Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile
MINUTE N° : 24/64
N° RG 23/00361 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6F
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 23/00084
ORDONNANCE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMÉ
Le sept Mars deux mille vingt quatre,
Nous, Christine PARISMagistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00361 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM6F ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit :
- Déclare recevable l'action en paiement engagée par la SA Bred Banque Populaire s'agissant du crédit affecté accordé à [I] [S] ;
- Condamne M. [I] [S] à payer à la SA Bred Banque Populaire la somme totale de 2.748,46 euros au titre du prêt personnel n°0006377651 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 mai 2022 ;
- Rejette la demande présentée par la SA Bred Banque Populaire tendant à la capitalisation des intérêts ;
- Déboute la société SA Bred Banque Populaire de sa demande de restitution du véhicule financé ;
- Condamne M. [I] [S] aux dépens de l'instance ;
- Déboute la société SA Bred Banque Populaire du surplus de ses demandes et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 août 2023, la société SA Bred Banque Populaire a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courrier transmis par voie électronique le 31 août 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 18 septembre 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [I] [S], non constitué, a été adressé à l'appelante par le greffe le 29 novembre 2023.
En date du 21 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 8 janvier 2024, a été adressé à l'appelante.
La société SA Bred Banque Populaire n'a fait aucune observation dans le délai imparti.
L'appelante s'est acquittée du timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile l'appelant doit signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de l'avis qui lui est donné par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel est en date du 31 août 2023.
Un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [I] [S], non constitué, a été adressé à l'appelante par le greffe le 29 novembre 2023.
La société SA Bred Banque Populaire disposait ainsi jusqu'au 29 décembre 2023 pour signifier sa déclaration d'appel à M. [I] [S] non constitué.
Or, la société appelante ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel du 31 août 2023 à M. [I] [S] dans le délai imparti.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Elle ne justifie pas également avoir signifié ses conclusions d'appel dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure.
La caducité de la déclaration d'appel est donc également encourue sur ledit fondement.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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