Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 79)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07689 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023 -Juge de l'exécution de BOBIGNY RG n° 22/10535
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie KILO Avocat au Barreau de Seine Saint Denis
INTIMEE
S.A.S.U. AMMAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par actes d'huissier du 28 mars 2022, l'URSSAF Ile-de-France (ci-après l'URSSAF) a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l'encontre de la SASU Amman entre les mains de la société BNP Paribas d'une part, de la société Bred Banque Populaire d'autre part, pour garantie de la somme de 35.875,20 euros. Ces saisies ont été dénoncées le 30 mars suivant à la société Amman. Elles se sont avérées fructueuses respectivement à hauteur de 8938,14 euros (celle opérée entre les mains de la BNP Paribas), et de 11.575,07 euros (celle opérée entre les mains de la Bred Banque Populaire).
Selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la société Amman a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en mainlevée des saisies conservatoires susvisées et en réparation du préjudice causé par les mesures.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné la mainlevée des deux saisies conservatoires effectuées le 28 mars 2022 et dénoncées le 30 mars suivant ;
rejeté les demandes en dommages-intérêts ;
condamné l'URSSAF à payer à la société Amman la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que les saisies conservatoires contestées avaient été diligentées sur le fondement d'un constat de travail dissimulé, dont l'URSSAF s'abstenait de produire le procès-verbal de contrôle dressé le 19 octobre 2021, le seul courrier du 10 mars 2022 n'établissant pas, émanant de l'URSSAF elle-même, l'existence d'une créance paraissant suffisamment fondée en son principe. En revanche, il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Amman en l'absence de toute pièce justificative du préjudice allégué.
Par déclaration du 24 avril 2023, l'URSSAF a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2023, l'URSSAF demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes,
y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a ordonné la mainlevée des deux saisies conservatoires effectuées le 28 mars 2022 et dénoncées le 30 mars suivant,
a rejeté sa demande en dommages-intérêts,
l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Amman la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
débouter la société Amman de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Amman de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
débouter la société Amman de toutes ses demandes,
dire et juger valides les deux saisies conservatoires pratiquées entre les mains de la société BNP Paribas et de la société Bred Banque Populaire, le 28 mars 2022, pour garantie d'une créance totale de 35.875,20 euros,
y ajoutant,
condamner la société Amman à lui verser une indemnité de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
la condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, elle fait valoir que :
le juge de l'exécution a statué « extra petita », la contestation éventuelle du procès-verbal de contrôle ne figurant pas dans l'assignation délivrée par la société Amman et n'ayant pas été évoquée lors de l'audience publique ; qu'au surplus, le juge n'a jamais informé les parties de ce qu'il souhaitait soulever d'office une difficulté relative à ce procès-verbal et n'a pas sollicité la production de ce document ;
la saisie a été régulièrement dénoncée dans le délai de huit jours ;
la réalité des infractions constatées ne peut être contestée, seule leur portée étant discutée ;
les menaces sur le recouvrement de sa créance résultent de l'absence de toute production aux débats d'éléments de comptabilité par la société Amman et de l'absence de publication de ses comptes pour les trois derniers exercices (recherche sur Infogreffe), enfin de l'absence de justification des difficultés prétendument rencontrées avec les fournisseurs ;
la société Amman ne justifie d'aucune faute commise par l'URSSAF au soutien de ses demandes indemnitaires, alors qu'elle avait reconnu l'existence de l'infraction servant de fondement aux poursuites dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance de culpabilité ;
la présente instance caractérise un abus du droit d'ester en justice, d'autant que la société Amman avait omis de placer une première assignation, de sorte qu'elle-même s'était présentée à l'audience en vain.
Le 20 juin 2023, l'URSSAF a fait signifier à la société Amman la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, par acte de commissaire de justice remis à étude. La société Amman n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Selon les dispositions de l'article L. 512-1 du même code, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives. C'est pourquoi, le premier juge, constatant que l'URSSAF ne justifiait pas suffisamment d'une créance paraissant fondée en son principe, a, à bon droit, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires sans examiner l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de celle-ci.
- Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
Ce n'est nullement en statuant ultra petita, notion qui ne s'applique au demeurant qu'aux prétentions et non aux moyens, mais en remplissant exactement son office que le premier juge, à qui il incombait de vérifier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, a constaté que celle-ci ne ressortait pas suffisamment de la seule lettre adressée par l'URSSAF à la société Amman le 10 mars 2022, alors qu'elle faisait référence à un procès-verbal de contrôle du 19 octobre 2021, que la défenderesse s'abstenait de produire.
A hauteur d'appel, l'URSSAF produit désormais, outre la lettre du 10 mars 2022, le rapport dressé le 17 juin 2022 à la suite du contrôle opéré par les services de police et de l'URSSAF le 19 octobre 2021, détaillant les infractions constatées et le redressement opéré, enfin une lettre d'observations du 17 mars 2022, détaillant les sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de redressement.
Dans le cadre de la présente procédure, il n'y a pas lieu de chiffrer avec exactitude le montant de la créance de l'URSSAF. Il résulte suffisamment des pièces produites à hauteur d'appel que celle-ci justifie désormais d'une créance de cotisations et majorations de redressement, paraissant fondée en son principe, à l'égard de la société Amman.
Ainsi la première condition nécessaire à la justification d'une mesure conservatoire se trouve remplie.
- Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance
S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'appelante entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Amman se trouve nécessairement en état de cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
L'importance de la créance dont se prévaut l'URSSAF, qui s'élève à 35.561 euros, par rapport à la petite taille de la société Amman, exploitant un commerce d'alimentation générale à La Courneuve et employant seulement quelques personnes déclarées, le fait que les saisies conservatoires n'aient permis de saisir qu'une somme totale de 20.513,21 euros, soit à peine plus de la moitié de la créance alléguée, l'absence de tout dépôt de ses comptes au registre du commerce et des sociétés pour les exercices 2019 à 2021, l'absence totale de communication de ses pièces comptables par l'intimée tant en première instance qu'à hauteur d'appel, enfin le caractère pénal de l'infraction de travail dissimulé à l'origine de la créance retenue comme paraissant fondée en son principe, constituent autant de circonstances de nature à menacer le recouvrement de ladite créance.
La seconde condition exigée pour que soit pratiquée une mesure conservatoire se trouve ainsi remplie. Il s'ensuit que les saisies conservatoires litigieuses s'avèrent aujourd'hui justifiées.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et, en l'absence de demande de mainlevée réitérée à hauteur d'appel par la société Amman, qui n'a pas constitué avocat, de dire n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 28 mars 2022.
Sur les demandes en dommages-intérêts
La société Amman n'ayant pas constitué avocat à hauteur d'appel, seule l'URSSAF forme une demande en dommages-intérêts pour « procédure abusive » au motif que la société Amman ne justifie en rien du bien fondé de sa demande de mainlevée.
Cependant le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions ou de l'accueil des prétentions adverses. Par ailleurs, la production d'une assignation délivrée le 4 mai 2022, fondée sur l'une des saisies conservatoires dénoncées le 30 mars 2022, dont rien ne permet à la cour de connaître les suites, n'est pas davantage de nature à caractériser un abus du droit d'ester en justice, contrairement à ce que soutient l'appelante.
Faute pour l'URSSAF d'établir un tel abus qu'aurait commis la société Amman dans le cadre de la présente procédure en contestant les saisies conservatoires devant le juge de l'exécution, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En revanche, au vu de l'issue du litige, les dispositions du jugement entrepris sur les demandes accessoires doivent être infirmées et la société Amman, qui succombe à hauteur d'appel, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à l'URSSAF d'une indemnité de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes respectives des parties en dommages-intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée des deux saisies conservatoires pratiquées par l'URSSAF Ile-de-France le 28 mars 2022 à l'encontre de la SASU Amman, entre les mains de la société BNP Paribas et de la société Bred Banque Populaire, et dénoncées le 30 mars 2022,
Condamne la SASU Amman à payer à l'URSSAF Ile-de-France une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Amman aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
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