Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/00538 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LWCL
88C
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AFFAIRE :
[6]
C/
[I] [P]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laëtitia SIBILLOTTE, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous, Monsieur Thibaut SPRIET, magistrat au pôle social du tribunal judiciaire de RENNES assisté de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
********
Vu le jugement du 14 mars 2025 inscrit sous le numéro RG 21/594 ;
Vu la requête de la [6] en date du 17 juin 2025 reçue au greffe du pôle social le 19 juin 2025 ;
Vu l'invitation aux parties du 21 juillet 2025 à faire valoir leurs observations écrites en matière de requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu l’absence de réponse ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile selon lequel :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, il apparaît que le jugement du 14 mars 2025 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce que le défendeur à l’instance est [6] au lieu de [7].
Il y a lieu de faire droit à la requête dans les conditions du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE le jugement du 14 mars 2025 (numéro minute : 25/119) en ce sens qu’il y a lieu de lire “[6]” à la place de “[7]”,
DIT que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement prononcé par Monsieur Thibaut SPRIET, juge du pôle social, assisté de Madame Rozenn LE CHAMPION, greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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