Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10643 F
Pourvoi n° Y 19-26.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 NOVEMBRE 2021
Mme [E] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-26.110 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [S], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [N] [N],
2°/ à la société Bred banque populaire, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [N] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [E], de la SCP Ghestin, avocat de Mme [S], ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bred banque populaire, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à Mme [S], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], la somme de 1 500 euros et à la société Bred banque populaire la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [E] du jugement rendu le 13 septembre 2019 sur opposition à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 janvier 2018, ayant autorisé la vente aux enchères publiques du bien immobilier situé à [Localité 5] ;
AUX MOTIFS QUE la qualification indiquée dans le jugement dont appel, de décision en premier ressort ne lie pas la cour, il en est de même de l'indication portée dans l'acte de signification de ce jugement de la possibilité d'interjeter appel, l'erreur affectant ce jugement et l'acte de signification ne pouvant avoir pour effet d'ouvrir une voie de recours interdite par la loi ; que l'ouverture de la liquidation judiciaire de M. [N] ayant été prononcée par jugement du 16 février 2001, les modalités de recours sur la décision du juge commissaire statuant sur la réalisation d'actifs sont régies par les articles L.623-4 2° et L.623-5 du code de commerce en leur rédaction en vigueur à cette date, desquelles il résulte que les jugements du tribunal statuant sur opposition contre les ordonnances du juge commissaire ne sont pas susceptibles d'appel sauf de la part du ministère public ; que l'appel de Mme [E] doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
ALORS QU'en se bornant à énoncer que les jugements du tribunal statuant sur opposition contre les ordonnances du juge commissaire ne sont pas susceptibles d'appel sauf de la part du ministère public, sans examiner si les moyens formulés par Mme [E] étaient de nature à caractériser un excès de pouvoir commis ou consacré par le tribunal de commerce dans son jugement du 13 septembre 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir.
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