Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03468 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ4U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01002
APPELANTE
S.A.S.U. [5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5] d'un jugement rendu le 16 février 2021 (RG19-1002) par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [L] était salariée du [5] (désignée ci-après 'la Société') en qualité d'infirmière lorsque, le 9 décembre 2018, elle a informé son employeur avoir été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « en voulant relever le patient pour le transférer à son fauteuil, la salariée s'est fait mal au dos ; siège des lésions: bas du dos et jambe droite ; Nature des lésions : douleurs ; Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 19h00-07h00 ; accident connu le 10/12/2018 à 11h30 ; Témoin : Mme [K] [W] ». Dans la partie réservée aux éventuelles réserves motivées, l'employeur mentionnait « salariée présentant déjà des douleurs ».
Le certificat médical initial, établi le 11 décembre 2018 par le docteur [V] [E], mentionnait une «sciatique droite suite à effort de soulèvement ».
Par décision du 7 janvier 2019, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident de travail.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- déclaré le recours de la société S.A.S.U [5] recevable,
- déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [M] [L], le 09 décembre 2018,
- condamné la Société aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les réserves exprimées par l'employeur l'avaient été de façon concise et imprécise, indiquant seulement que sa salariée avait auparavant ressenti des douleurs, ce qui ne saurait être considéré qu'elles ont été réellement motivées. Il a estimé que la Caisse était alors en droit de procéder à une reconnaissance d'emblée de l'accident dès lors par ailleurs que toutes les autres conditions, et notamment sa survenance au temps et au lieu du travail ainsi que l'existence d'un témoin, étaient réunies.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er avril 2021 et reçue au greffe le 2 avril suivant, la Société a régulièrement interjeté appel de la décision notifiée le 17 mars 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 mai 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 7 janvier 2018 relative à l'accident du travail déclaré par Mme [M] [L] et, y faisant droit,
- déclarer que les réserves qu'elle a émises étaient motivées,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'a pas diligenté d'instruction conformément aux dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale et, en conséquence,
- déclarer inopposables à son égard la décision du 7 janvier 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge de l'accident du travail du
9 décembre 2018 de Mme [M] [L] ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l' Essonne de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la Caisse aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer le [6] mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry,
- rejeter toutes les demandes du [6],
- condamner le [6] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mai 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société rappelle que la Cour de cassation estime que les réserves motivées doivent porter sur les circonstances de temps ou de lieu et/ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail. Et dès lors que ces réserves peuvent potentiellement remettre en cause une décision de prise en charge, la Caisse est tenue de procéder à une instruction avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de celui-ci. Elle relève que cette obligation est confirmée par la circulaire CIR-14/2018 du 12 juillet 2018, qui s'impose donc aux Caisses, et qui rappelle que « dans les dossiers signalés par l'employeur via des réserves motivées l'investigation est imposée par les textes sous peine d'inopposabilité ». Au cas présent, elle fait valoir que lors de la rédaction de la déclaration d'accident du travail, elle avait émis des réserves afin de signaler que Mme [L] présentait déjà des douleurs au dos avant sa prise de poste, ce qui laissait supposer que l'accident ne serait pas survenu au temps ou au lieu du travail et surtout que cette dernière présentait un état antérieur constitutif d'une cause totalement étrangère au travail. C'est donc à tort que le tribunal a considéré ces réserves imprécises dès lors qu'il ne saurait être demandé à l'employeur de prouver l'absence de matérialité de l'accident à ce stade.
La Caisse rétorque que les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident c'est-à-dire qu'elles doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Pour apprécier la recevabilité des réserves formulées par l'employeur, il convient de répondre à trois questions :
la réserve porte-elle sur le moment où a eu lieu l'accident ' porte-elle sur le lieu où s'est produit l'accident et apporte-elle des éléments sur la cause extra professionnelle de l'accident '
Si pour l'une au moins des trois questions la réponse est positive, la réserve est à considérer comme motivée et donc recevable. Or force est de constater que dans le cas de Mme [L], la mention sur la déclaration d'accident du travail ne répond à aucun de ces critères. En réalité, le [6] se fonde sur la présence d'un état antérieur sans en apporter la preuve. Le [6] n'apporte aucun élément de nature à remettre en doute les déclarations de l'assurée sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident de sorte que c'est à bon droit qu'elle a décidé de prendre en charge d'emblée l'accident du travail de Mme [L].
Réponse de la cour
L'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
L'article R. 441-11 du même code poursuivant :
I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.(...)
III - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Enfin, l'article R. 441-14 prévoit que :
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison de ces textes une obligation pour l'organisme de sécurité sociale d'engager une instruction dès lors que l'employeur a émis des réserves sur la survenue d'un accident aux temps et lieu du travail.
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu'elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l'accident.
En l'espèce, la lecture de la déclaration d'accident du travail enseigne que l'employeur, dans la partie dédiée aux réserves, a mentionné que « la salariée présentait déjà des douleurs ».
Contrairement à ce que soutient la Caisse, ces réserves, mentionnées dans la déclaration d'accident du travail, c'est-à-dire avant l'envoi de la lettre notifiant à l'employeur sa décision d'accord de prise en charge, portent explicitement sur la contestation de l'origine professionnelle de la lésion en ce qu'elles induisent nécessairement un doute sur le fait qu'elle soit survenue aux temps et lieu du travail, voire même qu'elles aient été provoquées par le travail. En indiquant que les douleurs attribuées à un événement survenu le
9 décembre 2018 existaient avant cette date, il devait en être naturellement déduit que la salariée souffrait possiblement d'un état antérieur.
Ces explications apparaissent ainsi suffisamment motivées au sens de l'article L. 441-11 précité, étant rappelé qu'à ce stade, il n'est pas demandé à la Société qui émet des réserves d'apporter la preuve de la réalité de l'état antérieur invoqué, pas plus qu'il n'était utile, comme la Caisse lui fait grief, de joindre à la déclaration d'accident du travail un courrier explicatif.
Il en résulte que la Caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
La décision du 7 janvier 2019 par laquelle la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M] [L] le 9 décembre 2018, doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [5].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune raison tirée de l'équité ne justifiant qu'il soit fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SASU [5] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 16 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG19-1002) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne le 7 janvier 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M] [L] le 9 décembre 2018 ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [M] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 7 janvier 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la Caisse de sa demande de condamnation de la Société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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