Texte intégral
Ordonnance n°101
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCRU
J.L.D. NIMES
02 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023 et notifié le 24 février 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2024, notifiée le même jour à 16h31 concernant :
M. [B] [E]
né le 30 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
Vu l'ordonnance en date du 08 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 février 2024 à 10h48, enregistrée sous le N°RG 24/00493 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 17h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 3 février 2024 à 18h20,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [E] le 03 Février 2024 à 12h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [J], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [R] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maeva LAURENS, avocat de Monsieur [B] [E], substituée par Me Wafae EZZAITAB, qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [E] a reçu notification le 23 février 2023 d'un arrêté préfectoral de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 janvier 2024, à [Localité 2], à 16h30.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 4 janvier 2024, et qui lui a été notifié le jour même à 16h31, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 6 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 8 janvier 2024 à 13h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 janvier 2024.
Par requête en date du 1er février 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 février 2024, à 12h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2024, à 12h48.
Sur l'audience, Monsieur [B] [E] déclare que :
- sur sa nationalité, il est libyen,
- il veut partir en Italie, il n'a pas de droits, mais il veut y aller,
- au centre de rétention, les choses se passent normalement.
Son avocat soutient que :
- il y a eu un défaut de la notification de la décision de la CA de Nîmes, 703 du CPC, et dans les faits d'espèce, il n'y a pas eu de notification,
- il n'y a pas eu d'actualisation de la fiche du CRA : défaut de la photographie du retenu et décision de la Cour d'appel,
- la notification serait une pièce utile à la procédure,
- défaut de perspectives d'éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- sur la notification de la Cour d'appel, elle a bien eu lieu, la décision CA a été envoyée au CRA, et puis ensuite renvoyée avec notification signature à la Cour d'appel, cette contestation peut se faire en CASS, et non devant le JLD,
- la décision de la cour d'appel a été jointe à la procédure et le greffe du CRA n'a pas fait retour au greffe de la Cour d'appel, mais ce n'est pas le cas ici,
- sur le registre du CRA, les textes sont clairs et sur le registre du centre et le logiciel LOGICRA qui lui est très complet. En revanche, le registre CRA n'est pas une copie de ce logiciel, et LOGICRA est un fichier de suivi ; le registre permet de s'assurer du nom du retenu, de son entrée, la notification de ses droits, le passage en juridictions, ses demandes d'asile et ses observations. Nul texte n'impose la photographie du retenu. Ici la fiche est complète,
- sur la requête irrecevable, il y a bien l'ordonnance en procédure,
- les perspectives d'éloignement, la Libye ne l'a pas reconnu et rien ne permet de confirmer les déclarations du retenu et une demande d'identification en Tunisie est en cours, conformément aux déclarations du retenu pendant son parcours procédural, la présentation a été effectuée, une relance a été faite, les diligences sont faites conformément à la procédure pour une seconde prolongation.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [E] soulève des moyens tenant à l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, des moyens tenant à l'absence de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE DÉFAUT DE NOTIFICATION DE LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL EN DATE DU 9 JANVIER 2024 :
Il est versé en procédure la notification de la décision de la Cour d'appel de Nîmes, en date du 9 janvier 2024, notification faite en conformité, au centre de rétention, par les agents de celui-ci, le 9 janvier 2024, à 16h15, avec mention du refus de signer cette notification par le retenu et mention de la compréhension de la décision. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
En l'espèce, l'administration verse en procédure la fiche actualisée du centre de rétention, mentionnant la décision de la Cour d'appel du 9 janvier 2024. Certes, cette pièce n'est pas immédiatement agrafée à la côte du dossier mais figure bien dans sa version actualisée au dossier. La procédure étant toujours en cours relative à la décision du juge des libertés et de la détention de prolonger une seconde fois cette mesure de rétention, par la voie de l'appel, la décision rendue le 2 février 2024 n'a pas à y figurer. De même, aucun texte n'impose d'apposer la photographie du retenu sur la fiche du centre de rétention transmise aux autorités judiciaires. Aux regards des exigences d'informations qui pèsent sur l'administration sur les informations à transmettre, il convient de constater la parfaite régularité du document attaqué. La requête déposée par le Préfet des Bouches du Rhône est parfaitement recevable. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, sur sollicitation de l'administration, le consulat libyen a fait savoir aux autorités françaises que le retenu n'était pas leur ressortissant, ce le 11 janvier 2024. Il sera rappelé que l'étranger ne peut arguer d'une nationalité et se porter en contradiction avec les vérifications d'autorités souveraines alors qu'il est parfaitement dépourvu de tout document permettant de vérifier ses dires. Le 12 janvier 2024, les autorités tunisiennes ont été saisies et elles ont accepté, le 25 janvier, l'organisation d'une audition. Le 1er février 2024, ces autorités ont été relancées par l'administration française. Ce qui précède constituent donc des diligences certaines et sérieuses. Il est prématuré, à ce stade de la procédure, et compte tenu des exigences qui pèsent sur l'administration pour l'obtention d'une seconde prolongation de la mesure, de considérer qu'aucune perspective d'éloignement n'existe.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [E] :
Monsieur [B] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [B] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [E], pour notification au CRA,
Me Maeva LAURENS, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.