait assigner la société ETFN devant le tribunal de commerce de Rouen en paiement de la somme de
47 739,96 euros TTC correspondant aux trois factures impayées.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Rouen a :
- condamné la société ETFN à régler à la société Du Baugeois la somme de 38 884,80 euros avec intérêts conventionnels à un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date 25 mars 2021, date de la mise en demeure, lesquels seront capitalisables annuellement.
- débouté la société ETFN de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société ETFN à payer à la société Du Baugeois la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
- condamné la société ETFN à régler à la société Du Baugeois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société ETFN aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société ETFN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 29 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société ETFN qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement litigieux rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 6 février 2023,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Du Baugeois de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Du Baugeois à verser à la société ETFN la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudice commercial et matériel,
- condamner la société Du Baugeois à verser à la société ETFN une somme de
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société Du Baugeois aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Du Baugeois qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 février 2023 en l'intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant
- condamner la société ETFN à verser la somme de 5.000 euros à la société Du Baugeois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ETFN aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La SARL ETFN soutient que :
- le chantier confié à la SARL du Baugeois devait être réalisé en 45 jours et cette dernière l'a abandonné de sorte que la SARL ETFN a dû le reprendre ;
- la SARL du Baugeois a mal exécuté son travail en laissant des pierres, souches et ferrailles dans les lieux ayant entraîné diverses casses de matériels et elle ne produit aucun état des lieux ni procès-verbal de réception justifiant de l'exécution des travaux ou des volumes de bois traités ;
- la facture du 30 octobre 2019 qui porte sur 1000 tonnes de bois ainsi que les factures postérieures sont inexactes ; les volumes de bois cédés par la SCI Valterre à la SARL ETFN n'ont été connus qu'en juillet 2020 ;
- la SARL du Baugeois s'est procurée auprès de la SCI Valterre les informations relatives aux volumes de bois vendus puis a émis ses factures afin qu'elles correspondent à ces mêmes volumes sans avoir exécuté sa prestation ;
- la facture du prestataire auquel la SARL ETFN a eu recours démontre l'abandon du chantier par la SARL du Baugeois ;
- l'attestation de M. [V] sur le fondement de laquelle le premier juge a condamné la SARL ETFN a été dénaturée ;
- la SARL ETFN a dû finir le chantier, a perdu la clientèle de la SCI Valterre du fait des errements de la SARL du Baugeois et a subi une casse de matériels ; elle demande son indemnisation ;
- l'absence de mise en demeure de la SARL du Baugeois par la SARL ETFN ne constitue nullement la preuve qu'un accord ait existé entre elles sur la cessation de leurs relations commerciales ; il en est de même de l'absence de réserves sur l'exécution de la prestation ou de l'absence de constat.
La SARL du Baugeois soutient que :
- elle a arrêté le chantier à la fin du mois de novembre 2019 à la suite de fortes pluies alors que le chantier était sur le point d'être achevé et il a été convenu avec la SARL ETFN d'une reprise dès que le temps sec au printemps le permettrait ; la SARL ETFN ne l'a jamais rappelée, ne l'a jamais mise en demeure et la SARL du Baugeois a appris qu'elle avait confié le chantier à une entreprise tierce ;
- le volume qu'elle a facturé est confirmé par les factures émanant de la SCI Valterre, propriétaire du bois ;
- seule la SARL ETFN a une connaissance exacte du volume de bois traité puisqu'elle s'est réservé le pesage de celui-ci ;
- la SARL du Baugeois s'est fondée sur les factures de la SCI Valterre pour établir ses trois dernières factures que la SARL ETFN refuse de régler ;
- la SARL ETFN n'a jamais remis les bons de pesée du bois à quiconque ;
- c'est la SARL ETFN qui a abandonné le chantier sans remettre les lieux en état et aucune faute ne peut lui être imputée notamment quant à la casse de matériel qui est un aléa de chantier ;
- la société ayant pris la suite de la SARL du Baugeois a débardé du bois déjà abattu par cette dernière à hauteur de 800 tonnes ainsi que l'a justement estimé le tribunal de commerce ce qui justifie son calcul et sa prétention ;
Réponse de la cour :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la SARL ETFN, à qui la SCI Valterre avait vendu sur pied et en bloc une grande quantité de bois se trouvant sur le domaine de [Localité 5], a chargé la SARL du Baugeois de l'abattage et du débardage des arbres et s'est réservée leur broyage.
La SARL du Baugeois verse aux débats les factures qui ont été établies par la SCI Valterre à l'attention de la SARL ETFN et qui sont relatives à la quantité de bois qui a été acquise par cette dernière pour un total de 3 381,73 tonnes et 28 310,05 euros TTC.
Elle produit également sa propre facture du 30 octobre 2019 à l'attention de la société ETFN concernant la première tranche d'abattage et de débardage, soit 1000 tonnes de bois pour un montant de 20 000 euros HT.
La société ETFN verse aux débats les courriels que M. [V] technicien supérieur forestier employé par la SCI Valterre, a adressé à son représentant :
Le 15 juin 2019, courriel de M. [V] : « As-tu des nouvelles de son sous-traitant pour savoir quand il vient finir de couper '
Pour information, il ne reste plus que jusqu'au 5 juillet pour broyer à l'intérieur du parc et au fond ; on pourra reprendre à partir du 29 juillet ».
Le 1er octobre 2919, courriel de M. [V] : « Je t'envoie ce mail afin de préciser la suite du chantier de bois énergie, car tu devais me tenir au courant et rien ne se passe.
Dans un premier temps tout doit être fini de débarder et broyer à l'intérieur du parc avant la mi-novembre (dernier délai impératif). »
Le 3 septembre 2020, courriel de M. [V] : « ('.) Tu m'as également dit que tu viendrais continuer et finir de débarder les bois jumeaux à partir du 14 septembre. MERCI.
Sache cependant que le broyage des bois ne pourra se faire seulement une fois la remise en état des zones de débardage effectuée.
('.)
PS : A l'intérieur du parc, il y a 800 m d'ornières à combler le long du mur. A l'extérieur sous la ligne à haute tension il y a environ 300 m. »
M. [V] a rédigé plusieurs attestations :
Dans son attestation du 13 octobre 2022, il écrit : « Des soucis de casse de matériel pour l'exploitation et le broyage du bois se sont produits pour les deux sociétés (ETFN et SARL du Beaugeois) auxquels se sont rajoutés des mauvaises conditions climatiques qui m'ont fait stopper le chantier afin de ne pas dégrader le terrain (des ornières profondes sous la ligne RTE). Après réparation du matériel et le retour de conditions météo favorables, le chantier a repris avec une nouvelle société de débardage.
ETFN a broyé le bois et géré les rotations de camion (') » Il ressort en outre de cette attestation que le volume de bois acheté par la SARL ETFN à la SCI Valterre a été payé sur la base d'un tableau « Excel » produit par la SARL ETFN alors que l'usage est que le règlement soit fait sur la foi des bons de pesée usine.
Dans une attestation du 15 novembre 2022, M. [V], écrit : « Après signature du contrat de vente en bloc et sur pied le 12.09.2018 avec ETFN, la mise en route du chantier s'est faite le 26.02.2019 par l'arrivée d'une pelle sécateur P.5 puis d'une tête abatteuse le 22.03. 2019 dans les jumeaux. ('.) le chantier d'abattage s'est terminé le 26.09.2019.
Le broyage du bois énergie a débuté le 7 novembre 2019 mais le débardage fut stoppé pour raisons climatiques fin novembre ('.) en décembre, le broyage cessa aussi suite à des casses de matériel. ('.) En octobre 2020, un nouveau chauffeur débardeur arriva par le biais de ETFN et le chantier fut terminé le 04.11.2020. »
La société ETFN n'apporte aucun élément de nature à contester que M. [V] a arrêté le chantier à la fin de l'année 2019 pour cause d'intempéries et de casse de matériels. La SARL ETFN ne justifie ni même n'allègue qu'elle a fait constater un abandon de chantier et qu'elle a mis en demeure la SARL du Baugeois de le reprendre. Les courriels de M. [V] des 15 juin et 1er octobre 2019 ne sont pas suffisants à justifier d'un abandon de chantier.
Dès lors, c'est en vain que la SARL ETFN fait état d'un abandon de chantier imputable à la SARL du Baugeois
M. [V], affirmant sans qu'il soit apporté d'élément contraire que le chantier d'abattage s'est terminé le 26 septembre 2019, il en ressort que c'est la SARL du Baugeois qui a accompli et achevé cette première tâche qui lui avait été confiée. M. [V] déclare en outre que le broyage (réalisé par la SARL ETFN) a commencé le 7 novembre 2019 et que le débardage (réalisé par la SARL du Baugeois) a été arrêté fin novembre pour des raisons climatiques entraînant la dégradation du terrain puis le broyage a également été arrêté à la suite de casse de matériels en décembre 2019.
La deuxième société de débardage intervenue sur le chantier, la SARL Ouest Elagage, a établi une facture du 15 novembre 2021 portant sur une quantité de « 80 » à 110 euros l'unité, soit 8 800 euros dont les parties ne contestent pas qu'il s'agisse de 800 tonnes de bois.
L'abattage ayant été intégralement réalisé par la SARL du Baugeois ainsi qu'une partie du débardage jusqu'à fin novembre 2019 et la SARL ETFN ayant acquis un total de bois acheté à la SCI Valterre de 3 381,73 tonnes dont 800 tonnes ont été débardés par la société Ouest Elagage, il en résulte que la SARL du Baugeois a abattu 3 381,73 tonnes de bois et qu'elle a débardé à hauteur de 2581,73 tonnes (3381,73 ' 800). Il s'ensuit que le solde de sa prestation telles qu'indiquées dans la facture du 31 décembre 2019 correspondant à 1 596,60 tonnes abattues et débardées pour 38 318,40 euros, à la facture du 31 mai 2021 correspondant à 500 tonnes abattus pour 6000 euros et à la facture du 31 décembre 2021 correspondant à 285,13 tonnes abattus pour 3421,56 euros reste dû par la société ETFN.
Par ailleurs, ces factures comportent l'indication que le retard de paiement entraînera une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société ETFN à régler à la société Du Baugeois la somme de 38 884,80 euros avec intérêts conventionnels à un taux égal à 3 fois le taux légal à compter de la date 25 mars 2021, date de la mise en demeure, lesquels seront capitalisables annuellement et condamné la société ETFN à payer à la société Du Baugeois la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, la SARL ETFN ne démontre pas l'existence de l'abandon de chantier qu'elle allègue. Par ailleurs, s'il ressort de l'attestation du 15 novembre 2020 de M. [V] que la société EFTN a dû remettre en état les ornières de débardage faite par son sous-traitant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d'affirmer que la détérioration de son matériel de broyage serait directement liée à l'existence de ces ornières. Les photos qu'elle verse aux débats, montrant pour l'une du matériel en dommagé et pour une autre du grillage au milieu du bois ne sont pas suffisantes à démontrer que l'endommagement du matériel trouve son origine dans une faute imputable à la SARL du Baugeois.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 6 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL ETFN aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à Me Clerc ;
Condamne la SARL ETFN à payer à la SARL du Baugeois la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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